2021 QCCQ 8313, 2021 QCCQ 8313
Opinion
Marmen inc. c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 8313 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-80-002246-191 DATE : 3 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARMEN INC. Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Au cours de l’année fiscale 2016, Marmen verse au ministre du Revenu du Québec « le ministre » un montant total de 3 477 112 $ à
titre d’acomptes provisionnels dans le respect de ses obligations fiscales. [ 2 ] Au mois de décembre 2016, Marmen estime avoir payé une somme de 2 638 535,62 $ [1] en excédent des montants dus à
titre d’impôts sur le revenu pour cette même année. [ 3 ] En conséquence, dès le 1 er janvier 2017, elle cesse ses versements mensuels d’acomptes provisionnels puisqu’elle prévoit imputer une
partie du trop-payé à ses acomptes provisionnels à venir pour l’année 2017.
Le 26 juin 2017, au moment de la production de sa déclaration d’impôts 2016, Marmen indique au ministre qu’elle impute une portion de cet excédent, soit un montant de 1 151 000 $, à un versement futur d’acompte provisionnel. [ 4 ] Cette imputation est faite par une indication spécifique que l’on retrouve à la ligne 491 de la déclaration de revenus de la société [2] prévue à la rubrique 5 intitulée « solde à payer ou remboursement » où il est loisible au contribuable de prévoir la répartition du remboursement demandé en argent (ligne 490), par l’imputation à un versement futur d’acompte provisionnel (ligne 491) ou par une cession à un tiers (ligne 492). [ 5 ] Le 21 juin 2018, Marmen procède au versement d’un acompte provisionnel de 250 846 $ pour l’année fiscale 2017. [ 6 ] Le 22 juin 2018, elle produit sa déclaration de revenus pour l’année 2017, laquelle tient compte de l’imputation du montant de 1 151 000 $ et du versement supplémentaire du 21 juin 2018, portant le solde d’impôts à payer pour 2017 à zéro. [ 7 ] Le 27 décembre 2018, malgré l’imputation de paiement, Revenu Québec établit à l’égard de Marmen une cotisation d’intérêts de 102 766,05 $ pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 puisque cette dernière n’a pas procédé en temps prescrit aux versements mensuels de ses acomptes provisionnels ainsi qu’un paiement d’un solde d’impôts dû au cours de l’année 2017. [ 8 ] Cette cotisation se ventile comme suit : Intérêts sur acomptes provisionnels impayés en 2017 : 92 882,57 $ Intérêts sur le solde impayé (incluant les intérêts sur le montant de 92 882,57 $) : 9 883,48 $ 102 766,05 $ [ 9 ] Marmen s’oppose à cette cotisation qui est maintenue par la Direction des oppositions de l’ARQ. [ 10 ] Le 18 septembre 2019, Marmen en appelle de la cotisation d’intérêts.
Contexte [ 11 ] Les faits de cette affaire ne sont pas contestés. Ils ont d’ailleurs fait l’objet d’une entente partielle sur les faits qu’il est utile de
reproduire en
partie afin de bien saisir le contexte factuel du litige : « Les procédures […] Autres faits admis 9. Les exercices financiers de la demanderesse sont du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année ; 10. Pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 2015, l’impôt payable par la demanderesse totalisait 3 985 043 $ ; 11. Au cours de son année terminée le 31 décembre 2016, la demanderesse a versé à Revenu Québec les montants suivants à
titre de paiements pour acomptes provisionnels : a. le 31 janvier 2016, une somme de 250 000 $ ; b. le 28 février 2016, une somme de 250 000 $ ; c. le 31 mars 2016, une somme de 250 000 $ ; d. le 30 avril 2016, une somme de 250 000 $ ; e. le 31 mai 2016, une somme de 250 000 $ ; f. le 30 juin 2016, une somme de 250 000 $ ; g. le 31 juillet 2016, une somme de 250 000 $ ; h. le 31 août 2016, une somme de 477 112 $ ; i. le 31 août 2016, une somme de 250 000 $ ; j. le 30 septembre 2016, une somme de 250 000 $ ; k. le 31 octobre 2016, une somme de 250 000 $ ; l. le 30 novembre 2016, une somme de 250 000 $ ; m. le 31 décembre 2016, une somme de 250 000 $; 12.
Le 26 juin 2017, la demanderesse a produit sa déclaration de revenu du Québec pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 ; 13. La demanderesse a déclaré les éléments suivants pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 : a. Un impôt et un droit d’immatriculation à payer totalisant 1 151 004 $ ; b. Des crédits d’impôt remboursables totalisant 319 208 $ ; c. Des versements effectués de 3 477 112 $ ; d. Un remboursement de 2 645 316 $ ; 14.
La demanderesse a indiqué, à même sa déclaration pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 2016, qu’elle allouait une portion de 1 151 000 $ provenant du remboursement pour cet exercice financier au paiement de ses acomptes provisionnels subséquents ; 15. Le 12 janvier 2018, suivant la production de la déclaration de revenus pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016, Revenu Québec a émis une cotisation pour cet exercice et a révisé de la façon suivante les montants déclarés par la demanderesse : a. Un impôt et un droit d’immatriculation à payer totalisant 1 151 004 $ ; b.
