2012 QCCQ 8679, 2012 QCCQ 8679
Opinion
R. c. Charbonneau 2012 QCCQ 8679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-022064-111 DATE : 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SIMON CHARBONNEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE RENVOI À PROCÈS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Simon Charbonneau fait actuellement face à l'accusation très grave d'avoir commis un meurtre au deuxième degré sur la personne de Marie-Élyse Tremblay le 28 février 2011. [ 2 ] Au terme de l'enquête préliminaire que j'ai présidée, le Ministère public demande qu'il soit cité à procès sur meurtre au premier degré, en raison de l'application de l' article 231(6) du Code criminel . [ 3 ] L'accusé ne conteste pas sa citation à procès sur l'accusation telle que portée.
Il conteste toutefois la demande du Ministère public. [ 4 ] Un grand nombre de faits ont été mis en preuve, lesquels se produisent entre l'automne 2009 et la journée du meurtre, le 28 février 2011. [ 5 ] Dans une décision précédente, j'ai permis l'admission en preuve de ces faits, bien qu'ils concernent des événements bien antérieurs à la date visée par l'infraction.
Le but poursuivi par l'administration de cette preuve est de démontrer le harcèlement criminel dont Marie-Élyse Tremblay aurait été victime. [ 6 ] Sans détailler chacun des éléments mis en preuve, il est ressorti clairement de la preuve ce qui suit. [ 7 ] Marie-Élyse Tremblay travaille en 2009 dans un bar. Elle fait la connaissance de l'accusé et ils entreprennent, au début de cette année, une relation. [ 8 ] Celle-ci est pour le moins tumultueuse. D'abord, les deux consomment des stupéfiants, Marie-Élyse Tremblay de la cocaïne principalement et Simon Charbonneau vraisemblablement des drogues chimiques.
Les deux consomment aussi de l'alcool. [ 9 ] Lorsqu'ils sont intoxiqués, ils se querellent abondamment. Selon les témoins entendus, Simon Charbonneau est jaloux lorsqu'il est intoxiqué. La preuve révèle que lorsqu'ils sont sous l'effet de ces diverses substances, ce qui est très fréquent, tant l'accusé que la victime s'insultent copieusement, se lancent des objets, l'accusé frappe des objets ou les murs de leur logis et qu'en général, leurs querelles sont bruyantes. [ 10 ] La preuve révèle également qu'au cours de la relation, il est arrivé que l'accusé Charbonneau frappe Marie-Élyse Tremblay.
Par exemple, un voisin accueille Marie-Élyse Tremblay en décembre 2009. Celle-ci a le visage ensanglanté de même que ses vêtements et cogne à sa porte. Une accusation de voies de fait sera portée contre Simon Charbonneau pour cet événement. [ 11 ] Josée Savard, une amie de Marie-Élyse Tremblay qui travaille avec elle, a demeuré avec le couple au printemps 2010. Elle parle d'une relation malsaine entre les deux, empreinte de surconsommation de drogues et d'alcool. Elle a assisté à un grand nombre de chicanes entre les deux, où chacun insultait l'autre et lui lançait toutes sortes d'objets.
Elle n'a pas assisté à des coups donnés à l'un ou à l'autre. [ 12 ] En avril 2010, trois témoins relatent un événement où la victime Tremblay reconnaît l'un de ses amis d'enfance et où l'accusé manifeste une agressivité surprenante face à l'un d'eux. Marie-Élyse Tremblay demeure discrète et en retrait.
[ 13 ] Certains autres événements sont relatés par Isabelle Viens, qui demeurait une
partie de l'été et de l'automne 2010 dans un motel à proximité de la chambre occupée par Simon Charbonneau et Marie-Élyse Tremblay. Elle aussi a assisté à des scènes de chicanes, mais aussi à des événements de violence de Simon Charbonneau envers Marie-Élyse Tremblay. Elle décrit ainsi un événement par lequel Simon Charbonneau démontre un grand mécontentement ayant découvert des vêtements que le témoin avait volés pour Marie-Élyse Tremblay et qu'il aurait considéré ne pas convenir à celle-ci. [ 14 ] En octobre 2010, un ancien copain de l'accusé le rencontre. C'est Simon Charbonneau qui se rend chez lui.
