2013 QCCQ 9632, 2013 QCCQ 9632
Opinion
Protection de la jeunesse — 132690 2013 QCCQ 9632 JL4312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse » No : 410-41-001556-120 JUGEMENT RENDU LE : 14 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X, né le [...] 2000 Enfant-intimé et A Mère-intimée et PÈRE (non reconnu) ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision amendée d'une ordonnance rendue le 18 décembre 2012 par le juge Daniel Perreault dans la situation de l'enfant X, né le [...] 2000. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 15 juin 2012 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois et, par la suite, son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; RECOMMANDE, dans la mesure du possible, que l'enfant soit maintenu dans la même famille d'accueil jusqu'à sa majorité; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie;
ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 2 ] La mère est présente lors de l'audition. L'enfant est présent et représenté par procureure.
Ils admettent la persistance de la situation de compromission et sont en accord avec le placement en centre de réadaptation, mais contestent la demande de placement en famille d'accueil jusqu'à majorité. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose au dossier de la Cour un rapport sur la situation sociale de l'enfant et des recommandations suivant l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] À la suite de l'ordonnance du 18 décembre 2012, X est hébergé en centre de réadaptation et, par la suite, orienté en famille d'accueil. Tous croyaient qu'il était en voie de réussir. [ 5 ] Dès le 16 mars, seulement deux semaines après son intégration en famille d'accueil, l'urgence sociale doit intervenir. X se désorganise, il est retiré de la famille d'accueil définitivement, ceux-ci ne veulent plus le reprendre. [ 6 ] Le mois d'avril s'avère difficile en centre de réadaptation.
À plusieurs reprises, on est obligé de le retirer du groupe de son unité. [ 7 ] X a des excès de colère, il profère des menaces de frapper les intervenants; il y a refus de respecter les règles et a des conflits avec d'autres résidants. Il manifeste de l'anxiété de façon importante. [ 8 ] Cet enfant n'a que 13 ans, il est affecté par le trouble de Gilles de la Tourette ainsi que celui du TDAH. Il nécessite des soins en pédopsychiatrie. [ 9 ] Ses troubles de comportement sont toujours présents et il a de la difficulté à gérer ses émotions. [ 10 ] Le travail doit se faire en centre de réadaptation.
Ce milieu encadrant est le plus favorable actuellement pour qu'il apprenne à mieux gérer ses émotions et à réagir adéquatement aux frustrations. [ 11 ] X et sa mère sont d'accord avec cette mesure proposée au Tribunal, soit l'hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 12 ] Ils sont en désaccord avec la Directrice de la protection de la jeunesse concernant son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 13 ] Le placement ordonné en famille d'accueil s'est avéré un échec total.
Aucune explication sur ce retentissant échec n'est cliniquement documenté. [ 14 ] Les intervenants croyaient que la période en centre de réadaptation l'avait suffisamment outillé et préparé à l'hébergement en famille d'accueil. [ 15 ] Il apparaît clair pour la personne autorisée que « X n'a qu'une intention; de retourner vivre avec sa mère [1] . » [ 16 ] La mère de X constate une amélioration de la relation avec son fils, elle croit que le travail doit se poursuivre. [ 17 ] Elle collabore avec les intervenants, respecte les ententes, accepte des conseils et veut les appliquer. [ 18 ] Elle croit être capable de mettre certaines limites à X.
Malgré que les contacts soient de courte durée, ils se déroulent bien. [ 19 ] Sensible à l'échec d'intégrer son fils dans une famille d'accueil, elle veut le reprendre à la fin de son hébergement en centre de réadaptation et recevoir l'aide d'un intervenant de réinsertion. [ 20 ] Elle affirme qu'à la dernière intégration chez elle, elle n'a pas reçu d'aide spécifique à cet effet. Elle affirme, lors de son témoignage, qu'il a été intégré « d'une "shot" sans aucun soutien ni suivi, ça pas "toffé" ». [ 21 ] L'intervenante « [intervenante 1] » y serait allée seulement deux fois.
Elle prétend l'avoir demandé et ne pas avoir reçu cette aide. [ 22 ] Elle croit ne pas avoir de difficultés particulières actuellement, qu'elle va bien, qu'elle est assez solide et que ce n'était pas le cas auparavant. Qu'elle a appris à s'affirmer auprès de son fils. [ 23 ] Elle lui porte un grand intérêt et ne manque pas les visites qui lui sont accordées. [ 24 ] Le Tribunal souligne que les changements personnels de la mère perdurent.
Elle fait preuve d'une bonne fiabilité. [ 25 ] Le Tribunal ayant pris connaissance de l'ensemble du dossier antérieur et considérant le témoignage de l'intervenant, monsieur [intervenant 2] et celui de la mère; X aurait séjourné dans une dizaine de familles d'accueil jusqu'à présent. Il a été retiré de celles-ci en raison de ses troubles de comportements persistants, notamment caractérisés par de la violence et du dysfonctionnement général. [ 26 ] La preuve révèle que X a besoin d'un milieu de vie très encadrant avec des services professionnels spécifiques.
Ce que ne peut généralement offrir une famille d'accueil.
[ 27 ] Il est impossible actuellement de prévoir l'évolution de la situation de cet enfant durant la période de la présente ordonnance. [ 28 ] La situation mérite que toutes les avenues soient explorées par la Directrice de la protection de la jeunesse. Le Tribunal ne peut reconduire l'ordonnance de placement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité lorsque prendra fin le placement en centre de réadaptation. [ 29 ]
Malgré la bonne volonté de tous, le Tribunal constate que les échecs laissent perplexes pour l'avenir. [ 30 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis. [ 31 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que la mesure suggérée d'un placement en centre de réadaptation pour une période de six mois est dans l'intérêt de l'enfant et appropriée dans les circonstances pour répondre à ses besoins. [ 32 ] Considérant la situation particulière de cet enfant et considérant les échecs des placements antérieurs en famille d'accueil, le Tribunal ne peut reconduire cette ordonnance. [ 33 ] La Directrice de la protection de la jeunesse se doit d'envisager toutes les possibilités permises par la loi qui pourront être dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 36 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 18 décembre 2012 par le juge Daniel Perreault; [ 37 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, jusqu'à sa majorité; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 42 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Gagnon, Aubry, Blanchard & Houde Pour l'enfant Madame A, mère Date d’audience: 29 mai 2013
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