2019 QCCQ 7964, 2019 QCCQ 7964
Opinion
Rodrigue c. JP Brodeur Construction inc. 2019 QCCQ 7964COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700481-189 DATE : 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN RODRIGUE
Partie demanderesse c. JP BRODEUR CONSTRUCTION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Sylvain Rodrigue réclame 8 969,58 $ à JP Brodeur Construction inc. faisant affaires sous la raison sociale de Gouttières et revêtements Richelieu (ci-après JP Brodeur).
Il soutient qu’il a trop payé sur un contrat d’installation de parements extérieurs et qu’il a été victime d’abus de droit de la part de JP Brodeur. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soulevant avoir exécuté le contrat tel qu’il était prévu et qu’il a toujours agi selon la Loi n’ayant pas abusé de ses droits. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] JP Brodeur a-t-elle respecté le contrat intervenu avec monsieur Rodrigue ? [ 4 ] Monsieur Rodrigue a-t-il prouvé que JP Brodeur a exercé de façon abusive ses droits ?
CONTEXTE [ 5 ] Le demandeur est propriétaire d’une propriété sur [la rue A] à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 6 ] En 2017, il fait des rénovations importantes à sa résidence. [ 7 ] Il fait affaires avec JP Brodeur pour l’installation du parement extérieur. Le 20 juin 2017, une soumission est transmise à monsieur Rodrigue qui décrit et évalue les travaux à être effectués à un montant total de 11 339 $ plus les taxes soit 13 037,02 $. [ 8 ] La qualité des travaux n’est pas contestée.
Monsieur Rodrigue reçoit le 27 octobre 2017 une facture correspondant au montant de la soumission, soit 13 037,02 $ (pièce P-2). [ 9 ] Monsieur Rodrigue se pose certaines questions puisque la facture d’achat de matériaux indique une quantité de matériaux moindre à ce qui aurait été installé par JP Brodeur. [ 10 ] Il tente donc, sans succès, de parler avec monsieur Jean-Philippe Brodeur pour clarifier la situation.
Le seul contact qu’il aura ne sera pas une discussion mais un avis de monsieur Brodeur qu’il recevra une hypothèque légale. [ 11 ] Le 22 novembre 2017, une hypothèque légale est enregistrée sur la propriété de monsieur Rodrigue (pièce P-5), lequel document est signifié le 24 novembre au demandeur. [ 12 ] Monsieur Rodrigue n’a pas le temps de communiquer avec monsieur Brodeur ou quiconque qu’il reçoit un préavis d’exercice d’un recours hypothécaire de prise en paiement qui est inscrit le 30 novembre 2017 (pièce P-6). [ 13 ] Le 11 décembre 2017, il envoie une lettre par son avocat avec une offre de règlement (pièce P-7), qui ne sera pas accepté. [ 14 ] Monsieur Rodrigue finira par payer la totalité de la somme ainsi que les frais, sous protêt, n’acceptant pas le montant tel qu’il lui a été chargé.
ANALYSE [ 15 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 16 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.»
JP Brodeur a-t-elle respecté le contrat intervenu avec monsieur Rodrigue ? [ 17 ] Le Tribunal doit, dans un premier temps, déterminer si le montant que JP Brodeur a réclamé à monsieur Rodrigue respecte la soumission qui a été faite. [ 18 ] La position des parties peut se résumer ainsi.
Monsieur Rodrigue prétend que la soumission (pièce P-1) fait état d’une quantité de pieds carrés de matériel à installer et, que la défenderesse ayant installé une quantité moindre, a donc chargé plus qu’il ne le devait. [ 19 ] La position de JP Brodeur est plutôt à l’effet qu’il s’agit d’un contrat à montant fixe et que le nombre de pieds carrés indiqué à la soumission n’est qu’indicatif.
D’ailleurs, il n’y a aucun prix au pied carré d’indiqué sur cette soumission, seul y apparait le total. [ 20 ] Le Tribunal est confronté à une disparité dans les perceptions qu’ont les parties de ce document (pièce P-1). [ 21 ] Le Tribunal rappelle qu’il appartient à monsieur Rodrigue de démontrer le bien-fondé de sa réclamation.
