2012 QCCQ 9993, 2012 QCCQ 9993
Opinion
Bouteille c. CAA Québec Voyage 2012 QCCQ 9993 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023158-106 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, JCQ ______________________________________________________________________ ALAIN BOUTEILLE Et MANON ROUSSEAU Demandeurs c.
CAA QUÉBEC VOYAGE Et RÊVATOURS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 3 684,50 $ pour le non respect du forfait voyage conclu avec les défenderesses, les inconvénients et stress subis lors de leur voyage en Tunisie. [ 2 ] Les demandeurs contractent avec CAA Québec un forfait voyage en Tunisie à compter du 8 mai pour un montant de 5 214,98 $.
En l'occurrence, le grossiste est Rêvatours. [ 3 ] Le demandeur décrit les problèmes vécus pendant ce voyage, le Tribunal les résume ainsi : - Arrivée à l'aéroport de Tunise vers 23 h 00, le chauffeur de Rêvatours n'est pas présent pour les conduire à leur hôtel. - Après plusieurs heures de recherches infructueuses, ils doivent prendre un taxi au coût de 84 $. - À l'hôtel, on leur dit ne pas avoir de réservation. À force de pourparlers, on leur trouve une chambre. - Le 10 mai, le lendemain, ils sont debout à 5 h 30. Le guide n'arrive qu'à 10 h 30.
On les informe que le Musée du Bardo est fermé – ce qui n'est pas vrai. - On leur fait visiter en remplacement le souk de Tunis en 30 minutes! - Plutôt que l'autobus « exclusif » à Rêvatours, décrit dans la brochure, c'est dans un minibus de 492 000 kilomètres qu'ils voyagent. Les bagages sont placés sur le toit sans protection contre les intempéries. - 11 mai : une crevaison retarde le voyage de deux heures.
On doit changer les quatre pneus qui sont hors d'usage. - 13 mai : dans le désert, selon les informations reçues, le couple devait avoir une tente pour eux alors qu'ils doivent coucher dans une tente avec un autre couple. Il devait y avoir de l'animation, ils ont eu droit au poste de t.v. syntonisant un canal musique. - 14 mai : le guide qui doit les accompagner lors de la visite du musée s'absente. Une longue discussion s'ensuit avec le guide pour la visite de l'Oasis de Nefta qu'ils ont pourtant payé avec le forfait voyage. - Finalement, le guide les laisse visiter l'Oasis sans frais. -
Malgré que la visite de Sousse soit prévue dans le forfait, ils n'ont pas eu cette visite de la ville. - Tout au long du voyage, le représentant de Rêvatours s'est à peine manifesté, quant au guide, son travail y est approximatif et il est apparu peu intéressé par les voyageurs.
[ 4 ] Ce sont là les inconvénients les plus marquants qu'ils ont connus. Tout au long du voyage, ils ont été confrontés à de nombreuses contrariétés qui font souvent
partie des petits désagréments des voyages en groupe, dans le présent cas, ils sont nombreux et montrent des défaillances évidentes de l'organisation. [ 5 ] Le rythme de voyage choisi était de type « modéré », alors qu'il apparaît, selon le représentant de CAA d'allure « soutenue ». [ 6 ] La défenderesse Rêvatours connaît une part de responsabilité et à offert, compte tenu des coûts qu'elle doit encourir, un montant de 500 $ à chacun des demandeurs à
titre de compensation. [ 7 ] Elle invoque le fait que les demandeurs ont, malgré les frustrations, bénéficié du voyage et que les coûts pour le grossiste sont importants. DÉCISION [ 8 ] La jurisprudence et la
Loi sur la protection du consommateur ont depuis de nombreuses années établi que les agences de voyage et les grossistes sont tenus à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'ils doivent fournir les services auxquels ils se sont engagés et qui sont habituellement décrits dans les brochures de l'entreprise comme c'est le cas présentement. [ 9 ] Dans le présent cas, le Tribunal conclut que les défenderesses ont manqué à leurs obligations, tel qu'il a été décrit plus haut. [ 10 ] Le Tribunal a noté également de nombreuses autres non-conformités qui, sans être majeures, ont rendu le voyage désagréable. [ 11 ] Les voyageurs qui choisissent des forfaits voyage préparés par des experts le font pour éviter des problèmes d'organisation et les aléas de voyages qu'ils préparent eux-mêmes. [ 12 ] Pour les demandeurs, ce fut un voyage en
partie raté et non pas le voyage promis par Rêvatours. [ 13 ] Compte tenu que les demandeurs ont tout de même bénéficié d'une
partie du voyage, le Tribunal fixe à 2 000 $ le montant des dommages-intérêts pour les inconvénients subis. À cette somme, il faut ajouter la somme de 84 $ pour la coût du taxi qu'ils ont dû défrayer. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer aux demandeurs la somme de 2 084 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 juillet 2010 et aux frais au montant de 129 $. __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, JCQ Date d’audience : 27 juillet 2012
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