2014 QCCA 1036, 2014 QCCA 1036
Opinion
S.J. c. Krishnamurthy 2014 QCCA 1036 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023799-133 (500-17-064336-111) DATE : LE 21 MAI 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. S.J. APPELANTE – demanderesse c.
SRINIVASAN KRISHNAMURTHY INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marie-Claude Lalande), qui, le 9 juillet 2013, accueille la requête de l'intimé et lui ordonne de se soumettre à deux autres contre-expertises médicales, en gynécologie et en psychiatrie. [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Kasirer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel en partie; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la demande de l'intimé en ce qui a trait à l'examen psychiatrique et, en conséquence, SUPPRIME le paragraphe 57 du jugement dont appel; [ 6 ] Les autres conclusions du jugement dont appel demeurent inchangées; [ 7 ] AVEC DÉPENS contre l'intimé, en appel seulement.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Jean-Pierre Ménard M e Judith Dagenais M e Marie-Ève Giguère MÉNARD, MARTIN AVOCATS Pour l'appelante M e Sébastien Pierre-Roy CHENETTE, BOUTIQUE DE LITIGE INC. Pour l'intimé
Date d’audience : Le 4 avril 2014 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 8 ] Le pourvoi illustre à nouveau le conflit entre le droit de faire valoir tous ses moyens de défense en matière de responsabilité civile et le droit à l'inviolabilité et à l'intégrité de la personne. [ 9 ] Le contexte ici en est un de responsabilité médicale. [ 10 ] Saisie d'une requête de l'intimé afin d'obtenir l'autorisation d'assigner l'appelante pour des évaluations médicales (en gynécologie et en psychiatrie) en vertu des articles 399 et 399.1 C.p.c. , la juge de première instance a fait droit à la demande. [ 11 ] Pour les motifs qui suivent, je propose d'accueillir l'appel en
partie et d'infirmer le jugement dont appel en ce qui a trait à l'examen psychiatrique. Les faits [ 12 ] En 2008, l'appelante décide de subir des traitements de fertilité impliquant le prélèvement d'ovules qui seront congelés afin de préserver pour l'avenir sa capacité d'avoir des enfants. [ 13 ] Le prélèvement se fait par l'insertion d'une sonde échographique dans le vestibule vaginal. Comme l'hymen de l'appelante est toujours intact, son gynécologue juge qu'il est d'abord nécessaire de procéder à une chirurgie visant à sectionner l'hymen pour faciliter l'introduction de la sonde.
Il la réfère donc à l'intimé, un chirurgien. [ 14 ] La chirurgie est pratiquée le 19 mars 2008. Il s'agit d'une chirurgie mineure, comparable, selon la preuve, à une première relation sexuelle et n'entraînant habituellement aucune période de convalescence. [ 15 ] À la suite de la chirurgie pratiquée par l'intimé, la situation prend une tournure nettement anormale.
L'appelante consulte différents professionnels de la santé et prend une panoplie de médicaments (antibiotiques et antifongiques) pendant plusieurs années. [ 16 ] Le 18 mars 2011, l'appelante intente une poursuite en responsabilité médicale contre l'intimé. Elle lui reproche de ne pas avoir procédé à un examen gynécologique avant de l'opérer, d'avoir pratiqué une chirurgie qui n'était pas indiquée et de ne pas avoir pratiqué l'intervention à laquelle elle avait consenti.
L'appelante réclame une compensation pour les préjudices de nature pécuniaire et non pécuniaire qu'elle a subis. [ 17 ] Le 21 décembre 2011, l'intimé produit sa défense. [ 18 ] Le 18 mai 2012, l'appelante inscrit son dossier pour enquête et audition et produit ses rapports d'expertise, soit les rapports des gynécologues Marc Boucher et François Beaudoin. Selon eux, l'appelante souffre d'une vestibulite qui était asymptomatique avant l'intervention pratiquée par l'intimé.
