2020 QCCA 939, 2020 QCCA 939
Opinion
Deblois c. Procureur général du Canada 2020 QCCA 939 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010178-207 (200-17-022986-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 juillet 2020 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT VINCENT DEBLOIS ZEN CIGARETTE INC. Me LAHBIB CHETAIBI (Tremblay, Bois) PARTIES INTIMÉES AVOCATS LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU CANADA L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA (ASFC) Me MICHEL MILLER Me JOSHUA WILNER (Ministère de la Justice Canada) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel (art. 390 al. 2 C.p.c. et 65.1(1)
Loi sur la Cour suprême ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 – Conférence téléphonique
AUDITION 9 h 50 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 50 Remarques préliminaires; 9 h 51 Observations de Me Chetaibi; Discussion entre le juge et Me Chetaibi; Me Chetaibi poursuit; 10 h 19 Observations de Me Miller; Discussion entre le juge et Me Miller; Me Miller poursuit; 10 h 44 Réplique de Me Chetaibi; Discussion entre le juge et Me Chetaibi; Me Chetaibi poursuit; 10 h 49 Suspension; 10 h 55 Reprise; 10 h 55 Jugement; les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 10 h 57 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Souhaitant se pourvoir à la Cour suprême du Canada, les requérants demandent la suspension de l’exécution du jugement d’un juge de la Cour qui a rejeté leur requête pour permission d’appeler de bene esse [1] d’un jugement au fond de la Cour supérieure [2] . [ 2 ] Le jugement de la Cour supérieure rejette la demande des requérants qui réclamaient des dommages-intérêts de 7 381 388 $, déclare cette demande abusive, condamne solidairement ceux-ci à verser 50 000 $ au Receveur général du Canada et ordonne le paiement des frais de justice, incluant les frais d’experts qui, en date du 3 juin 2020, s’élevaient à 204 817,13 $. [ 3 ] Le juge de la Cour rejette la permission d’appeler de bene esse du jugement de la Cour supérieure en soulignant, sources à l’appui, que le jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif est assujetti à une permission d’appel [3] .
Il repousse ainsi l’argument des requérants suivant lequel le jugement de la Cour supérieure n’était pas sujet à permission puisque le juge s’était d’abord prononcé au fond avant de déclarer leur demande abusive. Il écrit également que les requérants avaient concédé que l’affaire ne répondait à aucun des critères de l’alinéa 2, paragraphe 3 de l’article 30 C.p.c . [4] . [ 4 ] À supposer même que je sois nanti de la compétence pour statuer sur la requête fondée sur l’article 390 al. 2 C.p.c . et sur l’article 65.1(1) de la
Loi sur la Cour suprême , ce sur quoi j’évite de me prononcer [5] , les requérants ne me convainquent pas de l’opportunité de surseoir à l’exécution du jugement. [ 5 ] Je rappelle les trois critères bien connus pour obtenir un sursis.
Les requérants doivent établir : 1) que l’affaire portée en appel soulève une question sérieuse à juger, un critère fort peu exigeant; 2) qu’ils subiraient un préjudice irréparable au cas de refus de leur demande; et 3) que la prépondérance des inconvénients, en tenant compte de l’intérêt public, les favorise [6] . [ 6 ] La question de savoir si le jugement rejetant une demande au fond, tout en la déclarant abusive, est appelable de plein droit ou sur permission, bien qu’ayant déjà fait l’objet de quelques jugements et arrêts de la Cour [7] , peut être minimalement qualifiée de question sérieuse.
[ 7 ] Quant au préjudice irréparable, les requérants ne démontrent pas en quoi ils subiraient un préjudice de cette nature en l’espèce. Leurs allégations se limitent à énoncer que les procédures à la Cour suprême du Canada exigent des ressources financières importantes de sorte que le sursis obtenu leur permettrait de s’investir adéquatement dans cette instance.
Difficile ici de parler d’un préjudice irréparable alors même que les requérants savaient dès le départ que leur réclamation en dommages de 7 381 388 $, rencontrée par une demande de rejet pour abus, les exposait à une condamnation pour abus et au paiement des frais de justice. Un préjudice financier important qui ne peut être indemnisé peut certes constituer un préjudice irréparable aux fins d’ordonner la suspension d’exécution [8] .
En l’espèce, il est évident qu’en bout de piste un jugement favorisant les requérants ne poserait aucune difficulté de recouvrement. [ 8 ] En ce qui concerne le critère de la prépondérance des inconvénients, l’intérêt public favorise les intimés, eux qui se défendent depuis plus de dix ans contre ce que mon collègue, le juge Ruel, a justement décrit comme des « tentatives répétées et caractérisées des requérants de contourner un régime juridique encadrant strictement les produits considérés comme des drogues dans une optique de protection de la santé publique » [9] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel; [ 10 ] LE TOUT , avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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