2021 QCCQ 9532, 2021 QCCQ 9532
Opinion
Durette c. Alarie 2021 QCCQ 9532 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-087484-192 DATE : 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULINE DURETTE
Partie demanderesse c. SYLVIE ALARIE
Partie défenderesse et NICOLE BOUCHARD
Partie intervenante forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 21 décembre 2016, Sylvie Alarie signe une reconnaissance de dette de 25 000 $ en faveur de Pauline Durette. Cet acte est la résultante d’un prêt consenti pour financer les travaux de rénovation sur la résidence de madame Alarie. La somme est versée à même la marge de crédit hypothécaire de madame Durette.
Les parties conviennent que cette somme doit être remboursée, en capital et intérêts, avant le 22 janvier 2017. [ 2 ] Le capital et les intérêts sont garantis par des fonds détenus en fiducie libellés au nom de Légo Conseils SA, l’entreprise individuelle de madame Alarie.
Un chèque de 29 330,35 $, libellé au nom de Me Jacques Ferron en fiducie et daté du 19 décembre 2016, est joint au contrat. [ 3 ] Le 10 janvier 2017, madame Alarie retire cette garantie en encaissant un chèque de 28 614,66 $ fait à l’ordre de son entreprise et émis par Me Ferron. [ 4 ] Le 30 juin 2017, madame Alarie rembourse la somme de 1 500 $ à madame Durette. Ce paiement est imputé sur le capital. Elle fait de même le 8 août 2017, mais en versant cette fois-ci la somme de 583,33 $ à
titre de paiement des intérêts encourus. Ce sont les deux seuls paiements effectués par madame Alarie en remboursement du prêt que lui a consenti madame Durette. [ 5 ] Madame Durette réclame la somme de 27 763,20 $ à madame Alarie pour le remboursement du capital et des intérêts encourus [1] . [ 6 ] Madame Alarie reconnait qu’elle doit rembourser le prêt, mais refuse de payer toute somme additionnelle à madame Durette.
Elle prétend que son consentement a été vicié et qu’elle n’aurait jamais accepté l’argent que lui a prêté madame Durette si elle avait été informée des abus financiers que celle-ci commettait envers une personne aujourd’hui décédée du nom de feu Mathieu Dufour. [ 7 ] Dans une demande d’intervention forcée, madame Alarie met en cause Nicole Bouchard, unique héritière de feu Mathieu Dufour et qui serait, dit-elle, la véritable créancière du prêt qu’elle a souscrit. [ 8 ] Madame Bouchard a non seulement accepté de devenir
partie au litige, mais elle a présenté une demande d’intervention volontaire. Comme madame Alarie, elle est d’avis que feu Mathieu Dufour a été victime d’abus financier et estime être la véritable créancière du prêt. [ 9 ] Au début de la seconde journée d’audience, tout juste avant de clore sa preuve, madame Alarie informe le Tribunal qu’elle se porte demanderesse reconventionnelle à l’encontre de madame Durette et lui réclame la somme de 10 000 $ pour l’ensemble des troubles, ennuis et inconvénients subis.
[ 10 ] Madame Durette s’oppose au dépôt de cette demande. [ 11 ] Le Tribunal a pris sous réserve l’objection et informé les parties qu’une réouverture des débats serait ordonnée selon les modalités à être précisées si la demande reconventionnelle était jugée recevable.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 12 ] Le litige soulève quatre questions : 1) Le Tribunal doit-il lever le secret professionnel auquel est tenue Catherine Drouin, travailleuse sociale et intervenante au CISSS de Beauce, autoriser la communication de renseignements contenus au dossier de feu Mathieu Dufour et autoriser le dépôt de la pièce D-16? 2) Madame Alarie doit-elle rembourser le solde du prêt à madame Durette? 3) Madame Alarie est-elle tenue au paiement des intérêts? 4) La demande reconventionnelle introduite verbalement par madame Alarie à la fin de l’enquête est-elle recevable?
