2020 QCCQ 7464, 2020 QCCQ 7464
Opinion
Protection de la jeunesse — 205987 2020 QCCQ 7464 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-001935-166 JUGEMENT RENDU LE : 5 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Enfant -et- A, [...]. Mère B , [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 4 avril 2019 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres des contacts entre l’enfant et la mère selon entente entre les parties et à défaut, un contact une fin de semaine sur deux, avec un suivi social d’une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. Le Tribunal a entendu des témoignages en plus des pièces déposées. [ 3 ] La preuve démontre très clairement que l’enfant est toujours victime du conflit de séparation.
Cette situation fait l’objet de plusieurs ordonnances du présent Tribunal. [ 4 ]
Malgré ces ordonnances et de nombreuses recommandations, les parents n’arrivent pas à améliorer la situation pour faire en sorte que la sécurité et le développement de leur enfant ne soient plus compromis. [ 5 ] Dans cette situation se trouve également le frère de X, soit Y, qui vit avec son père et qui a des contacts avec sa mère. [ 6 ] Les interventions de la protection de la jeunesse ne donnent pas de résultats significatifs et l’enfant est toujours la principale
victime du conflit. [ 7 ] Le 18 décembre dernier, le Tribunal ordonne de façon provisoire de confier les deux enfants, X et Y, à la mère avec des contacts supervisés avec le père. [ 8 ] En janvier, Y est confié en famille d'accueil par une décision révisant la mesure provisoire. [ 9 ] Le [...] 2020, le Tribunal lève la supervision des contacts entre X et son père.
Parallèlement, la Cour Supérieure, à la même date, entérine une convention intérimaire qui attribue la garde de X à la mère et celle de Y au père. [ 10 ] Les parents ne reconnaissent pas leur part de responsabilité respective dans le conflit de séparation. [ 11 ] Dans le cadre de l’application de l’ordonnance, il est proposé entre autres aux parents de participer à des rencontres auprès de l’organisme A. Le père se dit prêt à y participer, mais la mère refuse en nommant que cela la ramène dans son expérience de violence conjugale.
Elle a de la difficulté à gérer ses émotions en présence du père, se sent contrôlée et harcelée par ce dernier. [ 12 ] L’organisme A est spécialisé dans l’aide lors d’un conflit de séparation. Il apporte de l’aide aux parents, mais aussi aux enfants qui sont pris au centre d’un tel conflit. [ 13 ] Le 28 août dernier, le Tribunal suggère fortement aux parents de s’impliquer auprès de cet organisme, particulièrement en raison de l’aide qu’il peut apporter à l’enfant.
Malgré des réticences de la mère, les deux parents acceptent de rencontrer l’intervenante afin que des démarches soient faites auprès de l’organisme. [ 14 ] En conséquence, l’audition est continuée au 29 septembre et il est ordonné le maintien du statu quo de l’ordonnance provisoire du 13 mai dernier et en plus le Tribunal prend acte de l’accord des parents de s’impliquer dans les démarches auprès de l’organisme A. [ 15 ] Le 29 septembre, on fait part au Tribunal que la mère avait demandé de suspendre les contacts de Y, frère de X, pour le mois de septembre en raison des démarches à la Cour.
Malgré cette demande, Y se rend chez la mère sans avertir. Une altercation survient entre la mère et Y qui aboutit sur des plaintes de voies de fait l’un contre l’autre. La mère a une interdiction de contact avec son enfant Y. [ 16 ] Lors de cette altercation, X était présente au domicile de la mère dans sa chambre au sous-sol.
Elle était recroquevillée dans son lit, consciente de la chicane entre son frère et sa mère. [ 17 ] De plus, on fait part au Tribunal que les démarches auprès de l’organisme A n’ont pas abouti en raison de l’incapacité de la mère de se libérer pour s’ajuster aux horaires de l’organisme. [ 18 ] Comme mentionné précédemment, X est victime du conflit de séparation entre les parents depuis plusieurs années.
Aucune évolution positive de ce conflit n’est constatée malgré toute l’aide offerte. [ 19 ] L’enfant prise au centre de ce conflit a développé un sentiment de culpabilité et se sent en conflit de loyauté. [ 20 ] Comme les parents ne sont pas en mesure de régler leur conflit pour protéger leur enfant et qu’il s’avère actuellement impossible de leur apporter l’aide appropriée, il faut se concentrer sur l’aide à apporter à l’enfant. [ 21 ] Demander au Tribunal de rendre une décision dans l’état actuel, ce serait de demander de rendre une décision à l’aveugle.
Il faut mieux connaître les conséquences du conflit sur l’enfant afin de pouvoir bien identifier les services qui pourraient lui venir en aide. Doit- on la retirer du milieu parental, la confier au père, la maintenir avec la mère? [ 22 ] Une évaluation de ses difficultés et de ses besoins aurait dû être faite depuis longtemps.
En conséquence le Tribunal ordonne au Directeur de la protection de la jeunesse de procéder d’ici le 17 décembre prochain à une évaluation des conséquences de l’incapacité des parents à bien exercer leurs responsabilités parentales afin de protéger leur enfant du conflit de séparation et les conséquences de ce conflit sur l’enfant. [ 23 ] En attendant, malgré la situation très problématique, le Tribunal ne croit pas qu’il serait approprié de modifier la situation actuelle et de confier l’enfant au père en attendant la décision finale.
Ce serait faire subir à l’enfant un autre changement, alors que cette décision n’est pas encore définitive. Cette enfant subit déjà beaucoup les conséquences de l’attitude de ses parents. Il ne faut pas encore la déstabiliser alors qu’il s’agit d’une décision temporaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison du conflit de séparation toujours présent; [ 26 ] ORDONNE le maintien de l’ordonnance provisoire du 13 mai dernier; [ 27 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de produire, pour le 17 décembre 2020, une évaluation psychologique des conséquences du conflit de séparation des parents sur l’enfant et de leur incapacité à exercer leurs responsabilités parentales afin de protéger leur enfant de ce conflit;
[ 28 ] FIXE la continuation de l’audition de la demande en révision et en prolongation re-remodifiée, sur les mesures applicables, au 17 décembre 2020; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Marie-Soleil Guérard, procureure de l’enfant M e Maïté Morin, procureure de la mère M e Angie Lemieux, procureure du père Date d’audience : 29 septembre 2020
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