Des crédits d’impôt remboursables totalisant 312 428 $ ; c. Des versements effectués de 3 477 111,62 $ ; d. Un remboursement de 2 638 535,62 $ ; 16. Le 23 novembre 2018, Revenu Québec a émis une nouvelle cotisation à l’encontre de la demanderesse pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 afin de procéder aux modifications suivantes : a. Un impôt et un droit d’immatriculation à payer de 1 174 728 $ ; b. Des crédits d’impôt remboursables totalisant 312 428 $ ;
c. Des intérêts exigibles de 1 303 $ ; d. Des versements effectués de 3 477 111,62 $ ; e. Une somme déjà affectée ou remboursée de 2 650 729,68 $ ; 17. Pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 2017, la demanderesse était tenue d’effectuer des versements d’acomptes provisionnels de 97 886,33 $ au plus tard le dernier jour de chaque mois, compte tenu de l’impôt payable pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 de 1 174 642 $ ; 18.
La demanderesse n’a pas procédé aux paiements des acomptes provisionnels pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 par versement mensuel de 97 886,33 $ ; 19. La demanderesse a plutôt indiqué, conformément à ce qui est mentionné au paragraphe 14 des présentes, qu’elle allouait une somme de 1 151 000 $ aux paiements des acomptes provisionnels pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 ; 20.
Le 12 janvier 2018, Revenu Québec a affecté le montant total de 1 151 000 $ au paiement des acomptes provisionnels de la demanderesse pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 ; 21. Le 28 février 2018, soit la date d’échéance du solde qui est applicable à la demanderesse, cette dernière était tenue de payer son solde d’impôt ; 22. Le 21 juin 2018, la demanderesse a payé à Revenu Québec un montant de 250 846 $, pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 ; 23.
Le 22 juin 2018, la demanderesse a produit sa déclaration de revenus pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 ; 24. La demanderesse a déclaré les éléments suivants pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 : a. Un impôt et un droit d’immatriculation à payer totalisant 1 425 774 $ ; b. Des crédits d’impôt remboursables totalisant 23 928 $ ; c. Des versements effectués de 1 401 846 $ (constitués d’un montant de 1 151 000 $ provenant de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 et du paiement de 250 846 $ fait le 21 juin 2018) ; d.
Un solde à payer et un remboursement nul ; 25. Le 27 décembre 2018, suivant la production de la déclaration de revenus pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017, Revenu Québec a établi une cotisation et a révisé de la façon suivante les montants déclarés par la demanderesse : a. Un impôt et un droit d’immatriculation à payer totalisant 1 425 774 $ ; b. Des crédits d’impôt remboursables totalisant 21 666 $ ; c.
Des versements effectués de 1 401 846 $ (constitués d’un montant de 1 151 000 $ provenant de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 et du paiement de 250 846 $ fait le 21 juin 2018) ; d. Des intérêts exigibles de 102 766,03 $ ; e. Un solde à payer de 105 028,03$ ; »
Question en litige [ 12 ] Il s’agit de déterminer, pour les fins du calcul des intérêts exigibles eu égard aux versements des acomptes provisionnels, à partir de quelle date le montant de 1 151 000 $ doit être imputé au paiement des acomptes provisionnels pour l’exercice financier de Marmen se terminant le 31 décembre 2017. [ 13 ] Les parties reconnaissent que si la date du 12 janvier 2018 est retenue par le Tribunal comme moment de l’imputation du montant de 1 151 000 $, le calcul des intérêts ne comporte pas d’erreur. [ 14 ] Dans le cas où le Tribunal retient plutôt la date du 26 juin 2017 ou encore une date antérieure à celle-ci, toutes deux acceptent que la cotisation soit déférée au ministre pour un nouveau calcul des intérêts.
Analyse et décision [ 15 ] Le Tribunal répond à la question que soulève le litige de la manière suivante. À partir de quelle date le montant de 1 151 000 $ doit être imputé au paiement des acomptes provisionnels pour l’exercice financier de Marmen se terminant le 31 décembre 2017? [ 16 ] Marmen soumet que la cotisation d’intérêts pour l’année 2017 est non fondée puisque l’ARQ ne pouvait ignorer l’imputation de paiement faite en date du 26 juin 2017 des sommes versées par la demanderesse au cours de l’année 2016 et qu’elle détenait bien avant le début de cette année fiscale.
[ 17 ] Ainsi, elle plaide que c’est au moment du paiement ou encore au plus tard à compter du 26 juin 2017 que le montant de 1 151 000 $ doit être imputé au compte d’acomptes provisionnels pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 2017, ce qui aurait pour effet de contrer les charges d’intérêts associées à l’absence de versements d’acomptes provisionnels au cours de l’année 2017. [ 18 ] Marmen ajoute enfin que suivant l’approche adoptée par l’ARQ, elle se trouve pénalisée pour avoir versé trop rapidement ses acomptes provisionnels alors que si les versements avaient plutôt été effectués plus tardivement en 2017, soit aux échéances prescrites, les intérêts réclamés n’auraient pas été payables.