ANALYSE 1) La levée de la confidentialité du dossier de feu Mathieu Dufour et du secret professionnel auquel est tenue Catherine Drouin, travailleuse sociale et intervenante au CISSS de Beauce [ 13 ] Madame Alarie prétend que son consentement a été vicié [2] et que madame Bouchard est la véritable créancière du prêt consenti par madame Durette.
Parmi les éléments de preuve soumis par madame Alarie, deux sont névralgiques: le témoignage de Catherine Drouin, travailleuse sociale et intervenante au CISSS de Beauce, et l’évaluation psychosociale qu’elle a réalisée dans le cadre de la demande d’ouverture d’un régime de protection à l’égard de feu Mathieu Dufour. [ 14 ] L’évaluation psychosociale est comprise dans un document intitulé « Avis du directeur général dans le cadre d’une demande d’un régime de protection au Curateur public », daté du 14 février 2017 et déposé séance tenante par madame Alarie sous la cote D-16.
L’évaluation médicale de feu Mathieu Dufour est également comprise dans ce document. [ 15 ] Madame Alarie explique avoir obtenu la pièce D-16 des mains de madame Bouchard, qui l’a elle-même obtenu à
titre d’héritière, tel que le permet l’
article 23 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (« LSSS ») [3] . Madame Bouchard est d’accord pour que ce document soit mis en preuve dans la présente affaire. [ 16 ] Avant de débuter son témoignage, madame Drouin a demandé au Tribunal d’ordonner la levée de son secret professionnel et de la confidentialité du dossier de feu Mathieu Dufour en vertu de l’
article 19 LSSS : 19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom.
Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement: 1° sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions; […] [ 17 ] Dans un jugement rendu en cours d’instruction, le Tribunal a levé provisoirement madame Drouin de son secret professionnel et autorisé le dépôt de la pièce D-16, sous réserve d’en disposer dans son jugement final. [ 18 ] Le Tribunal doit maintenant statuer sur ces questions. [ 19 ] D’entrée de jeu, rien n’indique que feu Mathieu Dufour, décédé le 19 mai 2018 [4] , a consenti à la divulgation de son dossier en vertu de l’
article 19 LSSS . [ 20 ] En sa qualité d’héritière de feu Mathieu Dufour [5] , madame Bouchard a obtenu copie de la pièce D-16, suivant l’
article 23 LSSS , et l’a ensuite remise à madame Alarie. Madame Bouchard consent à ce que ce document soit déposé en preuve lors de l’instruction. [ 21 ] Le Tribunal doit-il pour autant accepter ce dépôt et lever madame Drouin de son secret professionnel? [6] [ 22 ] Feu Mathieu Dufour a droit au secret professionnel et ce droit extrapatrimonial survit à son décès [7] . Il a également droit au respect de sa vie privée, ce qui englobe les renseignements compris dans la pièce D-16 [8] . Or, ce droit est incessible [9] et non transmissible [10] . Madame Bouchard ne peut donc y renoncer au nom du défunt. [ 23 ] Au terme de l’
article 19 LSSS , le Tribunal peut lever madame Drouin de son secret professionnel et autoriser le dépôt de la pièce D-16 si l’intérêt de la justice commande d’agir ainsi . Pour ce faire, il doit soupeser les intérêts en cause et évaluer la pertinence du témoignage de madame Drouin et du dossier comportant son expertise psychosociale [11] . [ 24 ] Comme le résumait dernièrement l’auteure Catherine Piché : Avant de permettre ou de refuser à une
partie l’accès à un dossier médical, le juge doit soupeser les divers intérêts qui s’opposent, soit l’importance de la découverte de la vérité en regard du droit d’une personne au respect de la vie privée et à la confidentialité. Pour ce faire, il tient compte de plusieurs facteurs, notamment la pertinence et l’importance du dossier pour la solution du litige , le droit d’une
partie à une défense pleine et entière , la possibilité pour le requérant d’obtenir d’une autre source l’élément de preuve qu’il désire produire et le préjudice susceptible d’être causé au bénéficiaire de la confidentialité du dossier [12] .
