2011 QCCQ 7661, 2011 QCCQ 7661
Opinion
Fraser c. Plante 2011 QCCQ 7661 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA N° : 415-22-004945-105 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN FRASER Demandeur c.
GILLES PLANTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Impayé à la suite de la vente de quatre vaches, le demandeur réclame 7 075 $ au défendeur, soit le montant du prix de vente et divers dommages et intérêts. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. [ 3 ] Il demande d'annuler la vente en raison de l'état de santé précaire des bêtes acquises et se portant demandeur reconventionnel réclame une compensation de 4 $ par jour depuis le début du mois de mai 2009 pour avoir nourri et gardé les animaux à sa ferme.
Contexte [ 4 ] Le 22 avril 2009, le demandeur, oeuvrant dans la vente d'animaux de ferme et d'équipements agricoles, vend au défendeur quatre vaches prêtes à mettre bas. [ 5 ] En contrepartie, ce dernier s'engage à verser au demandeur la somme de 3 000 $ payable en deux versements de 1 500 $ chacun les 1 er juin et 1 er juillet 2009 et lui cède la propriété d'une vache de son troupeau. [ 6 ] Dans les jours suivant la vente, le demandeur se présente chez le défendeur et lui livre les quatre vaches promises. [ 7 ] Le défendeur examine les bêtes qui, bien que frêles en apparence, semblent en bonne santé et sont sur le point de mettre bas. [ 8 ] Au cours des trois semaines suivant la prise de possession, la nature suit son cours et les vaches donnent naissance à trois veaux. [ 9 ] Un seul survit.
Les autres meurent en raison de l'état de santé précaire des génitrices et leur incapacité à produire un lait nourricier de qualité suffisante. [ 10 ] Le 15 juillet 2009, sans nouvelle du défendeur et toujours impayé, le demandeur le contacte et réclame son dû. [ 11 ] Le défendeur lui dénonce son insatisfaction, refuse de le payer et demande l'annulation de la vente. [ 12 ] Il offre au demandeur de lui remettre les quatre vaches ayant fait l'objet de la transaction. [ 13 ] Le 6 octobre 2009, par l'intermédiaire de ses procureurs, le demandeur met le défendeur en demeure de lui payer la somme convenue au mois d'avril précédent. [ 14 ] Le 13 d'octobre 2009, le défendeur dénonce par écrit les problèmes de santé des vaches acquises et la perte des veaux et réitère son intention d'annuler la vente intervenue avec le demandeur. [ 15 ] Le 24 mars 2010, le demandeur loge un recours contre le défendeur devant la Cour du Québec, chambre civile.
Les prétentions
[ 16 ] Fort de l'entente du 22 avril 2009 intervenue avec le défendeur, le demandeur réclame son dû. [ 17 ] Bien qu'il admette la transaction du 22 avril 2009, le défendeur refuse de payer le demandeur alléguant que le frêle état de santé des bêtes constitue un vice caché au sens des articles 1726 et suivants du Code civil du Québec . Le droit [ 18 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec énonce : 1726. C.c.Q. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 19 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 20 ] Afin de déterminer l'existence d'un vice caché, le Tribunal analyse généralement quatre (4) critères: 1.
Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien et que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 21 ] De plus, l'acheteur a l'obligation de dénoncer par écrit le vice dans un délai raisonnable. [ 22 ] En matière de vente de biens fragiles, tels que la vente d'animaux, le délai raisonnable dans lequel l'acheteur doit dénoncer par écrit le vice au vendeur se compte généralement, dépendamment des circonstances, en semaines ou tout au plus en mois. Dans un souci d'assurer la stabilité des contrats, la jurisprudence fait preuve d'une sévérité exceptionnelle en ce domaine. ( [1] ) [ 23 ] Enfin, l'
article 1595 du Code civil du Québec émet le principe qu'une mise en demeure est requise et qu'elle doit, règle générale, être envoyée au vendeur de l'immeuble par l'acheteur avant que celui-ci ne procède à la réparation ou la correction du vice. [ 24 ] Ainsi, ce ne sont pas tous les problèmes détectés par un acheteur ou qui surviennent après l'achat d'un bien qui donnent ouverture à un recours en vertu de la garantie contre les vices cachés. [ 25 ] Qu'en est-il dans le présent cas? [ 26 ] Le défendeur admet avoir acquis du demandeur les bêtes selon l'entente alléguée intervenue le 22 avril 2009.
Il reconnaît avoir reçu livraison des bêtes et ne pas avoir procédé au paiement des sommes convenues au contrat en raison des problèmes de santé affectant celles-ci. [ 27 ] Était-il bien fondé d'agir de la sorte? [ 28 ] La preuve prépondérante démontre que le demandeur a procédé à l'examen des bêtes au moment de leur livraison. [ 29 ] Constatant leur apparence frêle, il admet s'en être déclaré satisfait en indiquant au demandeur en ces termes : « Elles sont maigres mais je vais prendre une chance. » [ 30 ] Acheteur expérimenté, le défendeur ne pouvait ignorer, après examen des bêtes, que leur état frêle nécessiterait des soins appropriés et supplémentaires à ceux offerts à une bête en meilleure santé et que cette situation pouvait avoir des répercussions sur les soins que ces bêtes offriraient elles-mêmes à leur progéniture. [ 31 ] Le défendeur a ainsi procédé à l'achat des bêtes en toute connaissance de cause.
Il ne peut se plaindre de vices cachés affectant les bêtes acquises du demandeur. [ 32 ] Le Tribunal ajoute que le défendeur a acquis les quatre vaches dans un but avoué de profiter de leur progéniture afin de rajeunir son troupeau. [ 33 ] Il découle de son témoignage qu'il constate, dès la troisième semaine suivant la vente, que les vaches acquises sont trop faibles pour donner naissance à des veaux en santé et les nourrir suffisamment. [ 34 ] D'ailleurs, un seul des veaux nés après la vente survit. [ 35 ] Or, le défendeur dénonce cette situation au demandeur, par écrit, le 13 octobre 2009, soit plus de cinq mois après la prise de possession des bêtes.
[ 36 ] Ce délai est déraisonnable et ne respecte pas les critères émis par la loi et la jurisprudence en pareille matière. [ 37 ] Ce seul élément permet au Tribunal de rejeter le moyen de défense du défendeur basé sur les vices cachés. [ 38 ] Dans les circonstances, il est fait droit à la réclamation du demandeur contre le défendeur.
Les dommages [ 39 ] Le Tribunal accueille la réclamation du demandeur au montant de 3 000 $ représentant le solde dû par le défendeur à la suite de la vente des bêtes intervenue le 22 avril 2009. [ 40 ] Les réclamations pour les frais de mise en demeure (75 $), pour les dommages exemplaires (3 000 $) et pour perte de temps (1 000 $) ne sont pas supportées par une preuve probante. Ainsi, elles sont rejetées. Demande reconventionnelle [ 41 ] Vu les conclusions susmentionnées relatives au moyen de défense soulevé par le défendeur, sa réclamation pour frais de soin et de garde des animaux est non fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE partiellement l'action du demandeur ; [ 43 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 octobre 2009 ; [ 44 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur et demandeur reconventionnel ; [ 45 ] LE TOUT avec dépens contre le défendeur et demandeur reconventionnel. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Me Marco Morin Procureur du demandeur – défendeur reconventionnel Me Mélanie Vogt Procureur du défendeur – demandeur reconventionnel Date d’audience : 25 mai 2011
Loading document…