Il lui apparaît injuste et contraire au principe des intérêts de payer des intérêts sur des sommes d’argent déjà en possession de l’ARQ. [ 19 ] En défense, l’ARQ plaide quant à elle que le cadre législatif prévoyant le versement d’acomptes provisionnels, d’intérêts et de remboursements prévus à la
Loi sur les impôts « L.I. » [3] est complet en soi et forme un tout cohérent qui justifie la cotisation d’intérêts en l’espèce. [ 20 ] Elle ajoute que la Cour du Québec n’a compétence que sur la justesse du calcul d’intérêts et puisque les moyens soulevés par l’appelant visent non pas la cotisation mais plutôt les modalités de paiement de l’impôt, la Cour n’a pas compétence pour trancher l’affaire. Elle invoque au soutien de cette prétention les dispositions de l’article 94.1 de la
Loi sur l’administration fiscale « L.A.F . ». [4] [ 21 ] Cette dernière position doit prévaloir et l’avis de cotisation doit être maintenu. Voici pourquoi. [ 22 ] Le régime général de versement des impôts des sociétés par acomptes provisionnels est encadré par les articles 1027 et suivants de la L.I. [ 23 ] Ce régime prévoit que toute société assujettie à l’impôt doit payer au ministre, à
titre d’acomptes provisionnels, les montants déterminés selon l’une des trois méthodes prévues à la L.I. et, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition, le solde de son impôt à payer pour l’année. [ 24 ] Il prévoit également que tout impôt impayé par un contribuable à la date d’échéance du solde [5] qui lui est applicable (notamment en vertu de l’article 1027 de la L.I. qui traite des acomptes provisionnels) porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la L.A.F. à compter de cette date jusqu’au jour du paiement. [6] [ 25 ] Les articles 1027 et suivants de la L.I. prévoient de manière plus précise le versement des acomptes provisionnels, le traitement des crédits d’impôt et des présomptions de paiement qui en découlent [7] et le régime d’intérêts débiteurs ou créditeurs et d’intérêt maximal [8] applicable selon le cas. [ 26 ] C’est en vertu des dispositions de ce régime que l’ARQ cotise Marmen le 12 janvier 2018 pour le montant des intérêts courus depuis chacune des échéances mensuelles pour le versement des acomptes provisionnels au cours de l’année 2017. [ 27 ] Cette cotisation découle plus spécifiquement du choix de la demanderesse de ne pas faire de versements mensuels d’acomptes provisionnels au cours de l’année 2017 suivant la présentation d’une demande d’imputation d’une
partie d’un remboursement à un versement futur d’acompte provisionnel à sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2016. [ 28 ] Se faisant, l’ARQ traite la demande d’imputation de Marmen selon les modalités de remboursement des sommes versées en excédent à
titre d’acomptes provisionnels prévues aux articles 1051 et suivants de la L.I. Ainsi, au moment de l’émission de l’avis de cotisation de la société demanderesse pour l’année 2016, soit en date du 12 janvier 2018, elle impute au crédit de la demanderesse le montant de 1 151 000 $ versé au cours de l’année 2016, le tout tel que le prévoit le libellé de l’article 1051 de la L.I. [ 29 ] L’article 1051 de la L.I. énonce : «
TITRE VI REMBOURSEMENTS 1051. Lorsqu’un contribuable produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition et qu’il a payé pour cette année à
titre d’impôt, d’intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre peut rembourser l’excédent à ce contribuable en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cette année. Toutefois, le ministre doit effectuer le remboursement visé au premier alinéa si le contribuable lui en fait la demande :
a) dans les trois ans qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée;
b) dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée lorsque le contribuable est, à la fin de cette année, une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
c) dans les six ans ou les sept ans, selon le cas, qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée lorsque le sous-paragraphe a .1 du paragraphe 2 de l’article 1010 s’applique;
d) dans les trois ans qui suivent le jour où est produite la déclaration de renseignements visée à l’article 1079.7, relativement à une demande ou à une déduction faite par le contribuable à l’égard d’un abri fiscal, lorsque le sous-paragraphe a .2 du paragraphe 2 de l’article 1010 s’applique. » [Nos soulignements] [ 30 ] Marmen est d’avis que l’ARQ ne pouvait ignorer l’imputation de paiement faite en date du 26 juin 2017 de montants versés par
la demanderesse au cours de l’année 2016 et que la cotisation de l’ARQ s’appuie sur des prémisses de base erronées puisque : 1 o Dans un système d’autocotisation, le contribuable est maître de ses choix; 2 o La L.I. n’empêche pas l’ARQ d’effectuer une imputation avant la date de l’avis de cotisation. [ 31 ] Eu égard à la compétence de la Cour du Québec prévue à l’article 93.1.21 de la L.A.F. qui est limitée à l’appréciation de la justesse et du bien-fondé de la cotisation au regard des lois fiscales, le Tribunal analyse les prétentions de la demanderesse aux seules fins d’établir la date d’imputation du remboursement qui est nécessaire au calcul des intérêts faisant l’objet de la cotisation. [ 32 ] Qu’en est-il exactement?