[Soulignements du Tribunal] [ 25 ] Vu la teneur de la contestation soumise par madame Alarie et de la posture adoptée par madame Bouchard dans ce dossier, le Tribunal n’entretient aucun doute sur la pertinence du témoignage de madame Drouin, de la pièce D-16 et sur leur importance pour résoudre les principales questions en litige. [ 26 ] En outre, il serait hautement préjudiciable à madame Alarie de la priver de son droit d’introduire en preuve ces deux éléments si cruciaux pour sa défense. [ 27 ] Il est donc dans l’intérêt de la justice d’autoriser le dépôt de la pièce D-16 et d’ordonner la levée du secret professionnel, afin de permettre à madame Drouin de témoigner. [ 28 ] Cela étant, le Tribunal doit aussi considérer l’intérêt de feu Mathieu Dufour et le respect de ses droits à la vie privée et à la dignité de sa personne [13] .
C’est d’ailleurs pourquoi le Tribunal, s’appuyant sur l’article 12 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [14] , a rendu les ordonnances provisoires suivantes: ORDONNE la confidentialité du témoignage de madame Drouin et le huis clos de la portion de l’audience se rapportant à ce témoignage; ORDONNE l’accès restreint à tout document se rapportant au témoignage de madame Drouin, y compris à la pièce D-16; INTERDIT la divulgation ou la diffusion des renseignements et documents se rapportant au témoignage de madame Drouin. [ 29 ] Rappelons que l’article 12 C.p.c. est une exception au caractère public de la justice civile reconnu à l’article 11 C.p.c.
Ces dispositions sont libellées comme suit : 11. La justice civile administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire est publique. Tous peuvent assister aux audiences des tribunaux où qu’elles se tiennent et prendre connaissance des dossiers et des inscriptions aux registres des tribunaux. Il est fait exception à ce principe lorsque la loi prévoit le huis clos ou restreint l’accès aux dossiers ou à certains documents versés à un dossier. Les exceptions à la règle de la publicité prévues au présent
chapitre s’appliquent malgré l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ). 12.
Le tribunal peut faire exception au principe de la publicité s’il considère que l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande, ou la protection d’intérêts légitimes importants exige que l’audience se tienne à huis clos, que soit interdit ou restreint l’accès à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des documents qu’il indique ou que soit assuré l’anonymat des personnes concernées. [Soulignements du Tribunal] [ 30 ] Tout récemment, dans l’arrêt Sherman (Succession) c.
Donovan , la Cour suprême du Canada a reformulé le test qui s’impose au juge tenté de prononcer des ordonnances qui restreignent la publicité des débats judiciaires : [38] […] Pour obtenir gain de cause, la personne qui demande au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à limiter la présomption de publicité doit établir que : 1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; 2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et 3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs. [39] Ce n’est que lorsque ces trois conditions préalables sont remplies qu’une ordonnance discrétionnaire ayant pour effet de limiter la publicité des débats judiciaires — par exemple une ordonnance de mise sous scellé, une interdiction de publication, une ordonnance excluant le public d’une audience ou une ordonnance de caviardage —pourra dûment être rendue.
Ce test s’applique à toutes les limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires, sous réserve uniquement d’une loi valide ( Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario , 2005 CSC 41 , [2005] 2 R.C.S. 188 , par. 7 et 22 ) [15] . [ 31 ] Aucune des parties en l’espèce n’a requis l’émission d’ordonnances fondées sur l’article 12 C.p.c., qu’elles soient provisoires ou permanentes.
Néanmoins, le Tribunal est d’avis que de telles ordonnances s’imposent dans les circonstances, puisqu’elles sont le corolaire de la levée du secret professionnel auquel est tenue madame Drouin et du dépôt de la pièce D-16. [ 32 ] Il faut dire qu’à l’audience, la pièce D-16 n’a pas été déposée sous pli cacheté, tel que le prévoit l’article 16 C.p.c. [16] Certes, le Tribunal a ordonné que l’accès à ce document soit restreint, mais non sa mise sous scellé. [ 33 ] Dans son arrêt Sherman (Succession) c.
