2021 QCCQ 8712, 2021 QCCQ 8712
Opinion
Protection de la jeunesse — 211549 2021 QCCQ 8712 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002919-185 DATE : 17 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y, 7 ans et X, 6 ans demeurent dans leur milieu familial avec leur mère et leur grande sœur.
La famille élargie maternelle demeure à proximité et supporte la mère dans son rôle parental. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (« la Directrice ») présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 17 juin dernier. [ 3 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants dans leur milieu familial maternel et des mesures d’aide pour les neuf prochains mois. [ 4 ] La mère se déclare en en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’avocat représentant les enfants se déclare en accord avec les mesures pro-posées après avoir entendu la mère et pris connaissance de la preuve documentaire. [ 6 ] La mère reconnaît avoir encore besoin d’aide notamment afin d’assurer les suivis scolaires et les rendez-vous des enfants.
Il est établi au cours des suivis par la Directrice que la mère éprouve des difficultés à maintenir ses acquis dans le temps. Les difficultés familiales sont les mêmes soit les difficultés à maintenir une constance dans les suivis scolaires. Cependant, une amélioration quant à l’hygiène des enfants est remarquée. [ 7 ] X continue de faire des crises, mais la mère soutient que la situation s’est améliorée. Les deux enfants fréquentent maintenant l’école. Y a reçu un diagnostic de TDAH et prend une médication. Ses comportements se sont améliorés.
La mère attend le retour d’appel du CLSC pour une évaluation pour un possible TSA pour la fillette. Le soutien de la Directrice est toujours nécessaire afin de soutenir la mère à mettre fin au motif de négligence sur le plan éducatif. Elle doit maintenir ses efforts et offrir aux enfants une routine prévisible et des règles claires, et assurer les suivis scolaires et médicaux sans délais. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 juin 2020; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 14 ] ORDONNE que la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidument; [ 16 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marianne Galipeau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Dates d’audience : 17 mars 2021 Jugement signé : 29 mars 2021
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