2019 QCCQ 9615, 2019 QCCQ 9615
Opinion
Protection de la jeunesse — 19597 2019 QCCQ 9615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032140-170 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2007 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La demanderesse, Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), présente une demande en révision de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2018 dans laquelle le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confiait à son père. Le Tribunal ordonnait certaines autres mesures visant à corriger la situation.
Le tout pour une période d’une année. [ 2 ] La DPJ allègue que la situation de l’enfant exige une révision d’ordonnance pour certains motifs liés à la relation existant entre la mère et le père et aux besoins de l’enfant. [ 3 ] En conséquence, la DPJ recommande au Tribunal de confier l’enfant à son père et d’ordonner certaines mesures visant à corriger la situation.
Le tout pour une période de dix-huit mois. [ 4 ] La mère admet l’essentiel des faits allégués à la procédure et exprime son accord avec les recommandations. [ 5 ] Le père admet certains faits, en ignore d’autres et exprime son accord avec les recommandations. [ 6 ] Me Choquette-Stuart représente l’enfant, en son nom, elle admet certains faits, en ignore d’autres et exprime que l'enfant nie avoir été frappé par sa mère, ce qui est aussi nié par la mère. [ 7 ] Au nom de l’enfant, elle se dit en accord avec les mesures recommandées.
Situation de l’enfant [ 8 ] Considérant les admissions formulées par la mère, le père et le procureur de l’enfant, de même que la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la demande est bien fondée en faits et en droit, et que la situation de l’enfant exige une révision d’ordonnance pour les motifs allégués. [ 9 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : [ 10 ] Conformément à l’ordonnance, l’enfant est demeuré confié à son père. [ 11 ] La relation entre la mère et le père est tendue, notamment, en lien avec les contacts et les transports de l’enfant. [ 12 ] La relation est aussi tendue en lien avec la conjointe du père. [ 13 ] En mars 2018, l’enfant a été témoin d’un conflit important entre la mère et la conjointe du père.
[ 14 ] De plus, en mars 2018, un conflit important est survenu entre l’enfant et sa mère. [ 15 ] La mère accepte de participer aux ateliers d’habiletés parentales, mais malheureusement, ne s’est présentée à aucune séance. [ 16 ] Le 22 mars 2018, la mère entame un suivi pour sa vulnérabilité en lien avec la violence conjugale, mais y met fin au mois de mai aux motifs que le service ne correspond pas à ses besoins. [ 17 ] La mère éprouve toujours des difficultés sur le plan organisationnel et financier, ce qui a un impact dans sa capacité à assumer le transport de son fils. [ 18 ] Entre le mois d’avril et le mois de juillet 2018, la collaboration de la mère au suivi social a été minimale.
Par contre, depuis le mois d’août 2018, la mère collabore mieux. [ 19 ] Selon les parents, leur communication s’est améliorée au courant de l’été 2018. [ 20 ] Le 10 octobre 2018, la mère participe à des ateliers d’habiletés parentales. [ 21 ] La mère exprime avoir besoin d’aide pour encadrer son fils et sa fratrie, de même qu’une routine stable. [ 22 ] La mère a aussi exprimé vouloir entreprendre un suivi thérapeutique pour sa vulnérabilité en lien avec la violence conjugale.
Mesures [ 23 ] [Intervenante 1], dans un rapport daté du 2 janvier 2019, analyse la situation dans les termes suivants : X est un jeune garçon de 11 ans, qui est à mi-chemin vers une nouvelle étape de son développement, soit l’adolescence. Cette période de grands changements dans la vie d’un enfant demande que les adultes qui s’en occupent soient soutenants, encadrants, bienveillants, patients, à l’écoute et qu’ils soient des modèles prosociaux positifs.
Bien que X a progressé concernant son cheminement scolaire, il demeure que cet enfant a besoin de soutien en ce qui concerne la gestion de ses émotions, notamment la colère. X est un enfant introverti, qui peut se montrer explosif lorsqu’il accumule trop de tensions et qui nécessite de l’écoute et de l’affection. Les comportements et les réussites scolaires de X nous renseignent sur ses besoins évidents sur le plan de l’encadrement et d’avoir une routine de vie stable.
Lorsqu’il est chez son père, le fonctionnement est clair, parfois même rigide, mais X est en mesure de respecter le cadre et de vivre des réussites. Par contre, l’aspect affectif est moins investi et X affirme « se sentir seul ». Bien que l’enfant et le père souhaitent le retour chez la mère à temps plein dans les plus brefs délais, nous estimons que cela ne répondrait pas, pour le moment, aux besoins de X. La mère elle-même exprime avoir des difficultés à se faire respecter par X et ce dernier adopte avec elle des comportements d’opposition qu’il n’a que rarement lorsqu’il est chez son père.
Bien que madame A ait terminé le programme A, il lui reste à le mettre en application avec ses enfants et à reprendre en main son rôle de mère auprès de X. Également, la mère a besoin d’adresser son impulsivité afin d’être en mesure de rester calme face aux comportements parfois plus difficiles de son fils et elle doit être capable d’apprendre à gérer ses émotions et à les exprimer clairement, pour ensuite accompagner son fils à le faire. Nous conseillons fortement à madame A de participer activement à son suivi thérapeutique personnel au CLSC lorsque ce dernier sera entamé.
Les prochains mois de suivi social nous paraissent nécessaires afin d’assurer que la communication entre les parents soit positive et que X puisse évoluer dans un climat de vie sain, pour qu’il puisse aimer ses deux parents, ainsi que sa belle-mère, sans se sentir « coupable ». De plus, l’enfant nécessite du soutien en ce qui a trait à la gestion de ses émotions, notamment la colère.
De l’accompagnement et du « coaching » sont essentiels pour la mère afin que cette dernière demeure stable auprès de X, qu’elle soit en mesure de lui offrir de l’encadrement et une routine de vie qui répond aux besoins d’un enfant de 11 ans.
Concernant le père, il lui serait bénéfique de recevoir de l’aide afin d’accroître sa « sensibilité parentale » et son écoute auprès de X. [1] [ 24 ] Considérant l’âge de l’enfant, ses besoins, l’ouverture de la mère à recevoir de l’aide, le Tribunal conclut que les recommandations de la DPJ sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, [ 26 ] LE TRIBUNAL : [ 27 ] CONCLUT que la demande est bien fondée en faits et en droit; [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] PROLONGE et RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 janvier 2018; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour les motifs allégués; [ 31 ] EN CONSÉQUENCE :
[ 32 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 33 ] AUTORISE un retour progressif de l’enfant chez sa mère à compter du 21 juin 2019; [ 34 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre à la situation de compromission; [ 35 ] MAINTIENT les contacts tels qu’ils avaient été ordonnés dans le jugement antérieur, au paragraphe 22, soit du vendredi 16h30 jusqu’au dimanche 16h à raison d’une fin de semaine sur deux et dont le transport sera assumé par la mère; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE à la mère de prendre tous les moyens nécessaires afin de s’assurer que l’enfant ne soit pas en contact avec monsieur C; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 39 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] LE TOUT pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour, soit jusqu’au 10 juillet 2020; [ 41 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À Ville A Ce e jour de février 2019 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. M. Elyes Ammar Stagiaire de la DPJ Me Maria Choquette-Stuart Procureure de l'enfant Me Richard Brunet Procureur de la mère Date d’audience : 10 janvier 2019 LG/if
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