Malheureusement pour ce dernier, le Tribunal ne peut conclure que le contrat était basé sur un calcul au pied carré. [ 22 ] Peu importe si d’autres personnes fonctionnent autrement, comme semble le révéler des soumissions faites postérieurement à l’exécution des travaux (pièce P-4), le Tribunal doit s’en tenir à la pièce P-1 qui, contrairement, aux estimés P-4 n’indique pas de coût au pied carré. Il ne s’agit qu’une indication. [ 23 ] Cette
partie de la réclamation sera donc rejetée.
Monsieur Rodrigue a-t-il prouvé que JP Brodeur a exercé de façon abusive de ses droits ? [ 24 ] Le Code civil du Québec rappelle à plusieurs endroits, notamment aux articles 6 et 7 que la bonne foi doit être à la base de l’exercice des droits civils et que personne ne peut abuser de ses droits : «Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. javascript:displayOtherLang(%22se:7%22); Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.» [ 25 ] C’est cette bonne foi qui n’a pas été respectée par JP Brodeur selon monsieur Rodrigue.
Il soutien d’ailleurs que les droits exercés par JP Brodeur l’ont été de façon déraisonnable et excessive contrairement à l’
article 7 du Code civil du Québec . [ 26 ] Dès 1990, la Cour suprême du Canada a souligné le principe de l’abus de droit comme pouvant constituer la base à un recours en responsabilité. [ 27 ] Dans la décision de Houle c. la Banque Nationale [1] , la Cour suprême rappelle que même si la Banque Nationale avait le droit de rappeler un prêt elle devait quand même agir de façon raisonnable. Le Tribunal reproduit une
partie du jugement : «…En l'espèce, personne ne conteste que la banque avait le droit de rappeler le prêt sur demande et de réaliser ses garanties sans préavis. La banque a exercé son droit de rappeler le prêt après une décision raisonnée fondée sur des critères économiques objectifs et aucune preuve n'indique que cette décision ait été influencée par des considérations extérieures. Bien que le rappel du prêt n'ait pas constitué en lui-même un abus des droits contractuels de la banque, la liquidation précipitée de l'actif de la compagnie a constitué un abus de droit.
Un créancier ne doit pas réaliser ses garanties ou prendre possession de l'actif avant de donner au débiteur, selon les circonstances, un délai raisonnable pour qu'il puisse s'acquitter de ses obligations.» [ 28 ] Évidemment, cette décision a donné lieu à une jurisprudence nombreuse et diversifiée en application de ces principes.
[ 29 ] La Cour supérieure du Québec dans une décision de 2004 dans DDH Aviation c. I.M.P. Group Ltd. [2] rappelle que l’exercice d’un droit afin de faire pression sur la
partie adverse va à l’encontre de la bonne foi et peut constituer un abus de droit : «[21] Il paraît manifeste que la situation des parties s’apparente de près à celle de 2626-0752 Québec Inc.
Ici, le droit de rétention que prétend exercer l’intimée constitue pour elle, un moyen de pression pour empêcher les requérantes de contester sa facturation, plutôt qu’une garantie pour protéger sa créance.» [ 30 ] Si les principes énoncés par la Cour suprême en 1990 étaient vrais, ils le sont encore plus aujourd’hui puisque le Code civil du Québec actuel, qui date de 1994, a codifié ces principes aux articles 6 et 7 . [ 31 ] Le Code de procédure civile du Québec souligne également l’obligation des parties de négocier et tenter de trouver une façon de s’entendre avant de s’adresser aux tribunaux.
Il s’agit de l’article 1 du Code de procédure civile, soulignant ainsi l’importance de ce principe pour le législateur. « 1. Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né. Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance d’un tiers.
Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes. Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux.» Application en l’instance [ 32 ] S’il ne fait aucun doute que JP Brodeur pouvait exercer son droit hypothécaire légalement et procéder aux autres démarches qui s’en suivent, le Tribunal doit cependant évaluer si cet exercice a été fait en respect des règles ci-avant énoncés.
