2012 QCCQ 95, 2012 QCCQ 95
Opinion
Boulangerie Seba inc. c. Ricard 2012 QCCQ 95 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015142-110 DATE : 10 janvier 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. BOULANGERIE SEBA INC. Demanderesse c. MARTIAL RICARD et PLOMBERIE LA GOUTTE INC.
Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse Boulangerie Seba inc. réclame aux défendeurs Martial Ricard et Plomberie La Goutte inc., la somme de 6 996,80 $ suite à l'exécution d'un contrat pour l'aménagement de deux salles de bains dans les locaux de son entreprise. [ 2 ] Elle considère que le coût total du contrat a excédé le prix initialement convenu d'où sa réclamation en remboursement de l'excédent qu'elle a dû assumer. Sa demande est rédigée comme suit : 1. La
partie demanderesse poursuit les parties défenderesses pour les raisons suivantes : -Un contrat ferme a été signé entre Plomberie « La Goutte inc. » et Boulangerie SEBA Inc. selon lequel Martial Ricard effectuera des travaux de construction de deux salles de bain moyennant des honoraires de 33 000 $. Les travaux ont débuté le 26 juillet 2010 pour être complétés pour le 26 août 2010. Le 10 août 2010 Martial Ricard renonce à compléter les travaux en raison de non-conformité avec la Loi R-20. Le contrat a été achevé par « Ouimette construction enr. » à un coût de = 41 061,78 $. 2.
Les faits se sont produits le 10 août 2010, à Sherbrooke, Québec. 3. Le montant de la demande est de 6 996,80 $. 4. Bien que dûment requis par mise en demeure, les parties défenderesses refusent ou négligent de payer. […] (Reproduction textuelle) [ 3 ] Les parties ont conclu un contrat d'entreprise. [ 4 ] Il appert que ce contrat est intervenu entre les deux entités corporatives seulement. [ 5 ] M. Martial Ricard est le vice-président de Plomberie La Goutte inc. et a agi à
titre de représentant de la compagnie pour la conclusion et la réalisation du contrat en litige. [ 6 ] Tel qu'indiqué aux parties à l'audience, la réclamation judiciaire exercée contre lui, à
titre personnel, n'a aucun fondement juridique et doit être rejetée pour ce seul motif. Le litige [ 7 ] La réclamation de la demanderesse découle d'un contrat conclu le 26 juillet 2010 par lequel la défenderesse s'engage à construire et aménager deux salles de bains dans les locaux de la demanderesse.
[ 8 ] Il s'agit d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire : 33 000 $ « tout compris » [1] . Ce prix a été convenu lors de la présentation de la soumission détaillée de la défenderesse. [ 9 ] Les travaux ont été interrompus en cours de réalisation. La défenderesse est une entreprise de plomberie et, à ce titre, elle ne possède pas les licences d'entrepreneur requises pour se livrer à des travaux de construction. De plus, ses employés n'ont pas les cartes de compétence pour le type de métier qu'ils exerçaient sur ce chantier.
La loi empêche la défenderesse de se livrer à de tels travaux. [ 10 ] Face à cette situation, la défenderesse conclut alors une entente avec la demanderesse et un entrepreneur en construction, M. Martin Ouimette, pour compléter les travaux. [ 11 ] Le 1 er septembre 2010, en exécution de cette entente, la demanderesse signe un contrat avec l'entrepreneur Ouimette pour l'achèvement des travaux selon la soumission de la défenderesse datée du 26 août 2010 [2] . Le prix alors convenu est de 22 850 $ plus taxes, soit 25 791,94 $. [ 12 ] M. Ouimette prend le chantier en main et mène les travaux à terme.
La défenderesse agit alors à
titre de sous-traitante pour la plomberie. [ 13 ] Le 5 octobre 2010, M. Ouimette facture un montant additionnel de 1 125 $ plus taxes, soit 1 269,84 $, payé par la demanderesse. [ 14 ] M. Ouimette explique à l'audience qu'il s'agit, pour l'essentiel, de matériaux que la défenderesse devait fournir en vertu du contrat initial, mais qui n'étaient pas sur le chantier lorsqu'il en a repris la direction.
Il précise que le montant de 240 $ facturé pour la peinture du plafond suspendu est un ajout au contrat (extra). [ 15 ] La demanderesse prétend que les travaux lui ont finalement coûté 41 061,78 $, soit les 14 000 $ versés en acompte à la défenderesse, plus les 27 061,78 $ versés à M. Ouimette. [ 16 ] Elle soutient que la défenderesse doit lui rembourser la différence entre le prix initialement convenu et le prix final, d'où sa réclamation [3] . [ 17 ] La défenderesse nie devoir rembourser ce montant.
Elle ne se considère pas responsable de l'excédent des coûts et soutient que tous les matériaux nécessaires étaient déjà sur place quand l'entrepreneur Ouimette a repris son chantier.
Analyse et décision [ 18 ] Le fondement juridique de la réclamation de la demanderesse repose sur la responsabilité contractuelle découlant du contrat d'entreprise conclu avec la défenderesse. [ 19 ] Il s'agit ici d'un contrat à prix forfaitaire. [ 20 ] La loi prévoit que le prix d'un contrat à forfait demeure inchangé en dépit des modifications apportées aux conditions d'exécution initialement convenues, à moins que les parties n'en décident autrement. [ 21 ] L'
article 2109 du Code civil du Québec stipule ceci : Art. 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 22 ] Dans le cas présent, la défenderesse a modifié les conditions d'exécution. Elle a même été forcée de le faire puisqu'elle n'avait pas la licence d'entrepreneur requise pour réaliser les travaux qu'elle s'était engagée à livrer pour un prix fixe. [ 23 ] La demanderesse n'a pas à faire les frais de cette situation en assumant les coûts excédentaires générés par un changement d'entrepreneur en cours d'exécution.
Son obligation est limitée, comme la loi l'indique, au paiement du prix convenu. Elle n'a pas accepté de payer plus. [ 24 ] Quant aux matériaux manquants, le Tribunal retient le témoignage de M.
Ouimette et conclut que ce dernier a dû acheter des matériaux devant être fournis par la défenderesse et inclus dans le prix du contrat. [ 25 ] Il faut toutefois retirer de la facture du 5 octobre 2010, la somme de 270,50 $ (240 $ plus taxes) pour des travaux de peinture additionnels. [ 26 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que la défenderesse doit rembourser à la demanderesse la somme de 6 726,30 $ de façon à limiter le prix à 33 000 $, tel que stipulé au contrat liant les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande contre le défendeur Martial Ricard, sans frais; ACCUEILLE partiellement la demande contre la défenderesse Plomberie La Goutte inc.;
CONDAMNE la défenderesse Plomberie La Goutte inc. à payer à la demanderesse la somme de 6 726,30 $ , plus intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 octobre 2010, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse Plomberie La Goutte inc. à payer à la demanderesse la somme de 207 $, en remboursement de ses frais judiciaires. _______________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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