À cette occasion, l'accusé lui tient des propos par lesquels il parle de tuer la victime en lui donnant du poison. Jean-Philippe Thomas est dégoûté et trouve le comportement de l'accusé inacceptable. [ 15 ] Le 18 octobre 2010, Marie-Élyse Tremblay appelle au secours. Elle est en crise, dans son véhicule qui a fait une embardée. [ 16 ] Des policiers viennent à son aide et constatent qu'elle présente certaines marques au visage. Sa voiture a quitté la route. Le rétroviseur intérieur est manquant et une fissure apparaît au pare-brise.
Marie-Élyse Tremblay affirme que sur le chemin du retour d'un bar, une querelle aurait éclaté avec l'accusé qui l'aurait frappé au visage et aurait arraché le rétroviseur. Elle aurait momentanément perdu le contrôle de son véhicule et Simon Charbonneau aurait quitté. Elle n'était plus capable de sortir de sa position sans aide. L'accusé lui aurait aussi dit ne plus vouloir qu'elle revienne à leur appartement, à Roxton Pond. [ 17 ] Les policiers présents tentent de calmer et rassurer Marie-Élyse Tremblay. On la soumet à un test de dépistage d'alcool, ayant remarqué une odeur semblable.
Elle échoue le test, mais les policiers ne poursuivent pas l'enquête de capacités affaiblies. [ 18 ] Puisqu'elle n'a plus de place où aller coucher, après quelques démarches, elle est accueillie à la Maison la clef sous la porte à Saint-Hyacinthe. Cette maison accueille notamment les femmes (et les enfants) victimes de violence, mais aussi celles qui n'ont plus d'endroit pour s'abriter. [ 19 ] Quoi qu'il en soit, on se trouve à ce moment à quelques jours de Noël. Marie-Élyse Tremblay participe à des ateliers et/ou consultations en rapport avec la violence faite aux femmes.
Elle ne parle pas de violence physique à laquelle elle aurait été confrontée. Elle veut aussi retourner chez sa famille, au Saguenay, à l'occasion de la période des fêtes. [ 20 ] Pendant son séjour, elle parle volontiers à l'accusé, qui appelle au centre où elle est hébergée. La preuve démontre l'inconfort des intervenantes vis-à-vis les communications avec l'accusé. J'y reviendrai. [ 21 ] Marie-Élyse Tremblay se rend chez ses parents pour Noël et le Jour de l'An. [ 22 ] Sa sœur témoigne à ce sujet.
Simon Charbonneau et Marie-Élyse Tremblay parlent ensemble au téléphone et même de plus en plus, même si la famille désapprouve cette relation. Marie-Élyse entretient la relation et quitte même prématurément sa famille pour retourner plus près de l'accusé. [ 23 ] Elle retourne à la Maison la clef sous la porte, puis chez l'accusé puis à nouveau à la Maison la Clef sous la porte, puis quitte définitivement pour retourner demeurer chez Simon Charbonneau quelques semaines avant son décès. [ 24 ] Elle maintient des contacts avec les intervenantes de la Maison la clef sous la porte.
Il s'en dégage qu'en général, elle semble heureuse de reprendre vie commune avec l'accusé, qui prendrait maintenant certains médicaments dont il aurait besoin pour contrôler son humeur. [ 25 ] Il est clair de la preuve que les intervenantes de l'organisme d'aide sont sceptiques face aux dires de Marie-Élyse Tremblay relativement à des changements de l'accusé.
