2017 QCCQ 9269, 2017 QCCQ 9269
Opinion
Protection de la jeunesse — 173832 2017 QCCQ 9269 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000457-167 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2008 Enfant -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 juin 2016, la sécurité et le développement de l’enfant et des deux autres membres de sa fratrie sont déclarés compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de toxicomanie et de santé mentale chez la mère. HISTORIQUE [ 2 ] Au cours des mois de février et mars 2016, la mère fait deux tentatives de suicide.
La seconde fois est très sérieuse : elle est conduite au Centre hospitalier inconsciente où il est nécessaire de l’intuber. [ 3 ] L’enquête révèle que la mère néglige ses enfants et qu’elle est impatiente et agressive à leur endroit. De plus, il existe un important conflit de séparation qui a des effets néfastes sur les enfants. [ 4 ] Le 16 juin 2016, le Tribunal confie les trois enfants à leur père jusqu’au 30 juin 2017, et il autorise les contacts entre les enfants et leur mère, mais avec supervision si nécessaire. De plus, il permet un retour progressif des enfants chez leur mère si la situation le permet.
Il recommande à la mère de poursuivre ses suivis médicaux et psychiatriques, d’être sobre en tout temps en présence de ses enfants et impose aux parents de tenir leurs enfants à l’écart des conflits qui les opposent. POSITION DES PARTIES [ 5 ] Aujourd’hui, la DPJ demande de réviser et prolonger cette ordonnance.
Elle soumet que la mère a cessé ses suivis en toxicomanie et en psychiatrie et qu’elle ne prend plus sa médication. [ 6 ] Puisque le conflit parental ne s’est pas résorbé, que la mère s’inquiète injustement de la situation de ses enfants lorsqu’ils sont chez leur père et que les parents se font mutuellement des reproches, elle propose de leur confier les enfants, en alternance, et de mettre en place des mesures de protection accessoires visant à corriger la situation de compromission. [ 7 ] Le père a fait un voyage de 45 heures ([province A]) pour assister à cette audition.
La mère, qui réside près du palais de justice, est absente. Le Tribunal reporte l’audition en après-midi et incite fortement la DPJ à convaincre la mère de se présenter pour se faire entendre. Finalement, sur l’heure du midi, l’intervenante la rejoint, et elle est présente en après-midi. [ 8 ] Les enfants et leurs parents reconnaissent que la situation est toujours compromise, et ils acceptent les mesures proposées.
ANALYSE [ 9 ] Au cours de son témoignage, la mère fait de nombreux reproches au père. Elle affirme qu’elle a perdu son emploi d’infirmière en chef au Centre hospitalier en raison des propos tenus par ce dernier.
Elle dit qu’elle garde les enfants à temps plein chez elle depuis le mois de mai suite à l’inondation de la maison du père, et qu’elle aimerait que ce dernier fasse sa part, mais d’un autre côté, elle affirme qu’elle s’inquiète pour ses enfants lorsqu’ils sont chez leur père parce qu’il est négligent. [ 10 ] Lorsque le Tribunal lui a fait part de ses propos contradictoires, la mère tourne simplement les talons et quitte la salle d’audience invoquant le retour des enfants de l’école. [ 11 ] De son côté, le père reconnait que la mère possède de bonnes habiletés parentales, et il affirme également que le conjoint de celle-ci est une bonne personne.
Par contre, il se dit totalement excédé par les propos mensongers tenus par la mère à son endroit. Sa frustration est élevée, et il veut être respecté. [ 12 ]
Malgré l’importance de ce conflit parental, la grande vulnérabilité de la mère et les propos tenus par le père, l’intervenante sociale affirme que les enfants ne sont pas affectés par ce climat malsain. [ 13 ] Pourtant, dans l’ordonnance précédente, monsieur le juge Michel Dionne souligne au contraire que cet important conflit de séparation, qui ne se résorbe pas, a des conséquences néfastes sur les enfants. [ 14 ] Depuis, la situation n’a pas évolué favorablement, bien au contraire.
Le père est totalement excédé par les propos tenus par la mère et ses nombreux reproches qu’elle lui adresse sans fondement. [ 15 ] Faut-il rappeler que la mère a cessé de prendre une importante médication sans avoir obtenu l’avis de son psychiatre qu’elle ne voit plus. Elle invoque des raisons financières.
De plus, elle vit un stress important suite à la perte de son emploi. [ 16 ] Puisque toutes les parties acceptent l’orientation principale proposée, le Tribunal y donnera suite, mais la DPJ devra demeurer très vigilante vu l’importance du conflit parental qui persiste dans le temps, ce qui ne peut qu’avoir des effets préjudiciables sur ces trois jeunes enfants. [ 17 ] Il est douteux que ces derniers soient à l’abri de séquelles comme l’affirme l’intervenante sociale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance précédente; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à chaque parent, en alternance, à raison d’une semaine chacun; [ 22 ] AUTORISE le père à confier ses enfants aux grands-parents paternels durant ses absences aux conditions fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE à la mère d’être sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées visant à corriger la situation de compromission; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de participer et collaborer aux rencontres de médiation organisées par l’intervenante sociale; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de reprendre ses suivis médicaux et psychiatriques; [ 27 ] RECOMMANDE fortement aux parents de tenir les enfants à l’écart de toute forme de conflits, dispute ou propos d’adultes; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents de s’abstenir de dénigrer l’autre parent directement, ou indirectement; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse, jusqu’au 30 juin 2018 pour qu’elle exécute la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Louyse Lemieux Procureure de la Demanderesse
Me Gilles Thériault Procureur de l’enfant Date d’audience : 15 juin 2017 Déposé le : 28 juin 2017
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