2016 QCCQ 7983, 2016 QCCQ 7983
Opinion
Protection de la jeunesse — 163302 2016 QCCQ 7983 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-013511-159, 200-41-014114-169 DATE : 13 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2014 Y , née le [...] 2015 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision concernant l’enfant X, qui fait l’objet d’une ordonnance de cette Cour datée du 2 octobre 2015 déclarant sa sécurité et son développement compromis. [ 2 ] À la suite de la preuve administrée devant elle, madame la Juge Rondeau en venait à la conclusion qu’il existait un risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins de l’enfant. Dans son ordonnance, madame Rondeau met en évidence les besoins
particuliers de X qui souffre de fibrose kystique et qui a connu de nombreuses hospitalisations depuis sa naissance. [ 3 ] Madame la juge note que la situation conjugale des parents est chaotique, que la mère avait fait vie commune pendant quelques mois avec monsieur C, un individu ayant des problèmes de santé mentale. [ 4 ] À la suite de sa rupture avec monsieur C, monsieur B était revenu s’installer à la résidence familiale. [ 5 ] L’ordonnance fait état du manque de sensibilité de la mère à l’égard de l’enfant et de la négligence notée au niveau du logement ce qui ne correspondait pas aux besoins particuliers de l’enfant. [ 6 ] Avec le soutien de l’arrière-grand-mère de l’enfant et les interventions sociales, la situation familiale s’était améliorée et le maintien de X chez ses parents était possible.
En résumé, on retrouve l’objectif visé par madame la juge Rondeau au paragraphe 30 de son ordonnance : «La présence de l’AGMM a été nécessaire pour stabiliser une situation qui était critique.
Il serait prématuré de mettre fin à l’intervention de la DPJ sans évaluer la capacité des parents de maintenir, sans aide extérieure quotidienne, leurs faibles acquis alors que leurs responsabilités parentales, qu’ils ont déjà de la difficulté à assumer, s’alourdiront avec l’arrivée d’un deuxième enfant». [ 7 ] Le [...] 2015, madame A donnait naissance à une fille prénommée Y, qui fit l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance en raison des antécédents de négligence non résolus des parents (risques sérieux de négligence).
Le Tribunal est donc saisi d’une demande en protection relativement à la fillette où son maintien auprès de sa mère est recommandé. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande l’hébergement de X en famille d’accueil et le maintien de Y auprès de sa mère. [ 9 ] Si les conclusions recherchées à l’égard de Y ne sont pas contestées, celles à l’égard de X le sont fortement, la mère affirmant être en mesure d’en assumer la charge.
Notons que X fait l’objet d’un hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil depuis le 30 mars 2016. [ 10 ] La preuve révèle que la situation familiale s’est détériorée depuis le départ de l’arrière-grand-mère maternelle et notamment depuis janvier 2016. Madame A a aménagé dans un nouveau logement le 1 er avril 2016 où elle vit seule avec sa fille Y.
Madame affirme avoir alors mis fin à sa relation avec monsieur B, n’en pouvant plus de la dépendance affective de ce dernier, qui faisait en sorte qu’elle se sentait étouffée. [ 11 ] On se rappellera qu’après sa rupture avec monsieur C (dont fait état l’ordonnance de madame la Juge Rondeau) madame avait repris sa relation avec le père et elle dira dans son témoignage, dans le cadre de la présente affaire, qu’elle ne voulait pas rester seule avec les deux (2) enfants.
C’est ainsi que, de juillet 2015 à mars 2016, elle fit à nouveau vie commune avec le père. [ 12 ] Par ailleurs, madame A a repris contact avec monsieur C et se serait même rendue à Ville A avec Y à deux (2) reprises en janvier et en février, afin qu’il puisse voir l’enfant. Bien que monsieur B soit inscrit à l’acte de naissance de l’enfant, madame a de sérieux doutes quant à la paternité de ce dernier.