Ils estiment qu'une conduite prudente et diligente de l'intimé dans le cadre des soins qu'il a prodigués à l'appelante aurait permis d'éviter les problèmes qu'elle présente. [ 19 ] L'intimé retient à son tour les services du gynécologue Michel Roy, de Québec. L'appelante s'y rend le 19 juin 2012. Le rapport du docteur Roy, daté du 9 août 2012, fait voir que l'examen ne s'est pas bien passé, notamment en ce que l'appelante a refusé de subir, jusqu'à la fin, un test diagnostic qui consiste à palper le vestibule vaginal à l'aide d'une tige de coton ouaté.
L'appelante a également refusé que le docteur Roy utilise un spéculum pour examiner son vagin. Le docteur Roy exprime tout de même l'avis que les douleurs dont elle se plaint n'ont aucun lien avec la chirurgie pratiquée par l'intimé, qu'elle ne souffre pas d'une vestibulite et qu'il n'y a aucun signe d'infection chronique ou aiguë à la vulve ou au vagin. Par ailleurs, bien qu'il croie qu'il puisse s'agir d'une névralgie du nerf honteux avec irradiation vulvaire, il ne peut se prononcer de façon définitive sans « un meilleur examen avec collaboration de la patiente ».
Finalement, d'avis qu'il existe une composante psychologique significative chez cette patiente, il estime qu'une consultation psychiatrique s'impose; il relate le cas d'une patiente dont l'examen gynécologique a pu être complété après quelques visites chez le psychiatre. [ 20 ] Devant ce constat, l'intimé retient les services de la docteure Céline Bouchard, une gynécologue spécialisée dans les maladies de la vulve, et du docteur Daniel Frank, un psychiatre. [ 21 ] L'appelante refuse de se soumettre à ces deux examens supplémentaires, d'où la requête de l'intimé suivant les articles 399 et 399.1 C.p.c. [ 22 ] La requête a été accordée, la juge de première instance ordonnant à l'appelante de se soumettre à une seconde expertise médicale en gynécologie et à une expertise en psychiatrie. [ 23 ] Le 4 décembre 2013, ma collègue la juge St-Pierre autorisait l'appelante à faire appel de ce jugement.
Analyse [ 24 ] Les articles 3 et 10 C.c.Q. et 399 et 399.1 C.p.c. sont pertinents à l'analyse qui suit :
3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 3. Every person is the holder of personality rights, such as the right to life, the right to the inviolability and integrity of his person, and the right to the respect of his name, reputation and privacy. These rights are inalienable. 10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. 10. Every person is inviolable and is entitled to the integrity of his person . Except in cases provided for by law, no one may interfere with his person without his free and enlightened consent. 399. Dans toute cause susceptible d'appel, lorsqu'est mis en question l'état physique ou mental d'une personne,
partie à un litige ou qui a subi le préjudice qui y a donné lieu, une
partie peut assigner à ses frais cette personne par bref de subpoena pour qu'elle se soumette à un examen médical. Ce bref doit indiquer le lieu, le jour et l'heure où la personne assignée doit se présenter, de même que les noms des experts chargés d'effectuer l'examen; il doit être signifié au moins 10 jours avant la date fixée pour l'examen, avec avis au procureur de la personne assignée. Si la personne examinée le désire, des experts de son choix peuvent assister à cet examen. Le juge peut toutefois, sur requête, pour des raisons jugées valables, annuler un bref délivré en vertu du présent
article ou en modifier le contenu. 399. In any case susceptible of appeal, when there is in issue the physical or mental condition of any party or of the person who suffered the injury which has given rise to the action, a party may summon at his expense such person by writ of subpoena to have a medical examination. Such writ must indicate the place where, and the day and hour when the person summoned must attend and the names of the experts entrusted with making the examination; it must be served at least 10 days before the date fixed for the examination, with a notice to the attorney of the person summoned.