Le contribuable est maître de ses choix [ 33 ] Marmen a raison de mentionner que le système fiscal québécois est basé sur un modèle d’autocotisation qui permet notamment au contribuable de choisir la méthode de versement des acomptes provisionnels et d’estimer le montant de ces acomptes qu’il verse au ministre pour une année fiscale donnée et qu’il est maître de ses choix en la matière. [ 34 ] Comme déjà mentionné précédemment, ce choix et ces estimations de l’impôt payable sont toutefois encadrés par une mécanique législative précise et complète qui constitue de manière globale un tout cohérent et harmonieux depuis la production de la déclaration de revenus de la société, en passant par l’obligation d’examen de ladite déclaration par le ministre jusqu’à la transmission de l’avis de cotisation et doit être interprétée comme tel. [9] [ 35 ] Marmen plaide que rien n’oblige la défenderesse d’attendre la cotisation pour pouvoir déterminer si un contribuable a un trop- payé pour l’année en cause et que ce dernier devrait pouvoir estimé son trop-payé et qu’il y aurait lieu de donner effet à cette estimation.
Elle réitère le fait que l’ARQ ne pouvait ignorer l’imputation de paiement faite en date du 26 juin 2017. [ 36 ] De manière plus spécifique, elle avance que la ligne 491 de la déclaration de revenus constitue une offre faite au contribuable par laquelle l’ARQ donne la possibilité à ce dernier de convenir d’une imputation particulière à l’égard de son excédent d’impôt.
L’offre ayant été acceptée lors de la production de la déclaration de revenus, il y a accord de volonté par lequel l’ARQ s’engage à imputer dès lors les sommes convenues au versement futur des acomptes provisionnels. [ 37 ] S’agissant d’une stipulation d’adhésion puisque le formulaire de déclaration de revenus est rédigé par l’ARQ, Marmen ajoute que toute l’ambigüité doit être interprétée contre son auteur. [ 38 ] Or, plaide-t-elle, le formulaire comporte une ambiguïté puisqu’il laisse entendre qu’un contribuable qui demande qu’une
partie de ses paiements excédentaires soit imputée à un versement futur d'acomptes provisionnels se trouve en fait à demander que ce paiement excédentaire lui soit remboursé, pour ensuite être réaffecté au paiement des acomptes provisionnels subséquents alors que l’objectif sous- jacent est plutôt d’éviter le remboursement des sommes versées en trop et de procéder à une réaffectation immédiate de ces sommes à des obligations futures sans faire de déboursé. [ 39 ] La demanderesse s’appuie sur les règles de formation et d’interprétation des contrats prévus au Code civil du Québec . [ 40 ] Ces prétentions sont sans fondement et ne peuvent permettre de soutenir que le calcul des intérêts faisant l’objet de la cotisation est erroné. [ 41 ] Les dispositions législatives qui encadrent le calcul des intérêts sur les versements d’acomptes impayés prévu à la loi sont claires et ne souffrent d’aucune ambiguïté.
Il s’agit de dispositions explicites et cohérentes entre elles qui prescrivent des conséquences particulières et qui commandent une interprétation largement textuelle. [10] [ 42 ] Le Tribunal ajoute que la déclaration fiscale produite par un contribuable n’est pas un contrat.
Il s’agit d’un formulaire prescrit prévu dans une loi fiscale et doit être interprété comme tel. [ 43 ] Avec égards, il n’est pas utile dans les présentes circonstances de recourir aux règles relatives à la formation du contrat et à son interprétation prévues au Code civil du Québec . [ 44 ] Il est reconnu que le Code civil du Québec est une loi d’application générale qui joue un rôle supplétif en matière fiscale. Il ne trouve application que dans la mesure où il est nécessaire de suppléer à la loi, ce qui n’est pas le cas ici. Comme l’indique la Cour d’appel dans l’affaire Agence du revenu du Québec c.
Larocque [11] , « il ne peut servir à créer des avantages fiscaux ou à innover au-delà de la volonté du législateur ». [ 45 ] À tout événement, l’article 95.1 de la L.A.F. énonce que le ministre n’est pas lié par une déclaration, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l’absence d’une déclaration, d’un rapport, d’une demande ou d’un renseignement faire une cotisation ou déterminer un remboursement. [ 46 ] La position du ministre à cet égard se cristallise ainsi au moment de l’émission de l’avis de cotisation. [ 47 ] Le Tribunal ne peut donc conclure, comme le suggère la demanderesse, qu’il y a eu accord de volonté entre les parties à ce que les sommes versées en excédent soient imputées au paiement des acomptes provisionnels de 2017 par la seule indication prévue à la
ligne 491 de la déclaration de revenus (pièce P-5). [ 48 ] Le Tribunal note, de plus, à
titre illustratif seulement, que le Guide de la déclaration de revenus pour les sociétés [12] émis par Revenu Québec indique spécifiquement à la rubrique explicative de la ligne 491 de la déclaration de revenus de la société que la date à laquelle le ministre considère avoir reçu le montant imputé au versement futur d’acomptes provisionnels correspond à la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à la déclaration. [ 49 ] Bien que le contenu du Guide n’ait pas de valeur législative ni réglementaire et qu’il ne lie d’aucune manière le Tribunal, les explications et précisions qui s’y retrouvent permettent de bien vulgariser la mécanique législative du remboursement imputé à un versement futur d’acomptes provisionnels. [ 50 ] Le Tribunal souligne enfin que la preuve démontre que la société demanderesse a, au cours des deux années fiscales précédentes, été cotisée pour des intérêts sur acomptes provisionnels à la suite d’une demande d’imputation d’un remboursement d’impôts sur des versements futurs d’acomptes provisionnels, le tout dans des circonstances similaires [13] .