Il est aussi clair qu'elles désapprouvent cette relation. [ 26 ] Tout aussi toxique que soit cette relation, elles reconnaissent toutefois que Marie-Élyse Tremblay n'a jamais refusé de parler à Simon Charbonneau lorsqu'il appelait et qu'elle attendait même ses appels avec impatience. Elle voulait aller demeurer avec lui et ne voulait pas mettre fin à sa relation avec celui-ci. [ 27 ] Dans la nuit qui précède le drame, Marie-Élyse Tremblay est sortie, seule, ou plutôt sans Simon Charbonneau. Elle s'est vraisemblablement rendue dans un bar de la région.
Elle n'a pas couché à Roxton Pond à l'appartement qu'elle partage avec Simon Charbonneau. [ 28 ] Celui-ci n'est pas non plus à ce logis. Il est chez Pierre Grenier, un homme avec qui il aime bien discuter, qu'il prend presque pour son père. Ensemble, ils sont restés debout toute la nuit à boire de la bière. Pierre Grenier mentionne qu'il est probable que Simon Charbonneau ait consommé des "speeds " pendant la nuit, mais ne l'a pas fait devant lui. [ 29 ] L'accusé est inquiet que Marie-Élyse Tremblay le trompe et en parle.
Il n'est pas véritablement agressif, pas avec Pierre Grenier à tout le moins. [ 30 ] Tôt le matin, Marie-Élyse Tremblay appelle chez Pierre Grenier. Elle dit être à Roxton Pond, à l'appartement qu'elle partage avec Simon Charbonneau, mais qu'elle viendra les rejoindre chez Pierre Grenier qui demeure à Roxton Falls. À peine 5 minutes plus tard, elle est arrivée. [ 31 ] Comme la distance entre les deux endroits rend impossible qu'elle ait franchi cette distance dans ce délai, Simon Charbonneau ne la croit pas quant à l'endroit d'où elle dit avoir appelé. Il se fâche et crie, puis quitte pour rentrer chez lui.
Il est seul. [ 32 ] Marie-Élyse Tremblay demeure chez Pierre Grenier et pleure. Elle dit aimer Simon Charbonneau, mais craindre sa réaction. Elle prononce des paroles à l'effet qu'elle craint que l'accusé soit fâché contre elle et qu'elle a peur d'avoir "une claque" ou même une "bonne claque".
[ 33 ] Pierre Grenier l'invite à rester chez lui si elle est craintive. Elle le rassure que tout ira bien puis quitte à destination de Roxton Pond. [ 34 ] Germain Morin est le voisin de Simon Charbonneau et Marie-Élyse Tremblay dans le motel à Roxton Pond où ils demeurent. Il s'agit d'un endroit qui a été converti en appartement, et accueille une clientèle peu fortunée. Germain Morin connaît tant Simon Charbonneau que Marie-Élyse Tremblay puisqu'ils demeurent à côté de chez lui depuis quelques mois.
Les murs étant très peu insonorisés, on entend facilement ce qui se produit chez les voisins. [ 35 ] Or, chez Simon Charbonneau et Marie-Élyse Tremblay, on entend souvent des cris et des engueulades. Pas des cris de douleurs, mais des paroles, telles que: "lâche-moi" ou "crisse-moi la paix". Selon lui, ce genre de mots étaient prononcés autant par l'un que par l'autre, typiquement.
Lorsque le tout devenait trop bruyant, il frappait contre le mur et demandait d'arrêter, ce à quoi on lui répondait, amicalement peut-être, de se mêler de ses affaires. [ 36 ] Souvent, l'un ou l'autre quittait, en auto, puis revenait, auquel moment il y avait réconciliation. Cela durait quelques jours, peut- être une semaine et tout recommençait. [ 37 ] Le matin du 28 février, Germain Morin aperçoit son voisin, l'accusé Charbonneau qui est à l'extérieur. Il s'adresse à lui, qui lui dit que Marie-Élyse Tremblay a découché la veille et qu'il n'est pas content.