Donovan , la Cour suprême du Canada écrit : La dignité est minée lorsque les personnes perdent le contrôle sur la possibilité de fournir des renseignements sur elles - mêmes qui touchent leur identité fondamentale, car un aspect très sensible de qui elles sont qu’elles n’ont pas décidé consciemment de communiquer est désormais accessible à autrui et risque de façonner la manière dont elles sont perçues en public [17] . [ 34 ] La pièce D-16 comporte des renseignements délicats qui touchent à l’état de santé et à la condition personnelle de feu Mathieu
Dufour [18] . Donner accès au public à la pièce D-16 et permettre la divulgation ou la diffusion des « renseignements personnels fondamentaux » [19] qu’elle comporte posent donc un risque sérieux pour la dignité de cette personne, bien qu’elle soit décédée depuis plusieurs années. [ 35 ] En ce sens, la mise sous scellé et l’interdiction de la divulgation ou de la diffusion de la pièce D-16 sont des mesures qui permettent d’écarter ce risque.
Le Tribunal ne croit pas qu’il existe une autre mesure raisonnable susceptible d’atteindre cet objectif [20] . [ 36 ] Au demeurant, ces ordonnances établissent un juste équilibre entre le précepte fondamental de la publicité de l’instance et de l’instruction et la protection de la dignité de feu Mathieu Dufour. Leurs avantages l’emportent largement sur leurs effets préjudiciables.
De fait, rien ne semble justifier l’accès, la divulgation ou la diffusion de la pièce D-16, hormis les informations rapportées dans le présent jugement. [ 37 ] Les trois conditions posées par la Cour suprême dans son arrêt Sherman (Succession) c. Donovan étant respectées, le Tribunal ordonne la mise sous scellé et l’interdiction de la divulgation ou de la diffusion de la pièce D-16.
Le libellé de ces ordonnances apparaîtra au dispositif. 2) L’obligation de rembourser la somme d’argent empruntée à madame Durette [ 38 ] L’existence d’un contrat de prêt d’argent [21] , dont le capital et les intérêts étaient remboursables au plus tard le 22 janvier 2017, assorti d’une reconnaissance de dette signée par madame Alarie n’est pas contestée [22] . [ 39 ] Pour justifier son refus de rembourser le solde du prêt, madame Alarie prétend deux choses : (1) que les gestes commis par madame Durette ont vicié son consentement; (2) que madame Bouchard, en sa qualité d’héritière de feu Mathieu Dufour, est la véritable créancière du prêt de 25 000 $. [ 40 ] Il revient à madame Alarie d’établir, par preuve prépondérante, ces deux allégations [23] . [ 41 ] D’emblée, le Tribunal note la présence de nombreux indices dans la preuve qui tendent à démontrer que feu Mathieu Dufour a peut-être été victime d’abus financier de la part de madame Durette. [ 42 ] Les faits relatés par madame Drouin, et plus particulièrement dans son évaluation psychosociale complétée le 9 février 2017 sont troublants à plusieurs égards.
Madame Drouin expose en détail les circonstances justifiant l’ouverture d’un régime de protection à l’égard de feu Mathieu Dufour: celui-ci est non seulement à risque de subir des abus financiers, mais peut-être est-il déjà victime d’abus. [ 43 ] Dans leur témoignage respectif, le fils de feu Mathieu Dufour, nommé curateur en juillet 2017, et madame Bouchard, racontent les doutes qu’ils entretenaient vis-à-vis de certaines transactions effectuées dans les mois précédant l’ouverture du régime de protection ordonnée le 4 juillet 2017 [24] , sans oublier les dettes accumulées et le compte en souffrance. [ 44 ] En outre, le témoignage de madame Durette a de quoi laisser perplexe, notamment lorsque questionnée sur les raisons l’ayant incité à demander une augmentation de la marge de crédit de feu Mathieu Dufour.