Si les cotisations d’intérêts dans ces cas étaient de moindre importance [14] , il n’en demeure pas moins que Marmen était bien au fait de la mécanique de remboursement des versements excédentaires d’acomptes provisionnels. [ 51 ] Ceci nous amène à traiter de la seconde prémisse contestée par la demanderesse.
La L.I. n’empêche pas l’ARQ d’effectuer une imputation avant la date de l’avis de cotisation [ 52 ] Marmen soumet que rien dans la L.I. n’empêche l’ARQ d’effectuer une imputation de paiement avant la date de l’avis de cotisation pour cette année fiscale. [ 53 ] Elle est d’avis que l’article 1051 de la L.I. est une disposition dont l’objet sert essentiellement à autoriser le ministre à décaisser des sommes du fonds consolidé du revenu pour permettre les remboursements d'impôts. Cet
article constitue ni plus ni moins que le fondement législatif aux prélèvements effectués à même le fonds consolidé du revenu selon les articles 27 et 28 de la L.A.F . [15] [ 54 ] Or, plaide-t-elle, la demande d’imputation du remboursement à la déclaration de revenus de Marmen faite le 26 juin 2017 ne vise pas un décaissement du fonds consolidé mais nécessite plutôt une simple écriture comptable. [ 55 ] Cette prétention est sans fondement.
La position de la demanderesse a pour effet de réduire la portée de l’article 1051 de la L.I. à sa plus simple expression et fait fi de la mécanique législative prévue à la L.I. ou encore à l’article 30.0.1 de la L.A.F. permettant le remboursement ou l’affectation de sommes versées en avance à un contribuable qui en fait la demande au ministre. [ 56 ] La preuve démontre que Marmen a demandé un remboursement du montant de 2 645 316 $ résultant du trop-payé en acomptes provisionnels au cours de l’année 2016 et indiqué à sa déclaration de revenus 2016 que ce remboursement lui soit crédité en
partie par l’imputation de la somme de 1 151 000 $ à un versement futur d’acomptes provisionnels. [ 57 ] Que l’argent soit décaissé ou imputé à un versement futur d’acomptes provisionnels ne change en rien le fait qu’en vertu des dispositions de l’article 1051 de la L.I., il est prévu que le remboursement de l’excédent à ce contribuable se fasse par le ministre en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cette année .
Il en est ainsi que les montants versés en avance soient remboursés de manière proprement dite ou fassent l’objet d’une imputation à une obligation future du contribuable. [ 58 ] Il est d’ailleurs prévu à l’article 1052 de la L.I. que le contribuable bénéficie d’un intérêt créditeur qui lui sera versé au moment du remboursement d’un montant payé en trop ou de son affectation à une autre de ses obligations. [ 59 ] Les dispositions de la L.I. en matière de remboursement de montant payé en trop par un contribuable doivent s’interpréter les unes en fonction des autres, sont complètes et constituent un tout cohérent.
Elles établissent clairement les modalités de règlement de la situation de la demanderesse dans le présent cas de figure. [ 60 ] La mécanique législative s’explique du fait que ce n’est qu’après l’examen de la déclaration de revenus du contribuable que le ministre est en mesure de déterminer si ce dernier a payé, pour l’année d’imposition sous étude, à
titre d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, un montant supérieur à celui qui était exigible et, le cas échéant, qu’il peut rembourser tout excédent en même temps qu’il expédie l’avis de cotisation pour l’année en question. [ 61 ] Ainsi, ce n’est qu’à la date de l’avis de cotisation qui confirme cet excédent que le ministre peut donner suite à la demande du contribuable de l’imputer au versement futur d’acomptes provisionnels. [ 62 ] La demanderesse réfère le Tribunal à la décision rendue dans l’affaire M.N.R. c.
Union Gas Ltd [16] pour soutenir sa position voulant que l’article 1051 de la L.I. ne s’applique pas à l’imputation des sommes payées en trop au versement futur d’acomptes provisionnels puisqu’il ne vise que le cas du remboursement qui comporte un décaissement et qu’ainsi, l’ARQ n’a pas à attendre l’émission de l’avis de cotisation pour procéder à l’imputation des sommes versées en excédent. [ 63 ] Dans cette affaire, qui concerne l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu « L.I.R. » [17] , Union Gas Ltd a procédé à des paiements de 8 916 000 $ au cours de son année terminée le 31 mars 1978.