Ensemble, ils consomment par la suite 6 bouteilles de bière et une cigarette de marihuana puis, vers la fin de l'avant-midi, Germain Morin va se coucher chez lui. Marie-Élyse Tremblay n'est toujours pas rentrée. [ 38 ] Il est réveillé vers 13h35 par un grand bruit et des cris. Les cris sont semblables à ceux d'une "bagarre normale". Après le grand bruit toutefois, il n'y a plus que le silence, ce qui l'inquiète. Morin se rend à sa cuisinière se préparer un café et aperçoit l'accusé qui quitte le logement, seul. [ 39 ] Il cogne au mur, espérant une réaction de sa voisine, qui n'est pas partie, mais n'en a aucune.
Il cogne à la porte, puis essaie celle de quelques voisins, sans succès. [ 40 ] Il quitte dans l'après-midi pour aller chez des amis. Il discute de la situation et tracassé par ce qu'il a entendu, appelle les policiers qui se rendent avant lui chez Marie-Élyse Tremblay et Simon Charbonneau. C'est à ce moment qu'elle est découverte, décédée depuis quelques heures, son corps à demi sur un matelas par terre dans la pièce principale. [ 41 ] L'autopsie a révélé que Marie-Élyse Tremblay est morte par strangulation manuelle.
Des marques au niveau de la tête démontrent aussi qu'elle aurait reçu un choc (au moins) à ce niveau, lequel n'a pas entraîné la mort, ni de blessure grave, mais a pu altérer sa conscience (et sa résistance) à l'étranglement dont elle a été l'objet. [ 42 ] L'analyse de son sang a aussi révélé qu'elle avait une concentration de 139 mg d'alcool par 100 ml de sang au moment de son décès.
On a aussi retrouvé dans son organisme des méthamphétamines, du Wellbutrin, de l'Ativan, du Zyprexa et des métabolites de la cocaïne quoique non dans des concentrations mortelles. [ 43 ] La preuve a aussi révélé que Simon Charbonneau et Marie-Élyse Tremblay avaient le projet de se rendre dans l'après-midi du 28 février 2011, la date du meurtre, à Québec et visiter la mère de l'accusé Charbonneau qui y était détenue. Des vêtements qui devaient lui être apportés ont d'ailleurs été trouvés dans la voiture de Marie-Élyse Tremblay, lorsqu'elle fut découverte.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 44 ] Le crime que le Ministère public cherche à prouver et pour lequel il recherche la citation à procès est le meurtre assimilé au meurtre au premier degré en raison de la concomitance de harcèlement criminel. Ce crime est ainsi défini: 231.
(1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré. Harcèlement criminel
(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. [ 45 ] L'infraction à laquelle il est référée, quant à elle, est la suivante: Harcèlement criminel 264.
(1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. Note marginale : Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction au présent
article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. Note marginale :Circonstance aggravante
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent
article est tenude considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre desarticles 810, 810.1 ou 810.2;
b) une condition d’une ordonnance rendue ou une condition d’un engagement contracté au
titre de la common law ou en vertu de laprésente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagementvisé à l’alinéa a). Note marginale :Motifs
(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue auparagraphe (4) est tenu de motiver sa décision. L.R. (1985), ch.
C-46, art. 264; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37; 1993, ch. 45, art. 2; 1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9; 2002, ch. 13, art. 10. [46] Quant au rôle du juge présidant l'enquête préliminaire, il est limité au suivant:[1] 28 Dans l’arrêt Charemski, précité, les juges dissidents ont traité de façon détaillée de la nature limitée del’évaluation à laquelle le juge présidant l’enquête préliminaire doit procéder, confirmant ainsi la règle « consacré[e] par l’usage etuniversellement accepté[e] » portant que le juge « doit décider s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour permettre à un jury,ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, de conclure à la culpabilité, et le corollaire implicite selonlequel le juge du procès doit évaluer la preuve uniquement pour déterminer si elle peut étayer les inférences essentielles que leministère public veut que le jury fasse » : Charemski, par. 26.