If the person examined so wishes, experts chosen by him may attend such examination. The judge may however, on motion, for reasons considered valid, quash a writ issued under this
article or amend its content. 399.1. Lorsqu'une personne s'est soumise à un examen médical conformément à l'article 399, le juge peut, sur demande, ordonner à cette personne de se soumettre à un autre examen médical par un ou plusieurs experts désignés par le requérant, aux frais de ce dernier. Cet examen est fait à la date, à l'endroit et dans les conditions fixés par le jugement qui l'ordonne et, si la personne examinée le désire, en présence d'experts de son choix. 399.1. When a person has a medical examination in accordance with
article 399, the judge may, on motion, order such person to have another medical examination by one or more experts designated by the applicant, at his expense. The examination is held on the date, at the place and under the conditions determined in the judgment which orders it, and, if the person examined so wishes, in the presence of experts chosen by him. [ 25 ] Les articles 399 et 399.1 C.p.c. logent au
chapitre traitant des procédures spéciales d'administration de la preuve. Ils se complètent l'un l'autre. Lorsque l'état physique ou mental d'une
partie au litige est « mis en question », l'autre
partie peut l'assigner, à ses frais, pour qu'elle se soumette à un examen médial (art. 399 C.p.c. ). Le tribunal peut aussi, sur demande, ordonner à la
partie qui s'est déjà soumise à un examen médical de se soumettre à un autre examen médical par un ou plusieurs experts (art. 399.1 C.p.c. ). [ 26 ] Dans les arrêts La Maritime [1] , deux arrêts prononcés le même jour, la Cour se penche sur l'application de ces deux articles. [ 27 ] Quant à l'article 399 C.p.c. , la Cour écrit ceci [2] : [14] En résumé, l’article 399 C.p.c. doit être interprété de façon à assurer à chaque
partie le droit d’obtenir toute preuve pertinente et utile à la détermination, sur le fond, des questions en litige, sans enfreindre indûment le droit de l'individu au respect de la vie privée et son droit à l'intégrité physique . Dans l’exercice du pouvoir que lui confère le troisième alinéa de l’article 399 C.p.c., le juge doit s’assurer d'abord que sont réunies les conditions d’application de la disposition, qui sont les suivantes : 1° il doit s’agir d’une cause
susceptible d’appel, et 2° cette cause doit mettre en question l’état mental ou physique d’une partie, la détermination de cet état étant un facteur nécessaire à la résolution du litige ou susceptible de l'influer.
Le juge doit ensuite vérifier la pertinence puis l’utilité de l’examen médical souhaité et s’assurer notamment, sous ce rapport, que l’assignation n’est pas vexatoire . [Mes soulignements.] [ 28 ] Un peu plus loin, la Cour précise que l'examen médical requis est « pertinent s'il se rapporte à l'objet du litige » [3] et utile s'il « [permet] au juge du fond de se prononcer de façon éclairée et complète sur la question en litige » [4] . [ 29 ] Quant à l'article 399.1 C.p.c. , la Cour écrit ceci [5] : [9] Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 399.1 C.p.c. assujettit le droit à un examen médical supplémentaire à l'autorisation du juge, demandée par requête.
Le juge accorde la demande si elle lui paraît reposer sur un juste motif et répondre, comme en vertu de l'article 399 C.p.c., aux conditions de pertinence et d'utilité .
C'est le cas en l'espèce : l'examen sollicité est pertinent en ce qu'il se rattache directement à l'une des questions en litige, à savoir la condition psychique de l'intimée , qui prétend souffrir non seulement de fibromyalgie mais aussi de dépression; il est utile parce qu'il permet de répondre au rapport d'expert que l'intimée invoque elle-même à ce sujet et de vérifier la condition psychique de l'intimée , que l'appelante n'a pas évaluée depuis 2000.