En juin 1978, elle a estimé qu’elle avait trop payé pour son année terminée le 31 mars 1978. Union Gas Ltd a alors convenu avec le ministre d’allouer une portion de 2 168 000 $ au paiement de ses acomptes pour l’année 1979. [ 64 ] Le ministre a subséquemment émis une nouvelle cotisation pour 1978 augmentant l’impôt à payer. Cette nouvelle cotisation a fait en sorte qu’une
partie du montant alloué à l’année 1979 a été utilisée pour payer l’impôt de l’année 1978. [ 65 ] Des intérêts ont donc été chargés par le ministre pour des acomptes insuffisants pour l’année 1978 et pour le solde d’impôt payé en retard pour cette même année.
[ 66 ] La contribuable a cherché à répudier l’imputation faite par le ministre. [ 67 ] La Cour d’appel fédérale s’exprime comme suit : « The position of the respondent, which was adopted by the Trial judge, is that, under general common law principles, the appellant could agree with the Minister that some of the instalment payments made for the 1978 taxation year would be allocated to 1979 and that, once that agreement had been entered into, the situation was the same as if these instalment payments had originally been paid in respect of the 1979 taxation year.
The appellant's counsel based his contention that the Minister did not have the power to enter into the agreement of June 1978 on the fact that the Minister cannot, under
section 164, refund an amount paid on account of the tax before mailing the notice of assessment for the year. This argument has no merit. The reason why the Minister may only refund an overpayment of tax in the circumstances described in
section 164 of the Act is found in
section 26 of the Financial Administration Act, R.S.C. 1985, c. F-11 (formerly R.S.C. 1970, c.
F-10, s. 19), which prescribes that “no payment shall be made out of the Consolidated Revenue Fund without the authority of Parliament.” It is clear that the agreement of June 1978 was not a payment out of the Consolidated Revenue Fund and was not, therefore, prohibited by that section. » [Nos soulignements] [ 68 ] S’il est vrai que le ministre ne peut procéder à un remboursement qui nécessite un décaissement du fonds consolidé du revenu sans fondement législatif tel que le prescrit la L.A.F., la L.I. prévoit et encadre spécifiquement les modalités de remboursement, d’imputation et d’affectation des sommes payées en trop par un contribuable notamment par l’application de l’article 1051 de la L.I. qui, faut-il le redire, prévoit clairement que le remboursement de l’excédent à ce contribuable est fait par le ministre en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cette année . [ 69 ] Ajoutons qu’il existe un remède à la situation du contribuable qui désire obtenir un remboursement d’acomptes provisionnels pour une année d’imposition lorsque ce contribuable a versé, à l’égard de cette année d’imposition, des acomptes qui excèdent le montant total de l’impôt qui sera à payer par le contribuable pour cette même année.
Les dispositions des articles 1051.1 à 1051.3 de la L.I. prévoient cette possibilité. [ 70 ] Par ailleurs, l’article 30.0.1 de la L.A.F. permet également au contribuable de présenter au ministre une demande pour affecter un versement (par opposition à un remboursement) d’acomptes provisionnels à une autre de ses obligations. Cet
article se lit comme suit : « 30.0.1. Lorsqu’un versement est affecté à un montant qui est ou peut devenir à payer par une personne en vertu d’une loi fiscale, le ministre peut, à la demande écrite de la personne, affecter une
partie ou la totalité de ce versement à un autre montant qui est ou peut devenir à payer en vertu d’une telle loi et, le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent:
a) la seconde affectation est réputée avoir été faite au même moment que la première affectation;
b) la première affectation est réputée ne pas avoir été faite jusqu’à concurrence de la
partie ou de la totalité de ce versement qui fait l’objet de la seconde affectation;
c) le versement est réputé ne pas avoir été fait à l’égard du montant qui était ou pouvait devenir à payer par la personne jusqu’à concurrence de la
partie ou de la totalité de ce versement qui fait l’objet de la seconde affectation. » [ 71 ] Par le jeu des présomptions qui y sont prévues, le ministre peut affecter les sommes versées en excédent à un autre montant qui est ou peut devenir à payer en vertu d’une loi fiscale avant l’émission de l’avis de cotisation qui pourra autrement par la suite donner ouverture à un remboursement d’impôt en vertu de l’article 1051 de la L.I. lorsqu’une demande écrite à cet effet lui est transmise par le contribuable en temps opportun, ce que Marmen n’a pas fait. [ 72 ] Il résulte de tout ce qui précède que l’avis de cotisation étant daté du 12 janvier 2018, c’est à cette date que l’imputation du montant de 1 151 000 $ doit être fixée et que les intérêts cessent donc de courir eu égard aux versements des acomptes provisionnels pour l’année 2017. [ 73 ] Dans les circonstances, force est de constater que Marmen a procédé à une estimation défavorable en décidant de cesser les versements d’acomptes provisionnels à compter du mois de janvier 2017, et ce, en toute connaissance de cause. [ 74 ] La demanderesse reconnaît que dans l’éventualité où le Tribunal retient la date du 12 janvier 2018 comme étant celle de l’imputation du montant de 1 151 000 $, ce qui est le cas en l’espèce, le calcul des intérêts ne comporte pas d’erreur.
