2019 QCCA 1591, 2019 QCCA 1591
Opinion
R. c. Dubuc 2019 QCCA 1591 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007146-192 (500-01-162035-171) DATE : 25 SEPTEMBRE 2019 DEVANT L'HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE Requérante – poursuivante c. ROBERT DUBUC Intimé – accusé JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, une erreur d’écriture s’est glissée au paragraphe [17] du jugement.
En effet, les termes « de la peine d’emprisonnement avec sursis » auraient dû se lire « de la sentence suspendue assortie d’une probation et de conditions ». [ 2 ] En conséquence, le soussigné RECTIFIE le jugement du 24 septembre 2019 et SUBSTITUE le paragraphe suivant au paragraphe [17] du jugement : [17] ORDONNE le sursis de l’exécution de la sentence suspendue assortie d’une probation et de conditions prononcée le 19 juillet 2019 par le juge Marc David de la Cour supérieure jusqu’à ce qu’un jugement de cette Cour soit rendu sur l’appel de la sentence. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Me Amélie Rivard Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la requérante Me Rodolphe Bourgeois Pour l’intimé Date d’audience : Le 24 septembre 2019 R. c. Dubuc 2019 QCCA 1591 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTREAL N o : 500-10-007146-192 ( 500-01-162035-171 )
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Amélie Rivard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Robert Dubuc Me RODOLPHE BOURGEOIS DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 19 juillet 2019 par l’honorable Marc David de la Cour supérieure , district de Montréal. ( Art. 676
(1) d) C.cr . ) Requête demandant de surseoir à l’exécution de la peine pendant l’appel ( Art. 683
(5) f) C.cr . ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Argumentation de Me Rivard. 9 h 40 Intervention du juge. Échanges entre le juge et Me Bourgeois. 9 h 48 Argumentation de Me Bourgeois. 9 h 49 Intervention du juge. 9 h 50 Suite de l’argumentation de Me Rivard. 9 h 51 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. 9 h 56 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT Sur la requête pour autorisation d’appel de la peine: [1] Vu la requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 19 juillet 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Marc David), du district de Montréal; [2] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour; [ 3 ] Vu qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c . ; [ 4 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : 59. Voie accélérée.
Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel devant la Cour; [ 6 ] PORTE l’affaire au rôle du 21 février 2020 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes ( 30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 22 novembre 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 décembre
2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 9 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 11 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 12 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 13 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c.
Sur la requête en suspension d’exécution de la peine : [ 14 ] Vu les motifs allégués à l’appui de la requête en suspension d’exécution de la peine; [ 15 ] Vu l’ article 683(5)
f) C.cr . et particulièrement l’intérêt de la justice qui commande que l’exécution de la peine soit suspendue afin d’éviter que le pourvoi de l’appelant ne devienne théorique; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en suspension d’exécution de la peine; [ 17 ] ORDONNE le sursis de l’exécution de la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée le 19 juillet 2019 par le juge Marc David de la Cour supérieure jusqu’à ce qu’un jugement de cette Cour soit rendu sur l’appel de la sentence. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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