C’est pourquoi elle veut que monsieur B se soumette à un test d’ADN, ce à quoi ce dernier consent. [ 13 ] Madame A a repris contact avec monsieur C bien qu’elle affirme, dans son témoignage, ne pas lui faire confiance en raison de ses antécédents judiciaires de violence. Madame a pris l’engagement de ne plus amener l’enfant à Ville A pour y rencontrer monsieur C et ajoute qu’elle ira seule. Voilà bien un signe évident de son intention de maintenir des relations avec cet individu.
Et voilà aussi un signe évident que madame présente toujours l’instabilité affective dont fait état madame Rondeau dans son ordonnance. [ 14 ] Madame A est enceinte de quinze (15) semaines et attribue de façon assurée la paternité de l’enfant à venir à monsieur C. [ 15 ] Référons maintenant aux circonstances de la séparation des parents en mars 2016 ainsi que nous les a relatées madame A dans son témoignage. [ 16 ] Vers la fin du mois de mars 2016, madame A décida qu’elle irait passer la fin de semaine chez ses parents, «pour décompresser», nous dira-t-elle.
Lorsqu’elle quitta la résidence, X était malade, il avait de la difficulté à respirer et présentait des sécrétions. En quittant, elle demanda au père de consulter avec l’enfant à l’hôpital. À son retour le dimanche, elle trouva l’enfant endormi sur le sol et apprit que le père n’avait pas consulté les médecins. En colère, elle expulsa monsieur B qui, depuis, habite une chambre chez un ami. [ 17 ] Madame A n’a pas non plus consulté avec l’enfant à son arrivée. Elle affirme que le père n’avait jamais pris ses responsabilités à l’égard de l’enfant mais cela ne l’a pas empêchée de lui en laisser la garde.
De surcroît, madame affirmera, dans son témoignage, que le père n’est pas apte à s’occuper de son fils et qu’elle préfère voir X hébergé en famille d’accueil plutôt que le voir confié à la garde de son père. [ 18 ] Monsieur B reconnaîtra dans son témoignage qu’il a de la difficulté avec les soins à donner à X, ce pourquoi il a toujours laissé la mère s’en occuper. [ 19 ] Ce qui précède inquiète au plus haut point. Effectivement, connaissant les besoins très particuliers de son fils, sa santé fragile, sachant qu’il était malade, madame quitta toute la fin de semaine, connaissant l’incapacité de son conjoint.
Cela constitue de la négligence sévère. [ 20 ] À l’audience, madame A a reconnu ne pas s’être rendue à tous les rendez-vous médicaux pour X. Les parents ne se sont pas rendus non plus au rendez-vous fixé par l’orthophoniste bien qu’un retard de langage ait été identifié chez lui.
[ 21 ] Dans les derniers mois, des lacunes au niveau de la propreté du logement ont encore été observées. [ 22 ] Dans le rapport de l’éducatrice, on note aussi d’importantes défaillances au niveau de l’hygiène de l’enfant. L’enfant a souvent de l’érythème fessier sévère. Lors du passage au Tribunal en mars dernier, l’éducatrice a dû prendre charge de l’enfant pendant l’audition. L’enfant n’avait avec lui aucune couche de rechange, ni lingette.
L’éducatrice nota que l’enfant avait un érythème important et des saignements. [ 23 ] Dans son témoignage, madame A affirmera faire tout ce qu’il faut pour pallier cette situation et ne pas y arriver en raison des selles nombreuses de l’enfant et de la médication qu’il prend. Or, madame D, mère d’accueil, qui a été entendue à l’audience, a affirmé avoir réglé ce problème en quelques jours seulement. [ 24 ] En raison de sa santé précaire, X doit bénéficier d’une alimentation équilibrée.
Or, l’éducatrice note qu’en une année et demie de suivi, lors de ses visites presque toujours hebdomadaires, elle s’est présentée à des heures différentes (9 h 00, 10 h 00, 11 h 00, 13 h 00) et toujours, elle a vu l’enfant manger que du pain et du beurre. À cet égard, les parents diront que l’enfant mange de tout et ils nient que l’alimentation de ce dernier se résume à ce qui est observé par l’éducatrice. [ 25 ] L’éducatrice affirme que, lors de ses visites à la résidence des parents, qu’elle effectue aux heures dites, les parents sont toujours couchés.