La preuve administrée par la défenderesse à ce sujet est par ailleurs précise et convaincante. [ 75 ] Quant au reste, Marmen soulève les incohérences qui découlent du mécanisme législatif de remboursement des montants payés en excédent au ministre à
titre d’acomptes provisionnels et son caractère abusif puisque le résultat engendré par l’application de la L.I. permet au ministre d’imposer au contribuable des intérêts sur des sommes d’argent déjà en possession du ministère. [ 76 ] Elle considère que la mécanique de remboursement est illogique et heurte le bon sens, notamment la définition même de ce que constitue de l’intérêt, soit le loyer de l’argent et réfère le Tribunal aux affaires Dextras [18] et Sabourin [19] qui ont toutes deux accueilli des appels
sommaires de contribuables et casser des cotisations d’intérêts dans des circonstances similaires au motif que le ministère est injustifié de charger des intérêts à un contribuable sur de l’argent que ce dernier ne détient plus et qui se trouve déjà dans les coffres du ministère.
[ 77 ] Marmen remet ni plus ni moins en cause l’application des articles 30.0.1 de la L.A.F. et 1051.1 et suivants de la L.I. qui ne relève pas de la compétence de la Cour du Québec puisqu’elle concerne le recouvrement de l’impôt ou encore la manière dont un remboursement est versé ou crédité à un contribuable. [ 78 ] Dans l’affaire Rousseau [20] , la Cour d’appel mentionne au sujet de la compétence de la Cour du Québec en matière fiscale ce qui suit : « [19] La deuxième question vise la compétence de la Cour du Québec en matière d’appel de cotisation fiscale. C’est l’article 93.1.21 de la
Loi sur l’administration fiscale qui circonscrit cette compétence : 93.1.21. La Cour peut rejeter l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation. […] 93.1.21. The Court may dismiss the appeal or vacate the assessment, vary it or refer it to the Minister for reconsideration and reassessment. […] [20] L’appelant soutient que le juge aurait dû reconnaître son droit de déduire une
partie des retenues d’impôt faites par le gouvernement du Canada (celles faites pour le compte du gouvernement de l’Alberta) et déférer les cotisations au ministre pour un nouvel examen. Il invoque l’article 1022 L.i. : […] [21] Pour l’intimée, la déduction prévue à cet
article ne concerne pas la cotisation par le ministre. Elle constitue plutôt une modalité de paiement de l’impôt, ce sur quoi la Cour du Québec, saisie d’un appel de cotisation, n’a pas compétence en vertu de l’article 93.1.21 L.a.f. Autrement dit, l’appelant, lorsqu’il réclame cette déduction pour chaque année d’imposition, ne conteste pas la détermination par le ministre de l’impôt à payer, de l’intérêt ou des pénalités. Il prétend uniquement qu’une
partie de cet impôt a déjà été payée au gouvernement du Canada. Cette question en serait une de recouvrement, de sorte qu’elle relèverait de la compétence de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec en vertu de l’article 12 L.a.f . : [Nos soulignements] […] [22] C’est la solution retenue par la Cour d’appel fédérale à l’égard de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt qui, à l’instar de la Cour du Québec en matière d’appel de cotisation, peut rejeter l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation. Dans l’arrêt Neuhaus c.
R. , le juge Noël, s’exprimant pour la Cour, écrit à ce sujet : 4 Or, en l'occurrence, la demanderesse ne recherche pas l'annulation ou la modification des cotisations en litige. Elle prétend plutôt que les impôts tels que cotisés par le Ministre ont déjà été payés par voie de retenue à la source (voir l'article 227 (9.4) qui rendinter alia l'employeur responsable des impôts dûs par un employé jusqu'à concurrence des montants retenus à même le salaire et non remis).
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la première juge s'est déclarée sans juridiction et c'est donc à tort qu'elle s'est penchée sur le fond du litige. 5 Le problème soulevé par la demanderesse en est un de recouvrement. […] 6 Dans la mesure où la demanderesse prétend avoir déjà payé les impôts qu'on lui réclame, elle pourra faire valoir ses droits devant la Cour fédérale lorsque le Ministre tentera de recouvrer les sommes qu'il considère exigibles. Nous tenons à souligner que dans l'affaire Suermondt v. R. , récemment décidée par notre Cour ( 2001 D.T.C. 5389 (Fr.) (Fed.
C.A.) ), la question de juridiction n'avait pas été soulevée. [Caractères gras ajoutés] […] [24] Enfin, dans Paradis c. La Reine , la Cour canadienne de l’impôt applique le même raisonnement à l’égard d’un paiement relatif au transfert d’impôt au gouvernement d’une province. La juge Lamarre conclut que la Cour canadienne de l’impôt n’est pas autorisée à trancher cette question : 2 L'appelant ne conteste pas le montant de l'impôt payable selon l'avis de cotisation daté du 27 mai 2003. En 2002, il travaillait en Ontario, mais il résidait au Québec.
