2021 QCCA 577, 2021 QCCA 577
Opinion
Gauthier c. Leduc 2021 QCCA 577 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010319-215 (200-17-030976-203) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 avril 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE GUYLAINE GAUTHIER Me GUYLAINE GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCATS CLAUDE G. LEDUC, en sa qualité de syndic ad hoc du Barreau du Québec Me CLAUDE G. LEDUC Me CHLOÉ PARENT-LEMIEUX (Mercier, Leduc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 février 2021 par l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al.2 et 357 C.p.c .)
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION COMMUNE AVEC 200-09-010323-217 11 h 13 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 11 h 16 Observations de Me Gauthier; Échanges entre la juge et Me Gauthier; Me Gauthier poursuit ses observations; 11 h 33 Observations de Me Leduc; 11 h 41 Réplique de Me Gauthier; Échanges entre la juge et Me Gauthier; Me Gauthier conclut sa réplique; 11 h 46 Suspension; 11 h 48 Reprise; 12 h 10 Jugement. Les motifs seront consignés au procès-verbal du jour; 12 h 11 Fin de l’audition.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’une décision rendue le 15 février 2021 par l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure (district de Québec), lequel a rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec (« Conseil ») déclarant son avocat, Me Sarto Landry, inhabile à la représenter [1] .
Le contexte factuel et judiciaire [ 2 ] La requérante est avocate et a fait l’objet d’une plainte disciplinaire d’entrave au travail du syndic dans l’évaluation de sa pratique professionnelle, plainte portée par le syndic intimé. [ 3 ] Une requête du syndic en radiation provisoire de l’intimée est rejetée le 27 janvier 2012 [2] . [ 4 ] Plus d’une trentaine de requêtes et demandes ont été déposées par la requérante dans cette affaire, dont une requête en déclaration d’inhabilité contre l’avocat de l’intimé, lequel se voit retirer son mandat en octobre 2019 par ce dernier, qui ne voit d’autre solution pour faire avancer le dossier. [ 5 ] Une requête en déclaration d’inhabilité de l’avocat de la requérante est par la suite déposée, laquelle conduit à une décision du conseil de discipline le 30 avril 2020, le déclarant inhabile pour manque d’objectivité, de respect, de modération, de courtoisie et de distanciation requise dans l’exercice de son mandat [3] .
Le jugement entrepris [ 6 ] Après s’être penché sur le contexte et la position des parties, le juge procède à l’analyse des questions en litige. La norme de
contrôle applicable, tel que le reconnaissent d’ailleurs les parties, est celle de la décision raisonnable. Le juge conclut tout d’abord qu’il est faux de prétendre que la décision s’appuie sur un argument n’ayant pas été plaidé. Dès lors, il conclut qu’il n’y a pas violation de la règle audi alteram partem . [ 7 ] Relativement au Conseil de discipline, il estime qu’il a tous les pouvoirs pour décider de toute question découlant de sa compétence.
Il est d’avis que les motifs d’inhabilité énoncés à l’article 193 du Code de procédure civile ne sont pas exhaustifs et que le Conseil pouvait s’inspirer de dispositions du Code de déontologie des avocats pour évaluer la demande. Il estime que le dépôt de plus de 30 requêtes préliminaires est contraire au principe de proportionnalité et que la répétition des thèmes de ces requêtes fait état d’un manque de distanciation, lequel est contraire à l’efficacité de l’administration de la justice [4] .
Selon le juge, puisque cette décision est cohérente, bien articulée, raisonnable, il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 8 ] Concernant l’analyse des propos tenus par Me Landry, le juge conclut néanmoins qu’elle ne respecte pas le test élaboré par la Cour suprême et que, de ce fait, ce volet de la décision du Conseil est déraisonnable [5] , mais que cette conclusion n’étant pas déterminante, il n’est pas nécessaire de se prononcer à ce sujet [6] . Le pourvoi en contrôle judiciaire est conséquemment rejeté.
La requête pour permission d’appeler de ce jugement [ 9 ] La requérante soulève plusieurs moyens pour obtenir la permission recherchée, s’interrogeant notamment quant à savoir (
i) si le juge pouvait conclure à la raisonnabilité ou la légalité de la décision, sans procéder à l’analyse de plusieurs éléments soulevés et (ii) s’il a erré en appliquant la décision Droit de la famille – 1617500 .
Il s’agit, selon elle, de questions nouvelles, qu’elle décline plus précisément de la manière suivante : - Le Conseil peut-il décider en fonction d’articles de loi non allégués dans la requête en déclaration d’inhabilité? - Quel est le remède approprié contre un avocat qui entreprend de multiples procédures jugées inappropriées ou abusives et disproportionnées? - La décision rendue par le Conseil de discipline a-t-elle force de chose jugée? - Le droit à l’avocat de son choix est-il respecté en de telles circonstances? *** [ 10 ] L’appel d’un jugement rendu sur un pourvoi judiciaire (art. 30, al. 2(5) C.p.c. ) est soumis aux exigences de l’article 30, al. 3 C.p.c.