Cette demande a d’ailleurs été refusée par la Caisse populaire. [ 45 ] Le Tribunal reconnait que la situation était fort préoccupante.
Il est d’ailleurs étonnant qu’aucune plainte formelle n’ait été déposée auprès des autorités compétentes. [ 46 ] Quoi qu’il en soit, même si la preuve révélait, de façon prépondérante, que feu Mathieu Dufour a été victime d’abus financier de la part de madame Durette, le Tribunal juge qu’il doit rejeter les prétentions de madame Alarie. [ 47 ] Voici pourquoi. - La validité du consentement exprimé par madame Alarie [ 48 ] Le Tribunal doit se prononcer sur la qualité du consentement exprimé par madame Alarie, lequel « doit être libre et éclairé » [25] : ce consentement a-t-il été vicié [26] par une erreur qui porte sur un élément essentiel ayant déterminé le consentement de madame Alarie (erreur simple) [27] , ou par le dol émanant de madame Durette? [28] [ 49 ] Madame Alarie connaissait madame Durette depuis une vingtaine d’années lorsqu’elle a accepté de lui emprunter la somme de 25 000 $ pour l’aider à payer ses travaux de rénovation. [ 50 ] Peu de temps après avoir signé la reconnaissance de dette, madame Durette lui aurait dit qu’elle utilisait la carte de crédit de son pensionnaire, feu Mathieu Dufour (ce que nie catégoriquement madame Durette), et qu’une enquête était en cours au moment où le prêt a été consenti. [ 51 ] Madame Durette lui a également mentionné avoir emprunté la somme de 6 000 $ à feu Mathieu Dufour en septembre 2015.
Sur ses conseils, madame Durette a d’ailleurs remboursé feu Mathieu Dufour et une quittance notariée a été signée le 28 juillet 2017 [29] . [ 52 ] C’est donc après avoir pris connaissance de ces informations que madame Alarie a eu des doutes sur la provenance de la somme prêtée par madame Durette.
Elle a ensuite découvert les soupçons d’abus financier dont aurait été victime feu Mathieu Dufour et qui pesaient sur madame Durette. [ 53 ] Bref, selon son témoignage, si madame Alarie avait eu connaissance de ces informations, jamais elle n’aurait accepté de s’engager auprès de madame Durette. [ 54 ] L’erreur simple dont se dit victime madame Alarie ne porte donc pas sur « la nature du contrat » ni sur « l’objet de la prestation » mais plutôt sur « un élément essentiel qui a déterminé [son] consentement » [30] , c’est-à-dire, « sur la considération
principale » du contrat [31] . [ 55 ] Bien que le Tribunal n’ait aucune raison de douter de la sincérité et de la bienveillance de madame Alarie, il demeure que des considérations subjectives sont au cœur des motifs qui l’incitent à prétendre que son consentement a été vicié.
Or, puisque ces considérations n’ont pas été portées à la connaissance de madame Durette ou qu’elles ne pouvaient, dans les circonstances, être raisonnablement connues de cette dernière, le Tribunal ne saurait retenir l’erreur simple comme vice de consentement [32] . [ 56 ] Le Tribunal ne peut davantage conclure qu’une erreur dolosive a été commise par madame Durette [33] . [ 57 ] En effet, la preuve ne révèle pas d’intention claire chez madame Durette de provoquer l’erreur dont se dit victime madame Alarie.
Or, cette condition est essentielle pour établir le dol [34] . [ 58 ] Certes, avant de lui prêter la somme de 25 000 $ et de conclure le contrat, madame Durette a omis de divulguer des renseignements que madame Alarie jugeait personnellement essentiels.
