2014 QCCQ 9551, 2014 QCCQ 9551
Opinion
Nguyen c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 9551 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-028052-141 DATE : 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THANH VAN NGUYEN Requérante c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROROGATION DE DÉLAI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prorogation de délai pour produire un avis d'appel à des avis de cotisation émis pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.
CONTEXTE [ 2 ] L'Agence de revenu du Québec (ARQ) a procédé à une vérification de Thanh Van Nguyen (NGUYEN) suivant l'achat d'un terrain vacant pour la construction de trois unités de condominium. [ 3 ] Comme suite à cette vérification, ARQ a émis les cotisations suivantes: - 2006, # MQ153038C02, émis le 7 mai 2012 au montant de 13 826,87$ - 2007, # MQ033516C01, émis le 27 avril 2012 au montant de 13 266,42$ - 2008, # MS576404C02, émis le 7 mai 2012 au montant de 4 787,56$ - 2009, # MM398211C01, émis le 27 avril 2012 au montant de 4 422,14$ - 2010, # MT236117C01, émis le 24 avril 2012 au montant de 4 843,83$ [ 4 ] Le 23 juillet 2012, NGUYEN a produit un avis d'opposition aux cotisations susmentionnées. [ 5 ] Le 18 juin 2013, ARQ accepte partiellement les avis d'opposition pour les années 2006 et 2007 et émet de nouveaux avis de cotisation le 3 septembre 2013 (MQ153038C03, MQ033516C02).
Du reste, ARQ maintient intégralement les avis de cotisation pour les années 2008, 2009 et 2010. [ 6 ] Le 2 décembre 2013, NGUYEN transmet à ARQ un nouvel avis d'opposition relativement aux deux nouvelles cotisations pour les années 2006, 2007. [ 7 ] Le 9 décembre 2013, ARQ écrit à NGUYEN pour l'informer qu'elle ne peut faire une deuxième opposition mais qu'elle doit plutôt saisir la Cour du Québec par un avis d'appel. [ 8 ] Les délais pour loger un avis d'appel aux cotisations susmentionnées étaient le 16 septembre 2013 pour les années 2008, 2009 et 2010 et le 2 décembre 2013 pour les années 2006 et 2007. [ 9 ] NGUYEN a fait défaut de loyer les avis d’appel dans les délais impartis. [ 10 ] Le 4 avril 2014, NGUYEN dépose la présente requête au greffe de la Cour du Québec.
MOTIFS INVOQUÉS [ 11 ] Au soutien de sa requête, NGUYEN invoque les motifs suivants: - Au moment de la réception des avis de cotisation, NGUYEN était «en pleine procédure de divorce et se battait pour la garde de ses enfants. Elle était seule pour subvenir aux besoins de ses enfants et d'elle-même et éprouvait des difficultés financières» [1] . - NGUYEN a pris plusieurs mois avant de comprendre les textes de lois et les démarches qu'elle devait entreprendre.
- En raison de son travail, NGUYEN est appelée à voyager continuellement ce qui a contribué aux délais supplémentaires. QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] La présente affaire soulève les questions en litige suivantes : - La période difficile que traversait NGUYEN, son ignorance de la Loi et ses déplacements provoqués par son travail peuvent-ils constituer une impossibilité en fait d'agir au sens de l'article 93.1.13 de la
Loi sur l'administration fiscale [2] (LAF)? - NGUYEN a-t-elle agit dès que les circonstances le permettaient? ANALYSE [ 13 ] Les articles 93.1.10 et 93.1.13 de la LAF prévoient ce qui suit : 93.1.10. Lorsqu'une personne a notifié un avis d'opposition prévu à l'article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l'
article 30 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) s'il s'agissait d'un appel auprès de la Cour d'appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a) soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) soit après l'expiration des 90 jours dans le cas d'une opposition visée à l'article 12.0.3, ou après l'expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent la notification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste. Une personne qui s'est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l'article 93.1.2 ou au premier alinéa de l'article 93.1.2.1 ne peut interjeter appel qu'à l'égard des questions précisées dans son avis d'opposition. […] 93.1.13.
Nul appel prévu à l'article 93.1.10 ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l'article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis la date d'envoi par la poste de la décision prévue à l'article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 14 ] Pour obtenir une prorogation de délai, NGUYEN devait démontrer qu'elle a été dans l'impossibilité en fait d'agir mais aussi qu'elle a agit dès que les circonstances le permettaient.