Dans Foroughi , ma collègue la juge Marcotte aborde le régime applicable : Ainsi, pour obtenir la permission recherchée, la requérante doit démontrer, au-delà d’allégations d’erreurs de droit ou de fait, que le pourvoi soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, à savoir une question de principe ou d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, ou encore que le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou qu’il apparaît entaché d’une faiblesse grave.
La permission d’appeler ne sera par ailleurs accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il ne contrevient pas au principe de proportionnalité. [7] [ 11 ] Considérant ces critères, je suis d’avis que la permission de se pourvoir ne doit pas être accordée. [ 12 ] La requérante ne me convainc pas du caractère d’intérêt général des moyens soulevés, ni par ailleurs qu’ils aient quelque chance raisonnable de succès. [ 13 ] Le jugement de première instance est irréprochable. [ 14 ] Le juge a raison lorsqu’il explique qu’à la lecture du jugement du Conseil, il est clair que ce dernier n’appuie pas ses conclusions sur les articles du Code de déontologie des avocats , mais s’en inspire afin d’établir le cadre normatif dans lequel doit opérer un professionnel du droit, membre du Barreau du Québec.
Il analyse ensuite le comportement de Me Landry, à la lumière de ce cadre normatif, pour conclure qu’il agit dans un sens contraire à la saine administration de la justice dont chacun de ses officiers doit se porter garant. [ 15 ] Selon la jurisprudence, le manquement à une obligation déontologique telle que l’obligation de loyauté ou le respect de la saine administration de la justice peut justifier une exception au droit à l’avocat de son choix [8] . S’il est vrai que la Cour suprême prévoit que ce droit doit être considéré, il est tout à fait erroné d’invoquer que la décision du Conseil en fait fi [9] .
Le juge, au moment de conclure au caractère raisonnable de la décision du Conseil, n’avait pas à refaire cet exercice. [ 16 ] Quant à l’argument relatif à la décision antérieure qui aurait force de chose jugée, il y a lieu de considérer les dizaines de requêtes déposées subséquemment, lesquelles ont justifié de rendre une décision différente. Il semble hasardeux de plaider qu’une décision fondée sur un contexte donné en 2012 devrait lier le Conseil lorsque, quatre ans plus tard, il fait face à un contexte différent.
Considérant la décision attaquée, il n’y a pas identité de cause; « pour qu’il y ait identité de cause, il importe que les faits matériels ou les actes juridiques allégués dans les deux instances soient les mêmes et que la qualification juridique de ces faits soit identique » [10] . À la face même du dossier, tel n’est pas le cas en l’espèce : - La demande en déclaration d’inhabilité du 22 juin 2016 portait sur plusieurs éléments, dont (
i) le fait que Me Landry souhaitait témoigner pour la requérante à l’étape de la requête en radiation provisoire, (ii) le fait qu’il serait également susceptible d’être appelé à témoigner sur le fond, (iii) le fait qu’il ait informé la
partie adverse de son intention de se constituer intervenant et (iv) l’apparence de conflit d’intérêt puisqu’il est le conjoint de la requérante et, qu’à ce titre, il pourrait manquer d’objectivité. Puisque Me Landry a pris l’engagement de ne pas témoigner ni d’intervenir, le tribunal se prononce uniquement sur le dernier point,
qu’il rejette parce que rien ne prouve que le fait d’être le conjoint de la requérante l’empêchera de s’acquitter de ses devoirs envers elle.
Le Conseil dira que « [l]es faits mis en preuve dans le présent dossier, c’est-à-dire le statut de conjoint de Me Landry avec l’intimée et une liste de procédures entreprises par ces derniers [lesquelles n’étaient pas en possession du Conseil puisque non versées en preuve par le syndic] ne permettent pas au Conseil de conclure, à ce stade-ci, à un manque de distanciation de la part de l’avocat de l’intimée » [11] . - La demande d’inhabilité faisant l’objet de la décision est fondée sur l’attitude de Me Landry, lequel porte préjudice à l’administration de la justice en multipliant les requêtes et demandes, notamment celle dans laquelle il demande une déclaration d’inhabilité contre l’avocat du syndic.
La grande majorité de ces requêtes et demandes sont ultérieures à la décision de 2016 [12] .
C’est d’ailleurs uniquement cette période qui est analysée, tel que l’indique en toutes lettres le Conseil dans sa décision pour justifier de ne pas être tenu par sa décision antérieure [13] . [ 17 ] Considérant ce qui précède, les moyens soulevés par la requérante sont voués à l’échec. [ 18 ] De plus, accorder la permission d’appel recherchée serait contraire à l’intérêt de la justice. [ 19 ] La plainte disciplinaire a été déposée le 7 juin 2011 et n’a toujours pas fait l’objet d’une audition sur le fond compte tenu d’un nombre très important de requêtes et de demandes formulées par la requérante et son avocat. [ 20 ] La requérante ne fait pas l’objet d’une radiation provisoire puisque la demande en ce sens a été rejetée le 27 janvier 2012.
Par conséquent, elle est toujours autorisée à pratiquer dans l’attente d’une décision du conseil de discipline. [ 21 ] Cet appel apparaît dilatoire, visant à repousser l’issue d’une affaire qui pourrait se solder par une radiation. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 15 février 2021 par l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Québec. [ 23 ] LE TOUT , avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A.
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