On peut ajouter que cet examen n'est pas non plus vexatoire, malgré le fardeau qu'il impose certainement à l'intimée : il ne s'agit pas de répéter l'examen qui aura lieu en vertu de l'article 399 C.p.c. mais bien d'envisager une autre facette du problème. De même, et pour les raisons évoquées dans l'arrêt connexe, il n'y a pas d'atteinte indue au droit à la vie privée ou à l'intégrité de l'intimée. [Mes soulignements.] [ 30 ] Avant de conclure ce
chapitre qui traite des conditions d'application des articles 399 et 399.1 C.p.c. , je crois important de rappeler quelques enseignements découlant de l'arrêt Turmel [6] , surtout en ce qui a trait au rapport entre l'obligation faite à une personne de se soumettre à un examen médical (ou à un examen médical supplémentaire) et le respect de ses droits fondamentaux, dont le droit à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne repris aux articles 3 et 10 C.c.Q. [ 31 ] Je crois que ces enseignements valent tout autant, sinon plus, dans le cas de l'article 399.1 C.p.c. [ 32 ] La Cour affirme, sous la plume de mon collègue le juge Kasirer, que l'interprétation et l'application des articles 399 et 399.1 C.p.c. doivent tenir compte des droits fondamentaux et des droits de la personnalité de celui ou celle qui sera soumis à l'examen médical [7] ; ces articles doivent être interprétés et appliqués « en faveur » du droit à l'inviolabilité de la personne, sans pour autant nier à l'autre
partie au litige le droit à un examen médical lorsque les circonstances l'exigent [8] . [ 33 ] Qu'en est-il ici? La seconde expertise gynécologique [ 34 ] La juge de première instance se trompe lorsqu'elle écrit que l'examen du docteur Roy « est demeuré au niveau visuel seulement ». En effet, la preuve révèle qu'il avait commencé l'examen du vestibule vaginal lorsqu'il a dû y mettre un terme en raison de la « douleur intense » dont l'appelante se plaignait. Mais, il faut bien le dire, il s'agit plus d'une erreur de formulation que d'une erreur de fond.
Et si erreur il y a, il ne s'agit pas d'une erreur déterminante. Il demeure que l'examen par palpation a été bien incomplet et que l'appelante n'a pas voulu que le docteur Roy utilise un spéculum pour évaluer son vagin. Il demeure également que, quant à eux, les deux experts gynécologues de l'appelante ont pu procéder à un examen complet de son vestibule vaginal. [ 35 ] Quant au reste, l'analyse de la juge est, selon moi, sans faille. Elle se dirige bien en droit et sa conclusion s'appuie sur la preuve administrée devant elle. La demande de l'intimé repose sur un motif juste.
L'examen supplémentaire sollicité est pertinent et il est utile puisqu'il devrait permettre aux experts de l'intimé de se prononcer sur la condition de l'appelante à partir d'un examen gynécologique complet, comme celui auquel ses experts ont eu droit. L'expertise psychiatrique [ 36 ] La juge de première instance estime que les symptômes décrits dans les procédures et les pièces au dossier soulèvent des composantes psychiques et physiologiques et donc, que tant la condition physique que mentale de l'appelante constitue « le véritable objet du litige » (paragr. 44).
Il n'y a aucun doute dans son esprit que le point de vue d'un psychiatre sera pertinent et utile; la condition psychologique de l'appelante est, selon elle, « une composante du portrait médical qui est au cœur de ce dossier » (paragr. 54). La juge de première instance est bien au fait des risques que l'examen psychiatrique est susceptible de faire courir à l'appelante, mais, sur ce point, elle s'en remet au professionnalisme du psychiatre. [ 37 ] Avec égards, je ne suis pas d'accord. Je crois que la juge de première instance a tort de dire que l'état mental de l'appelante constitue le véritable objet du litige.
Je crois également que, dans ce contexte, son approche de la question ne tient pas suffisamment compte du droit de l'appelante à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne. L'objet du litige [ 38 ] Dans ses procédures, l'appelante ne met aucunement en cause son état mental et elle ne réclame aucun dommage de nature psychologique ou psychiatrique. Ses experts ne font référence à aucune composante psychologique pour expliquer sa condition; ils invoquent plutôt une condition physique en lien avec un diagnostic de vestibulite asymptomatique avant l'intervention pratiquée par l'intimé.
