2014 QCCQ 9016, 2014 QCCQ 9016
Opinion
Durocher c. Marlin Chevrolet inc. 2014 QCCQ 9016 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058110-122 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENYS DUROCHER […]Donnacona (Québec) […]
Partie demanderesse c. MARLIN CHEVROLET INC. 2145, rue Frank-Carrel Québec (Québec) G1N 2G2 et INDUSTRIELLE ALLIANCE PACIFIQUE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. 4255, boul.
Lapinière, bureau 120 Brossard (Québec) J4Z 0C7 Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En faisant l'acquisition de son nouveau véhicule chez la défenderesse en 2007, le demandeur s'est porté bénéficiaire d'un contrat auprès de l'assureur Industrielle Alliance Pacifique assurance et services financiers inc., l'autre défenderesse, selon les termes d'un contrat intitulé Garantie de Remplacement Automobile .
En vertu de ce contrat, l'assureur se trouve à protéger le prix de la transaction en s'engageant de permettre d'obtenir un véhicule semblable advenant sa perte au cours des cinq années suivant la prise d'effet de l'assurance.
En vertu du contrat signé entre le demandeur et la défenderesse Industrielle, le prix d'achat a été arrêté à 33 275 $, soit la valeur en 2007 de la fourgonnette Chevrolet, série 1500. [ 2 ] Au mois d'avril 2012, le demandeur a subi un accident qui a résulté dans la perte totale de son véhicule. [ 3 ] Le modèle du véhicule accidenté n'étant plus offert au Canada par rapport à l'année de fabrication 2012, le demandeur a commandé un véhicule de remplacement de l'année 2013 qui ne pouvait toutefois pas être disponible avant le mois de septembre suivant.
Dans les circonstances, le demandeur a également opté pour un modèle de niveau supérieur, soit de la catégorie 2500 plutôt que 1500. [ 4 ] Ce retard dans le remplacement de son véhicule provoque, selon lui, le paiement, selon le contrat de remplacement émis par la défenderesse Industrielle, d'une indexation calculée au pourcentage annuel de 5 % l'an.
En effet, selon le demandeur, le contrat prévoit spécifiquement que le remplacement du véhicule perdu doit se faire au plus tard dans les 60 jours de la date de la perte totale . [ 5 ] De plus, il calcule l'indemnité d'indexation de façon à représenter 1 781 jours entre l'acquisition, en 2007, de son véhicule et le 30 août 2012, lorsqu'il a pris livraison du véhicule de remplacement. [ 6 ] Il réclame donc un montant de 6 694,86 $ en sus de ce que l'assureur poursuivi a déjà payé pour tenir lieu de l'indemnité de remplacement, soit 21 514,13 $. [ 7 ] Industrielle Alliance Pacifique assurance et services financiers inc. refuse de payer le montant additionnel réclamé parce que, contrairement à ce que prétend le demandeur, le modèle 1500 du fabricant était encore disponible pour l'année de fabrication 2013.
Par conséquent, en payant au demandeur le montant de 21 514,13 $ et en lui accordant en plus 1 000 $ pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, elle a rempli toutes ses obligations. [ 8 ] La clause du contrat en litige est rédigée comme suit : […] Lorsqu'un véhicule de même marque et modèle n'est plus disponible, le calcul se fera selon le prix d'achat, tel qu'indiqué au recto de cette garantie […] plus une indexation annuelle maximale de cinq pour cent (5 %), calculée au prorata du nombre de
jours. […] Notre soulignement Pièce P-2 [ 9 ] La version anglaise s'exprime comme suit dans la première
partie de cette clause : […] If a Vehicule of same make/model is not available, […] [ 10 ] Le demandeur a présenté sa réclamation auprès de l'assureur le 10 mai 2012 soit environ un mois après l'accident qui est survenu le 9 avril précédent. À partir du moment où l'assureur a été avisé de la réclamation, ce dernier avait 60 jours pour exécuter ses obligations en vertu du contrat d'assurance, soit jusqu'au 10 juillet 2012. Durant ce délai, le demandeur n'a droit à aucune somme additionnelle. [ 11 ] Au cours de cette période, il a commandé un nouveau véhicule d'une autre catégorie bien qu'il aurait pu commander le même modèle qui était alors en fabrication à
titre de véhicule de l'année 2013. [ 12 ] Il a pris livraison de son nouveau véhicule le 30 août 2012. À compter de cette date, l'assureur a pu exécuter ses obligations envers lui en transmettant au concessionnaire automobile avec lequel il avait fait affaire, soit l'autre défenderesse, un chèque de 21 514,13 $ à
titre de paiement partiel de l'achat du nouveau véhicule. [ 13 ] Il s'agit donc de calculer en l'espèce l'indexation de 5 % pour la période comprise entre le 11 juillet et le 30 août 2012, soit 50 jours. [ 14 ] Ce qui ajoute au montant déjà reçu par le demandeur un montant de 227,50 $ [1] . [ 15 ] Quant à la défenderesse Marlin Chevrolet inc. elle n'est pas
partie aux obligations de l'assureur. Elle n'avait pas à être poursuivie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Industrielle Alliance Pacifique assurance et services financiers inc. à payer 227,50 $ avec l'intérêt légal à compter du 21 décembre 2012 et des frais judiciaires de 163 $; REJETTE la requête contre Marlin Chevrolet inc. sans frais. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 19 août 2014
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