Pendant toute la durée de son suivi (janvier 2015 à mars 2016) les parents n’ont pas été couchés à deux (2) reprises seulement. [ 26 ] Les intervenants nous diront qu’à quelques reprises, l’enfant était réveillé et dans sa chambre lorsqu’ils trouvaient les parents couchés. Lors d’une visite de monsieur [intervenant 1] où les parents étaient au salon, il leur demanda pourquoi ils laissaient pleurer X dans sa chambre sans intervenir.
À l’audience, madame A affirma que l’enfant pleurait depuis quarante-cinq (45) minutes lorsqu’elle décida de le conduire dans sa chambre, ce qu’elle fit «au lieu de pogner les nerfs» nous dira-t-elle. [ 27 ] Pendant plusieurs semaines, madame A a déclaré au requérant qu’elle ne voulait pas garder X, qu’elle ne voulait pas d’un enfant malade.
À l’audience, madame a reconnu avoir tenu de tels propos en affirmant : «Si je me débarrasse de X, il (référant au requérant) va arrêter de venir chez nous». [ 28 ] D’ailleurs, en mars, elle avait avisé monsieur B qu’elle emménagerait dans son nouvel appartement seule avec Y et que c’est lui qui prendrait charge de l’enfant.
Cela étonne, d’autant plus qu’elle a affirmé haut et fort que le père n’avait jamais pris ses responsabilités et qu’elle préférait savoir X en famille d’accueil plutôt que chez son père. [ 29 ] Lors de l’intervention du 24 mars 2016, où le requérant informe la mère de la tenue d’une audition prochaine visant le retrait de X, cette dernière a tenu les propos suivants : «Si tu le places, bien, ça sera à long terme… si je me décide, peut-être que tu auras à placer les deux (2)». [ 30 ] Madame dira dans son témoignage que si X est placé en famille d’accueil, elle n’ira pas le voir à toutes les semaines et affirma : «Je vais me tasser». [ 31 ] Tous les propos rejetants qu’elle a tenus à l’égard de l’enfant, madame les justifie par son impulsivité due à sa maladie.
Pendant sa grossesse, un psychiatre a posé, à son égard, un diagnostic de trouble de personnalité limite. [ 32 ] Les exemples sont multiples pour illustrer la négligence des parents.
D’ailleurs, ils n’ont pas été aussi présents qu’ils auraient dû l’être auprès de l’enfant lors de sa dernière hospitalisation. [ 33 ] De plus, malgré les nombreuses interventions, les conseils ne sont pas mis en application, X demeure un enfant peu stimulé à l’égard duquel la mère est parfois brusque et sans démonstration d’affection ainsi qu’en faisait état madame Rondeau dans son ordonnance. [ 34 ] Monsieur B a été entendu et il se range derrière la position de la mère, ce qui n’étonne pas puisqu’il est sous le contrôle total de madame A.
Monsieur affirme dans son témoignage qu’il aime toujours son ex-conjointe. [ 35 ] Monsieur n’a pas les disponibilités physiques pour recevoir son fils et ne s’est pas mobilisé (malgré les rappels du requérant) pour s’organiser lorsque, en mars, la mère l’avait avisé de son intention de lui remettre la garde de l’enfant. Pour l’instant, par ailleurs, cette orientation n’est pas possible, monsieur ayant affirmé sa difficulté à prodiguer les soins à l’enfant et la mère ayant clamé haut et fort l’incapacité de ce dernier. [ 36 ] Par ailleurs, monsieur B est très attaché à son fils et cet attachement est réciproque.
Monsieur est chaleureux à l’égard de X, qui le réclame souvent depuis qu’il est hébergé en famille d’accueil. [ 37 ]
Malgré les importantes lacunes du père, ce dernier est impliqué, dans la mesure de ses capacités, dans la vie de ses deux (2) enfants. Monsieur n’a manqué aucun contact avec son fils depuis l’hébergement en famille d’accueil et il a même bénéficié de ceux dont madame A ne s’est pas prévalue. De plus, monsieur B se rend, plusieurs fois par semaine, chez son ex-conjointe pour prendre charge de Y pour quelques heures. [ 38 ] On a plaidé qu’il fallait tenir compte du fait que madame A est une jeune mère présentant un problème de santé mentale, ce qui est juste.