Cependant, cette analyse ne s’écarte pas du raisonnement des jugesmajoritaires. En effet, l’opinion majoritaire rédigée par le juge Bastarache, opinion qu’il a formulée uniquement au terme d’unexamen approfondi de la preuve, se fonde précisément sur le type d’évaluation limitée endossé par les juges dissidents : voir D. M.Tanovich, « Upping the Ante in Directed Verdict Cases Where the Evidence is Circumstantial » (1998), 15 C.R. (5th) 21, p. 26-27. (…) 30 En exerçant cette fonction d’évaluation limitée, le juge présidant l’enquête préliminaire ne tire aucune inférenceau regard des faits.
Il n’apprécie pas non plus la crédibilité. La fonction du juge consiste plutôt à déterminer si, en supposant que lapreuve du ministère public soit crue, il serait raisonnable pour un jury ayant reçu des directives appropriées d’inférer la culpabilité.Par conséquent, dans le cadre de cette fonction qui consiste à procéder à l’« évaluation limitée », le juge n’est jamais tenud’examiner la fiabilité inhérente de la preuve elle-même.
Il s’agirait plutôt d’une évaluation du caractère raisonnable des inférencesqu’il convient de tirer de la preuve circonstancielle. [47] Autrement dit, je dois examiner s'il existe une preuve permettant de soumettre l'infraction à un jury et non évaluer le poids à luidonner ou encore les chances de condamnation que cette preuve procurerait. Pour cette raison, le critère est le même que celui du jugeprésidant un procès avec jury qui doit dessaisir le jury d'une accusation si au moins un élément essentiel à cette infraction est absent(Etats-Unis d'Amérique c.
Shephard, (CSC), [1977] 2 RCS 1067). [48] L'exercice qu'il convient en conséquence de faire est de vérifier s'il existe au moins un élément de preuve sur chacun deséléments essentiels de l'infraction. [49] Quels sont ces éléments? [50] La commission d'un meurtre au second degré étant admise, pour les fins de l'enquête préliminaire, il n'y a pas lieu d'approfondircet aspect du dossier. Seul ce qui le distingue du meurtre prévu à l'article 231(6) du Code criminel compte.
[51]
L'article énonce d'abord que le meurtre doit survenir "en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l'article264". Ensuite, et en sus, l'accusé doit avoir eu l'intention spécifique de "faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité". [52] Ces conditions sont cumulatives. [53] La jurisprudence a déterminé que le crime de harcèlement doit être commis de façon contemporaine au meurtre, mais qu'il estconcevable que le harcèlement précède immédiatement le meurtre, sans en être une composante (Alaoui c. R. 2009 QCCA 149,paragraphes 37, 38, 41 et 42 et Walters c.
R. 2012 QCCA 1417, paragraphe 75) [54] Quant au crime de harcèlement prévu à l'article 264, il ne peut être commis que si:
a) L'accusé commet l'un des gestes prévus aux paragraphes
a) à
d) du deuxième alinéa de l'article 264;
b) La victime s'est sentie harcelée par cette conduite et en danger;
c) La réaction de la victime à ces gestes doit être objectivement raisonnable;
d) L'accusé désire ou est indifférent à ce que la victime se sente harcelée (R. c. Lamontagne CAQ, R. c. Sillip1997 ABCA 346). [55] Ceci étant établi, Simon Charbonneau a-t-il commis l'un des gestes prévus aux paragraphes
a) à
d) de l'article 264(2). [56] Pour fins de commodité, revoici ces paragraphes: 264.
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce sonactivité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. [57] Rien dans la preuve n'indique que Simon Charbonneau ait suivi Marie-Élyse Tremblay. Quant aux communications répétées, ilest vrai que l'accusé et la victime aient communiqué fréquemment ensemble par téléphone, quand ils étaient séparés.