Son employeur a retenu à la source un montant d'impôt qui était fondé sur l'hypothèse selon laquelle l'appelant résidait en Ontario. L'appelant soutient que l'ADRC doit lui remettre l'excédent d'impôt fédéral retenu à la source, montant qui lui est dû. En effet, l'appelant veut ce remboursement afin de payer l'impôt sur le revenu qu'il doit au Québec. Il affirme que l'ADRC n'avait pas le droit de recouvrer un prêt garanti pour étudiants par compensation à valoir sur le remboursement d'impôt sur le revenu fédéral.
Il dit que l'impôt sur le revenu que son employeur a retenu à la source devait servir à payer d'abord l'impôt sur le revenu dû à chaque gouvernement (fédéral et provincial). 3 La Cour n'est pas autorisée à trancher cette question. Conformément à l'article 12 de la
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (la «LCCI») ainsi qu'aux articles 169 et 171 de la Loi de l'impôt sur le revenu , la Cour a uniquement compétence pour annuler ou modifier les cotisations si les montants établis sont erronés. S'ils ne le sont pas, la Cour peut uniquement confirmer la cotisation . Le recouvrement des impôts ou les modalités de remboursement d'impôt ne relèvent pas de la compétence de la Cour en vertu de la législation. 4 Comme il en a ci-dessus été fait mention, l'appelant ne conteste pas la validité de la cotisation établie par le ministre du Revenu
national (le «ministre») en ce qui concerne le calcul de l'impôt, des intérêts ou de la pénalité pour son année d'imposition 2002, mais il conteste plutôt la façon dont le gouvernement fédéral a traité son remboursement d'impôt . [Caractères gras ajoutés] [25] La même solution s’impose ici. La compétence de la Cour du Québec en vertu de l’article 93.1.21 L.a.f. se limite à la cotisation par le ministre. Celle-ci est définie à l’article 1005 L.i . : 1005.
Le ministre doit, avec diligence, examiner la déclaration fiscale d’un contribuable qui lui est transmise pour une année d’imposition et déterminer, d’une part, son impôt à payer pour l’année, l’intérêt et les pénalités exigibles, le cas échéant, et, d’autre part, tout montant réputé avoir été payé en vertu du
chapitre III.1 du
titre III en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie. 1005. The Minister shall, with dispatch, examine a taxpayer’s fiscal return sent to him for a taxation year and assess, on the one hand, his tax payable for the year and the interest and penalties, if any, which are exigible and, on the other hand, any amount deemed to have been paid under
Chapter III.1 of Title III as partial payment of his tax payable for the year pursuant to this Part. [26] Précisons que le
chapitre III.1 du
titre III concerne les crédits d’impôt remboursables et non les paiements de redressement comme celui visé par l’article 1022. [27] Il faut conclure que la question de la déduction d’une
partie des retenues d’impôt faites par le gouvernement du Canada ne relève pas de la compétence de la Cour du Québec en vertu de l’article 93.1.21 L.a.f. » [ 79 ] La Cour du Québec n’a pas la compétence juridictionnelle pour annuler une cotisation d’intérêts émise en vertu de l’article 28 de la L.A.F. Cette prérogative appartient au ministre et découle des termes de l’article 94.1 de cette même loi qui énonce : « 94.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d’une loi fiscale. La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un
sommaire statistique des renonciations et des annulations qui ont été faites au cours d’un exercice financier de l’Agence dans le même délai que celui prévu à l’
article 76 de la
Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003 ) pour le dépôt des documents mentionnés à cet
article relatifs à cet exercice financier. » [ 80 ] En conclusion, le Tribunal rappelle les propos de la Cour d’appel dans l’affaire Agence du revenu du Québec c. Schwartz [21] qui parlent d’eux-mêmes au sujet de la mécanique de l’article 94.1 de la L.A.F. : « [13] This Court previously ruled that, given the wording of
section 94.1 AMR, the Court of Québec does not have jurisdiction to cancel the interest provided for in
section 28 AMR , because this prerogative belongs to the Minister of Revenue. [14] In short, a taxpayer cannot appeal to the Court of Québec a decision of the Minister of Revenue made under
section 94.1 AMR refusing to waive or cancel the interest on a fiscal debt. [15] In the case at bar, the judge thought it fair to cancel the interest because of the delays experienced in the file, but, in doing so, she acted without jurisdiction, thereby inevitably requiring the intervention of this Court. [16] If the respondent wishes to have the interest cancelled, he could consider submitting an application to the Minister of Revenue.
If unsuccessful, the Minister’s decision might then potentially be subject to a judicial review application in the Superior Court, in accordance with the applicable standard and grounds for review. » [ 81 ] En conséquence, il y a lieu de rejeter l’avis d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] REJETTE la demande introductive d’instance en appel d’une cotisation fiscale de la demanderesse; [ 83 ] MAINTIENT l’avis de cotisation portant le numéro 1227 daté du 27 décembre 2018 visant l’année d’imposition de la demanderesse se terminant le 31 décembre 2017. [ 84 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e Simon Lemieux M e Thierry Morin-Cloutier
Deloitte Legal Avocats de la demanderesse M e Alex Boisvert Larivière Meunier Avocats de la défenderesse Date d’audience : 5 mars 2021
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