On a soulevé qu’il fallait en tenir compte dans le cadre de la décision à rendre. Cet élément doit certes être pris en considération pour établir les mesures à ordonner pour venir en aide à la famille. L’état de compromission, lorsqu’un motif prévu à l’article 38 de la Loi est établi, existe indépendamment de l’état d’esprit ou de la bonne volonté de la personne qui est à l’origine de la situation de compromission.
C’est la protection de l’enfant qui est visée et toute décision complaisante ou dictée par la sympathie serait de mauvais aloi et contre l’intérêt de l’enfant. [ 39 ] On a aussi soulevé que «ce qui vaut pour un enfant vaut pour l’autre» pour soutenir la suggestion que les deux (2) enfants devraient faire l’objet des mêmes mesures. Or, la situation des deux (2) enfants, qui n’ont pas le même âge, est très différente même si
les deux (2) enfants ont les mêmes parents. X a des besoins particuliers vu sa santé fragile et il a des besoins énormes, ce qui n’est pas le cas de Y. Dans le cas de la fillette, elle n’a pas fait l’objet de négligence et c’est le risque qu’elle en fasse l’objet qu’il faut surveiller. Le maintien dans le milieu familial étant préconisé par la Loi, le suivi social peut éviter que ce risque s’avère.
D’ailleurs, la requérante a observé que, pour l’instant, Y a une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. [ 40 ] Il y a donc lieu d’effectuer un suivi social de Y en milieu familial. [ 41 ] Pour X, cette avenue a déjà été tentée avec les résultats que l’on connaît et qui se retrouvent inscrits au rapport de l’éducatrice et à celui de monsieur [intervenant 1]. [ 42 ] De ce qui précède, la soussignée conclut que l’hébergement de X en famille d’accueil est une décision incontournable et ce, malgré la bienveillante offre de l’arrière-grand-mère maternelle qui s’est engagée à se rendre quotidiennement chez la mère. [ 43 ] Il existe un lien entre l’enfant et ses parents et l’établissement des contacts doit en tenir compte.
Le minimum proposé par le requérant nous apparaît indiqué mais, ce dernier s’étant montré ouvert à l’élargissement des contacts selon l’évolution de la situation, on peut compter et on doit s’attendre à cette augmentation. [ 44 ] Dans la présente situation, on a le privilège d’avoir une personne comme l’arrière-grand-mère, qui pourrait superviser des contacts élargis. [ 45 ] La soussignée tient compte de deux (2) facteurs pour faire droit à cette demande minimale du requérant.
D’une part, monsieur B a une organisation limitée qui, pour l’instant, ne permet pas d’aller au-delà de ce qui est recommandé. [ 46 ] D’autre part, les nombreuses affirmations de la mère au regard d’un possible désinvestissement et le fait qu’elle n’ait pas réalisé tous les contacts depuis l’hébergement de son fils ne permet pas, là encore, d’aller au-delà de ce qui est recommandé.
Rappelons aussi que la mère a témoigné à l’effet qu’elle avait repris vie commune avec monsieur B à l’été 2015 pour ne pas être seule avec les deux (2) enfants. [ 47 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 48 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis (article 38b)2,
article 38b)1,
article 38b)1)iii) et
article 38c); [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence; [ 52 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE X en famille d’accueil; - MAINTIENT Y auprès de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE X reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts des parents avec X s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures et cela pour chaque parent; - QUE les contacts du père avec Y s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures à la fois; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; - 3. que les contacts de X avec ses parents et ceux de Y avec son père soient augmentés suivant l’évolution de la situation;
[ 53 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Chloé Faucher Lafrance pour les enfants (casier 62) Me Pascal Bernier pour la mère Me Marie-Lyne Thibault pour le père (casier 148) Date d’audience : 2016-06-08 /hp
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