Les reproches formulés par l'appelante ont donc trait à la sphère gynécologique et les experts retenus par elle sont des
gynécologues. [ 39 ] La volonté de soumettre l'appelante à un examen psychiatrique découle de commentaires formulés par les docteurs Roy et Bouchard dans leurs rapports des 9 et 17 août 2012. Après avoir conclu que les douleurs de l'appelante n'avaient aucun lien avec la chirurgie pratiquée par l'intimé, le docteur Roy suggère une consultation en psychiatrie. Le comportement de l'appelante et son refus de subir un examen gynécologique complet l'étonnent et l'amènent à recommander cet examen puisqu'il croit à « une composante psychologique (…) significative chez la patiente ».
En d'autres mots, selon lui, le problème de l'appelante n'est pas physique, il est plutôt mental. [ 40 ] Le rapport de la docteure Bouchard va dans le même sens. Elle estime qu'une évaluation psychiatrique serait « appropriée », voire « essentielle », et ce, peu importe le diagnostic final. [ 41 ] Je comprends très bien ces deux médecins de recommander un examen psychiatrique. Ils font comme ils feraient avec les patients qui se présentent en consultation à leur bureau. Ils chercheraient à identifier la cause des problèmes décrits par leur patiente afin de bien identifier le traitement qui lui conviendrait.
C'est ainsi qu'après avoir exclu les causes physiques reliées à une chirurgie banale pratiquée il y a plus de quatre ans, ils voudraient que la possibilité d'une cause psychosomatique soit explorée. [ 42 ] Mais tout cela ne concerne en rien l'objet du litige. L'appelante soutient avoir des problèmes depuis que l'intimé l'a opérée. Ses médecins ont conclu à une vestibulite, asymptomatique avant la chirurgie du 19 mars 2008.
Le litige est ainsi circonscrit : la faute de l'intimé, le préjudice de l'appelante et le lien de causalité entre l'un et l'autre. [ 43 ] L'identification de la cause exacte de la condition dont se plaint l'appelante ne constitue pas, à proprement parler, l'objet du litige. Le juge n'aura pas à se prononcer sur l'état de santé mentale de l'appelante pour décider si l'intimé a commis une faute et, le cas échéant, s'il y a un lien entre cette faute et la condition dont se plaint actuellement l'appelante.
Bref, l'état mental de l'appelante ne se situe pas « à l'intérieur du débat entre les parties » pour reprendre les mots du juge LeBel dans l'arrêt Kasowicz [9] .
L'inviolabilité et l'intégrité de toute personne [ 44 ] La Cour le rappelle dans l'arrêt Turmel , les articles du Code de procédure civile qui traitent des examens médicaux doivent être interprétés et appliqués « en faveur » du droit de toute personne à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne. [ 45 ] Or, il n'y a pas de doute que, malgré toutes les précautions que le docteur Frank se propose de prendre, l'examen psychiatrique envisagé sera extrêmement envahissant et contraignant pour l'appelante. Il nécessitera deux ou trois rencontres, et possiblement même quatre, dépendant de la difficulté du cas.
À ces rencontres d'une heure et demie chacune, s'ajoute une journée complète de tests psychologiques. [ 46 ] Selon la preuve, le docteur Frank cherchera à explorer en profondeur, avec l'appelante, toutes les sphères de sa vie émotionnelle, y compris ses relations avec ses parents et sa vie sexuelle.
L'exercice ne sera pas facile et l'expert n'exclut pas la possibilité que l'appelante en sorte ébranlée; il est possible même qu'il y ait exacerbation de ses symptômes. [ 47 ] Je crois que, dans le contexte du présent dossier, vu l'intérêt périphérique que présente l'identification de la cause exacte des problèmes dont se plaint l'appelante, l'examen psychiatrique enfreindrait indûment les droits de celle-ci en matière d'inviolabilité de la personne et d'intégrité physique au sens large, incluant son intégrité psychologique.
L'examen franchirait, selon moi, le point d'équilibre entre le droit de l'intimé de faire valoir tous ses moyens de défense et le droit de l'appelante au respect de sa vie privée et à l'intégrité physique. [ 48 ] Je propose donc d'accueillir en
partie l'appel, de rejeter la demande de l'intimé en ce qui a trait à l'examen psychiatrique et de modifier le jugement dont appel en conséquence, avec dépens contre l'intimé en appel seulement. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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