Rien dans lapreuve n'indique que ces communications n'étaient pas désirées, d'une part, et d'autre part, plusieurs ont été initiés par la victime. [58] Je m'empresse de préciser que le fait que des intervenantes de la Maison La Clef sous la porte ou encore que des membres de lafamille de la victime aient considéré que ces appels ou communications entre Simon Charbonneau et Marie-Élyse Tremblay n'étaient passouhaitables, n'est pas utile à la question à trancher. [59] Ce qui importe est que toute la preuve présentée indique que Marie-Élyse Tremblay souhaitait et attendait ces appels et qu'elleen a même initié plusieurs.
Cette situation se distingue complètement de ce qu'on peut lire, par exemple, dans Alaoui c. R. 2009 QCCA149, Michel Desjardins c. R. 2010 QCCA 2, Alberto Moyano 14 mars 2012, par Marie-Josée Ménard, J.C.Q. 405-01-026252-133 ouChristopher Walter c.
R. 2012 QCCA 1417. [60] Rien ne supporte non plus la prétention suivant laquelle Simon Charbonneau aurait surveillé l'habitation de Marie-ÉlyseTremblay ou son lieu de travail. [61] Reste la question de "se comporter de façon menaçante" face à la victime. [62] Il est incontestable que dans le passé, Simon Charbonneau s’est comporté de manière brutale avec Marie-Élyse Tremblay. Lapreuve est accablante à ce sujet.
Mais, la brutalité ou la violence passée, gestes bien sûr interdits, ne sont pas les gestes que le législateura choisi pour transformer le meurtre au deuxième degré en meurtre au premier degré. [63] Par exemple, ce n'est pas parce qu'un conjoint violent a déjà été condamné pour ces gestes à l'endroit de sa compagne que s'ilcommet malheureusement par la suite un meurtre, sur cette même personne, ce geste est aussitôt qualifié de meurtre au premier degrépar harcèlement. [64] En fait, l'usage des gestes antérieurs, de violence particulièrement, doit plutôt servir à déterminer si, au moment du meurtre, lavictime était harcelée.
L'usage de ces comportements antérieurs doit servir à colorer d'une manière ou d'une autre les gestes qui entourentle meurtre. [65] L'accusé a-t-il eu un comportement menaçant à l'égard de Marie-Élyse Tremblay le 28 février 2011? [66] Ce que la preuve révèle c'est que la nuit précédente, Marie-Élyse Tremblay est sortie seule et qu'elle avait fait la fête. SimonCharbonneau, lui, est avec Pierre Grenier. Au matin, c'est la victime qui contacte Simon Charbonneau et va le rejoindre.
Une chicane,et la preuve illustre très éloquemment qu'elles étaient fréquentes dans ce couple, éclate. [67] Aucun geste violent n'est posé, aucune menace n'est prononcée, mais les mots échangés sont pour le moins impolis. Le résultatde cet échange est que l'accusé quitte seul pour rentrer à la maison. Marie-Élyse Tremblay reste sur place et est inquiète de ce qui seproduira (elle parle de recevoir une "claque") lorsqu'elle rentrera à son tour. Elle quitte finalement, disant être confiante.
[ 68 ] À mon avis, il n'y a rien dans ce comportement de Simon Charbonneau qui constitue un geste menaçant à l'égard de la victime jusque-là. La preuve est totalement absente de quelque comportement menaçant à son égard par la suite. Personne ne les a revus ensemble. [ 69 ] De même, le comportement antérieur mis en preuve ne fournit aucun éclairage supplémentaire quant à ce qui viendrait qualifier ou teinter le geste de Simon Charbonneau le matin du 28 février 2011 de quitter pour rentrer chez lui. [ 70 ] Un chemin alternatif pour arriver au même résultat est le suivant.