Au surplus, il ne doit pas s'être écoulé plus d'un an depuis l'expiration du délai. [ 15 ] Si la condition relative au délai d'une année est à sa face même remplie, celles relatives à l'impossibilité en fait d'agir et à l'obligation d'agir dès que les circonstances le permettent sont plus problématiques. [ 16 ] NGUYEN reconnaît avoir reçu la lettre du 9 décembre 2013 provenant de l'ARQ laquelle explique très clairement les recours qu'elle devait loger pour la sauvegarde de ses droits.
De toute évidence, son incompréhension de la Loi découle du fait qu’elle a négligé de prendre connaissance de cette lettre dont les explications procèdent d’un texte claire et facilement accessible. [ 17 ] Au surplus, la jurisprudence ne reconnaît pas l'ignorance de la Loi comme représentant une situation d'impossibilité d'agir. [ 18 ] Dans Charbonneau c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [3] , la juge Mallette de la Cour du Québec, rejetant une requête en prorogation de délai d'appel, indique: [10] Peut-on considérer que le deuxième avis d'opposition de novembre 2002 peut constituer un appel? [11] Le Tribunal estime que non . En l'espèce, il ne s'agit pas d'une erreur de forme. L'appel n'a tout simplement pas été formé, puisqu'aucune requête n'a été déposée ou expédiée au Greffe de la Cour du Québec. L'intention du contribuable ne suffit pas, elle doit se matérialiser devant le forum approprié.
[12] Toutefois, comme il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis la date d'envoi de la décision par la poste, la contribuable peut demander à la Cour de proroger le délai. [13] Il s'agit donc essentiellement de décider si la requérante était «dans l'impossibilité d'agir et si elle a agi dès que les circonstances le permettaient». […] [15] Mais il reste à démontrer l'impossibilité d'agir.
Or, c'est son ignorance de la loi qui a amené la requérante à ne pas loger son appel devant la Cour du Québec, malgré le fait que la décision sur opposition soit accompagnée d'un document explicite intitulé « Renseignements sur les recours judiciaires » . [16] Or, l'ignorance de la loi ne constitue pas une impossibilité d'agir. [emphase du Tribunal] [ 19 ] Par ailleurs, selon la preuve, la situation éprouvante que vivait NGUYEN n'était pas le seul facteur ayant contribué au fait qu'elle n'a pas logé ses oppositions dans les délais légaux.
Le témoin de l'ARQ ayant traité du dossier de cette dernière affirme avoir eu beaucoup de difficulté à obtenir sa collaboration. Il déclare l'avoir contacté les 10 décembre 2012, 21 janvier 2013 et 29 janvier 2013 et avoir eu beaucoup de difficulté à obtenir les documents pertinents auxquels NGUYEN faisait référence. Il ajoute qu'il avait même organisé une rencontre à sa demande pour le 28 janvier 2013 mais que NGUYEN a fait défaut de se présenter. La rencontre a été fixée à nouveau pour le 7 février 2013, date à laquelle il lui a demandé de fournir les documents appuyant la source des fonds utilisés.
Ces documents n'auraient été transmis qu'au cours du mois de juin 2013. [ 20 ] La version des faits de ce témoin de l'ARQ n'a pas été contredite par NGUYEN. [ 21 ] Il faut conclure qu'au-delà des problèmes personnels qu'éprouvait NGUYEN, celle-ci a été négligente dans la gestion de son dossier. Ce contexte empêche le Tribunal de conclure à une impossibilité en fait d'agir. Il appert également que NGUYEN n'a rien fait pour établir qu'elle a agit dès que les circonstances le permettaient. Le délai de quatre mois entre le 9 décembre 2013 et le 4 avril 2014 est inexpliqué.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en prorogation de délai, Avec dépens. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Louis Sirois Sirois, Tremblay & Associés Procureurs de la requérante Mme Léa Chebli, stagiaire en droit Larivière Meunier Procureurs de l'intimée Date d’audience : 3 septembre 2014 [1] Requête en prorogation de délai, par. 12,13 et 14. [2] RLRQ, C. A-6.002 . [3] Charbonneau c. Québec (Sous-ministre du Revenu), (C.Q., 2003-09-11), SOQUIJ AZ-50194509 . Martel c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2011 QCCQ 8241 ; Demers c.
Agence du revenu du Québec, 2013 QCCQ 12270 ; Gladu c . Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 6544 .
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