La preuve révèle que l’hypothèque légale a été enregistrée le 22 novembre 2017 et signifiée le 24 novembre 2017. Comme l’
article 2727 du Code civil du Québec prévoit que l’enregistrement doit se faire dans un délai de 30 jours suivants la fin des travaux, le Tribunal ne peut considérer qu’il s’agissait d’un exercice abusif que d’enregistrer une hypothèque légale. Le Tribunal reproduit d’ailleurs l’
article 2727 , qui s’applique en l’instance : «L’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble subsiste, quoiqu’elle n’ait pas été publiée, pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux. Elle est conservée si, avant l’expiration de ce délai, il y a eu inscription d’un avis désignant l’immeuble grevé et indiquant le montant de la créance. Cet avis doit être signifié au propriétaire de l’immeuble.
Elle s’éteint six mois après la fin des travaux à moins que, pour conserver l’hypothèque, le créancier ne publie une action contre le propriétaire de l’immeuble ou qu’il n’inscrive un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire.» [ 33 ] Ce qui préoccupe le Tribunal c’est l’exercice du recours par l’envoi d’un préavis six (6) jours seulement après que la signification de l’hypothèque eu lieu. L’
article 2727 du Code civil du Québec , encore une fois, prévoit que le recours doit être exercé dans les six mois de la fin des travaux. Nous en sommes très loin. [ 34 ] Le témoignage de monsieur Jean-Philippe Brodeur est révélateur. Monsieur Brodeur refuse de donner des explications à monsieur Rodrigue, se contentant de dire que le travail est fait selon les règles et que, ce dernier, doit payer.
Monsieur Brodeur n’a aucune flexibilité quant aux discussions, mais plus grave il n’a aucune flexibilité quant aux explications à fournir. [ 35 ] Monsieur Brodeur souligne qu’il s’agit d’une façon de faire de son entreprise que d’entreprendre les procédures très rapidement sans faire de distinction d’un client à l’autre afin d’être payé rapidement. [ 36 ] Le choix du recours de monsieur Brodeur en dit long sur la pression qu’il veut mettre sur le client en inscrivant une prise en paiement pour une facture d’un peu plus de 13 000 $ sur une maison qui vaut plusieurs centaines de milliers de dollars. [ 37 ] Le Tribunal ne peut que constater la ressemblance avec la décision de la Cour supérieure de D.D.H.
Aviation inc. c. I.M.P. Group Ltd. alors que le comportement a été considéré comme de l’abus de droit. [ 38 ] Jamais monsieur Rodrigue n’a-t-il dit qu’il refusait de payer, il voulait comprendre. Même si le Tribunal juge que monsieur Rodrigue avait tort dans ses prétentions, la façon de procéder quant aux estimations et à la facturation pouvait faire naître dans l’esprit d’un client des doutes que l’entrepreneur devait expliquer. [ 39 ] Le Tribunal considère que JP Brodeur a agi en violation avec l’
article 7 du Code civil du Québec . [ 40 ] Le Tribunal doit donc évaluer à quel montant a droit monsieur Rodrigue. Tout d’abord, des frais de notaire ont été payés au montant de 974,43 $ par monsieur Rodrigue. Le Tribunal considère que la demie de cette somme est due puisque la demie des frais l’est pour l’enregistrement de l’hypothèque légale qui n’était pas abusive. [ 41 ] Quant aux frais d’avocats réclamés de 2 417 $ le Tribunal arbitre le montant à 1 400 $. En effet, monsieur Rodrigue avait tout avantage à se faire expliquer correctement les principes juridiques et aurait dû en
partie payer une somme à
titre de consultation. Le montant de 1 400 $ est directement relié à l’abus de droit. [ 42 ] C’est donc un montant de 1 887,21 $ auquel aura droit monsieur Rodrigue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation; [ 44 ] CONDAMNE JP Brodeur Construction inc. à payer à monsieur Sylvain Rodrigue la somme de 1 887,21 $; [ 45 ] AVEC les frais de justice, les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 juillet 2018. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 10 octobre 2019
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