2017 QCCQ 9183, 2017 QCCQ 9183
Opinion
Protection de la jeunesse — 173716 2017 QCCQ 9183 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000087-163 DATE : 8 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser une ordonnance rendue le 26 janvier 2017 et valable jusqu’au 31 janvier 2018, concernant l’adolescente X, née le [...] 2002.
La directrice de la protection de la jeunesse demande à la Cour de retirer à la mère tous les attributs de l’autorité parentale au sujet des autorisations médicales, scolaires, sociales et autres, incluant l’obtention d’un permis de conduire et une demande de passeport concernant son enfant, et l’autoriser à signer en lieu et place, en cas d’impossibilité de la joindre ou d’un refus injustifié d’agir de sa part. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente.
X est absente mais a confié un mandat à un avocat de la représenter. [ 3 ] Madame A et l’avocat de l’adolescente reconnaissent généralement les faits au soutien de la demande. Ils sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse et consentent au dépôt d’un rapport psychosocial rédigé par madame [intervenante 1] pour valoir son témoignage. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] La preuve révèle qu’il est difficile d’obtenir la collaboration de la mère de X pour des choses aussi banales qu’une autorisation de sortie organisée par l’école. Ce refus de madame A est nettement contre-productif et va à l’encontre de l’intérêt premier de X. [ 6 ] Il y a un important conflit entre madame A et sa fille. Celui-ci perdure et rien ne pointe à l’horizon pour l’aplanir. Les motifs de compromission sont encore d’actualité. [ 7 ] X fonctionne bien en famille d’accueil et à l’école.
Elle a besoin de quelqu’un qui puisse l’autoriser à participer à des activités, à obtenir un permis de conduire, etc. La demande de la directrice de la protection de la jeunesse est raisonnable et constitue en même temps une missive non équivoque à la mère. Elle doit être joignable et ne pas se braquer contre toutes les demandes de sa fille. [ 8 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de X conduisent le Tribunal à faire droit à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la
jeunesse; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 janvier 2017; [ 12 ] MAINTIENT toutes les conclusions de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2017, soit : [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil désignée par la DPJ, et ce, jusqu’au 31 janvier 2018; [ 14 ] RETIRE à la mère, madame A, tous les attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations médicales, scolaires, sociales et autres, incluant l’obtention d’un permis de conduire et une demande de passeport concernant X et AUTORISE la DPJ à signer en lieu et place, en cas d’impossibilité de joindre la mère dans un délai de 48 heures ou en cas de refus injustifié d’agir de sa part; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser tant qu’elle l’estime nécessaire; [ 16 ] ORDONNE que des contacts entre l’adolescente et son frère aient lieu, minimalement une fois aux deux semaines, selon les modalités dont conviendront les parties; [ 17 ] ORDONNE à la mère de favoriser ces contacts; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 31 janvier 2018; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 22 ] Le tout sans frais. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Martine Paradis Avocate de la D.P.J. Me Sébastien Caron Avocat de l'adolescente Madame A La mère Date d’audience : 8 juin 2017
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