2018 QCCA 647, 2018 QCCA 647
Opinion
A.B. c. Leblanc 2018 QCCA 647 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027159-177 (540-14-004725-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTS AVOCAT A... B..., ès qualités de mandataire aux biens et à la personne de M... D... N... B..., ès qualités de mandataire aux biens et à la personne de M... D... m e ALEXANDRE LIMOGES (Jurilis cabinet d’avocats) INTIMÉS AVOCATS CLAUDE LEBLANC, tant personnellement qu’ ès qualités de fiduciaire de la fiducie de M... D...
BERTRAND POMERLEAU, tant personnellement qu’ ès qualités de fiduciaire de la fiducie de M... D... Me MANUEL VIDEIRA Me CHARLES ROCHON-HÉBERT (Videira Richard avocats) FIDUCIE M... D... ABSENTE
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE ABSENTE MIS EN CAUSE AVOCATS C... B..., ès qualités de mandataire à la personne de M... D... m e ALEXANDRE LIMOGES (Jurilis cabinet d’avocats) JEAN MELOCHE, ès qualités de la fiducie M... D... Me MANUEL VIDEIRA Me CHARLES ROCHON-HÉBERT (Videira Richard avocats) Me BENJAMIN PRUD’HOMME, ès qualités de mandataire ad hoc de M... D... Me KARIM RENNO (Renno Vathilakis inc.) En appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2017 par l'honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Ordonnances – Mandataires, constitution d’un procureur et règlement des honoraires et déboursés – Validité et opportunité de ces ordonnances Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 23 Début de l’audience. 11 h 23 Me Renno rappelle à la Cour le constat de forclusion qui avait été rendu dans le dossier. La Cour demande s’il y a objection à ce que Me Renno en soit relevé. Aucune objection à cet égard. 11 h 24 Commentaires introductifs par le juge président, l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. 11 h 26 Argumentation de Me Limoges. 11 h 50 Suspension de l’audience. 12 h 12 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : jugement – voir p. 4. 12 h 15 Fin de l’audience.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties sont impliquées dans quatre dossiers liés, le premier en date étant le dossier 540-14-004725-111 dans lequel les appelants demandent aux tribunaux de constater la fin de la fiducie créée par M me D..., le 23 août 2007. [ 2 ] Le 23 mai 2017 (jugement qui sera rectifié le 30 mai 2017), la Cour supérieure rejette le recours des appelants dans ce dossier, tout en ordonnant la nomination d’un mandataire ad hoc pour voir aux intérêts de M me D... dans les trois autres dossiers. [ 3 ] Ce jugement fait présentement l’objet d’un appel, le dossier 500-09-026841-171.
Il convient de préciser que l’appel ne vise pas les conclusions du jugement traitant de la désignation d’un mandataire ad hoc . [ 4 ] Ramené à l’essentiel, le débat devant nous se limite à la question de la représentation de M me D... dans le dossier d’appel. [ 5 ] La Cour est d’avis que, à l’instar de la juge de première instance, l’idée d’assurer une représentation indépendante de M me D... en appel constitue la solution appropriée vu les circonstances particulières du dossier (l’âge avancé de Madame, les circonstances de la mise en place de la fiducie, les allégations de captation, etc.). [ 6 ] Les appelants soutiennent que la juge était functus officio quand elle a procédé à la désignation d’un mandataire dans le dossier qui est présentement en appel.
Les intimés plaident au contraire qu’elle ne l’était pas et que la désignation est valide.
[ 7 ] Le débat est intéressant, mais il ne nous apparaît pas nécessaire de trancher puisque la Cour souhaite que M me D... soit représentée de façon indépendante dans le débat dont elle est toujours saisie, ce qui d’ailleurs est demandé par les intimés à
titre subsidiaire dans leur mémoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ANNULE le constat de forclusion délivré par le greffe de la Cour le 22 février 2018; [ 9 ] DÉSIGNE M e Benjamin Prud’homme pour agir à
titre de mandataire ad hoc au nom de M me D... dans le cadre du dossier d’appel 500-09-026841-171, aux conditions des conclusions 105 et 106 du jugement du 23 mai 2017 (rectifié le 30 du même mois) [1] ; [ 10 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice dans les circonstances. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Loading document…