Dans l'heureuse hypothèse où Simon Charbonneau n'aurait pas causé la mort de Marie-Élyse Tremblay, l'ensemble des autres éléments mis en preuve aurait-il pu fonder une condamnation pour le crime de harcèlement contre elle le 28 février 2011 à Roxton Pond? [ 71 ] Je ne vois rien dans la preuve qui aurait pu le faire. [ 72 ] Si toutefois je suis dans l'erreur et que tel est le cas, la question à trancher ne serait pas pour autant réglée. L' article 231 (6) du Code criminel impose une autre exigence.
Au moment où il cause la mort de Marie-Élyse Tremblay, Simon Charbonneau doit avoir eu l'intention de faire craindre à celle-ci pour sa sécurité. [ 73 ] Cette exigence n'est pas redondante avec la commission du crime de harcèlement et n'est pas non plus un "accessoire" presque nécessaire au meurtre. Il est évident que toute personne qui craint d'être assassinée craint à ce moment pour sa sécurité. Ce n'est pas ce que vise l'article. [ 74 ] La Cour d'appel du Québec décrit ainsi cette exigence ( Desjardins c.
R. 2010 QCCA 2 ): [41] Selon cette disposition, le meurtre est assimilé à un meurtre au premier degré s'il est commis au cours de la perpétration de l'infraction de harcèlement criminel ou d'une tentative de commission de cette infraction, alors que l'accusé a l'intention de faire craindre à la personne visée pour sa sécurité. Il s'agit d'une intention distincte de la mens rea que l'on retrouve à l'art. 264(1) C . cr. C 'est ce qu'indiquait la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt R . c . Morehouse, [2008] A.J.
No 638 : [54] Criminal harassment murder under s. 231(6) requires that the Crown prove not only the underlying offence under s. 264 but also an additional element beyond that needed to prove criminal harassment. That additional element is the intention on the part of an accused to cause the person murdered to fear for their safety. It is not enough that the accused's actions cause the victim reasonably in all the circumstances to fear for her safety.
The accused must subjectively intend to cause that fear. [ Je souligne.] [42] Plus récemment, dans l'arrêt Alaoui , précité, notre Cour réitérait cette exigence d'une intention additionnelle à celle du harcèlement criminel. Mon collègue, le juge Dufresne, y écrivait : [41] L'
article 264 C .cr. interdit à toute personne d'adopter une conduite à l'égard d'une autre personne sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée si l'acte posé a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle de ses connaissances. Constitue, entre autres, un acte interdit selon l'
article 264( 2 )
d) C .cr. le fait de se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne ou d'un membre de sa famille.
Le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré en vertu de l' article 231(6) , lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l'article 264 C .cr. alors qu'elle avait l'intention de faire craindre à cette personne pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances. [...] [ 75 ] Même s'il devait y avoir eu commission du crime de harcèlement, de manière concomitante au meurtre, quelle est la preuve de l'intention spécifique de l'accusé à ce moment, de faire craindre à la victime pour sa sécurité. [ 76 ] Je le répète, la question n'est plus maintenant de se demander si Marie-Élyse Tremblay avait des craintes pour sa sécurité, mais de savoir quelle preuve a été présentée de l'intention de Simon Charbonneau de la faire ainsi craindre.
Je n'en vois aucune. [ 77 ] En fait, ce qui ressort de toute la preuve me semble être le récit d'une relation malsaine, voire pathologique entre deux individus, laquelle s'est soldée par un horrible drame dont Marie-Élyse Tremblay a été victime. [ 78 ] Pour ces motifs, l'accusé est cité à procès au prochain terme des assises sur l'accusation suivante: 1. Le ou vers le 28 février 2011, à Roxton Pond, district de Bedford, a causé la mort de Marie-Élyse Tremblay, commettant ainsi un meurtre au deuxième degré, l'acte criminel prévu à l'
article 235 du Code criminel __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Annik Harbour Procureure pour la poursuivante Me Martin Latour Procureur pour l'accusé
Dates d’audience : 4, 5, 6, 7, 8 juin 2012 et 31 août 2012
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