Toutefois, ces informations ne portaient pas sur la substance ou les qualités substantielles du prêt, et rien n’indique que le silence de madame Durette était motivé par une volonté d’amener madame Alarie à conclure le contrat. [ 59 ] Le Tribunal juge donc que le consentement de madame Alarie n’a pas été vicié. - L’identité de la créancière du prêt consenti à madame Alarie [ 60 ] La somme de 25 000 $ versée à madame Alarie provient de la marge de crédit hypothécaire souscrite par madame Durette auprès de la Banque Nationale du Canada.
Pendant quatre ans, madame Durette a payé les intérêts qui s’accumulaient sur cette marge [35] et le capital a été remboursé, dit-elle, lors de la vente de sa propriété. [ 61 ] La preuve n’établit pas que cette somme provient du patrimoine de feu Mathieu Dufour ni qu’elle lui aurait été soutirée par madame Durette. [ 62 ] Enfin, rien ne prouve qu’il y a eu cession de créance [36] , subrogation [37] ou encore novation [38] , actes qui auraient pour effet d’accorder à feu Mathieu Dufour ou sa succession le statut de créancier du prêt de 25 000 $ consenti par madame Durette. [ 63 ] Madame Alarie n’a donc pas établi, par preuve prépondérante, que madame Bouchard est l’authentique créancière du prêt de 25 000 $. * * * [ 64 ] Par conséquent, madame Alarie doit respecter ses obligations envers madame Durette.
D’ailleurs, le contrat qu’elles ont signé indique que les modalités relatives au prêt « ne [peuvent] être modifiées que par document écrit et signé par madame Durette et/ou [madame Alarie] ». [ 65 ] Puisqu’elle est en défaut de s’exécuter, madame Alarie doit rembourser l’emprunt de 25 000 $ à madame Durette [39] . [ 66 ] Cette conclusion entraîne le rejet de la demande d’intervention forcée soumise par madame Alarie et de la demande d’intervention volontaire soumise par madame Bouchard. 3) Le paiement des intérêts encourus [ 67 ] Madame Alarie estime qu’elle n’a pas à payer les intérêts encourus au motif que madame Durette a négligé et tardé à lui fournir la preuve du taux d’intérêt de sa marge hypothécaire. [ 68 ] Elle a raison. [ 69 ] Le prêt souscrit par madame Alarie portait « intérêts selon le taux de l’institution financière en vigueur de la marge de crédit » de madame Durette [40] .
Or, à plusieurs reprises, madame Alarie lui a demandé d’obtenir un écrit officiel pour confirmer ce taux, y compris dans une mise en demeure transmise le 7 novembre 2019 (après que madame Durette l’est précédemment mise en demeure de rembourser la somme empruntée). [ 70 ] Madame Durette reconnait que madame Alarie lui a demandé de fournir une preuve bancaire, mais elle est incapable d’expliquer pourquoi elle n’y a pas donné suite.
Elle affirme néanmoins que les taux d’intérêt ont été communiqués verbalement à deux reprises à madame Alarie. [ 71 ] Il était pourtant facile de transmettre sans délai l’information demandée par madame Alarie. Une simple lettre de la Banque Nationale du Canada ou une copie caviardée des relevés bancaires auraient été des mesures amplement suffisantes. [ 72 ] Le Tribunal rappelle que madame Durette devait accomplir de bonne foi ses obligations contractuelles [41] , y compris d’agir avec loyauté et diligence, de coopérer avec madame Alarie et de faciliter l’exécution du contrat [42] .
Bref, madame Durette devait adopter une attitude bienveillante et proactive qui permettait à sa cocontractante de tirer également avantage du contrat [43] . [ 73 ] Au minimum, le Tribunal juge que madame Durette devait fournir à madame Alarie les renseignements nécessaires au respect de ses obligations. [ 74 ] Il y a donc lieu d’ordonner la réduction de l’obligation imposée à madame Alarie [44] . En l’espèce, la privation des intérêts dus à ce jour est une solution juste et raisonnable qui tient compte de toutes les circonstances appropriées [45] .
[ 75 ] Madame Durette ayant reconnu dans sa mise demeure du 25 octobre 2019 que la somme de 1 500 $ remise le 30 juin 2017 valait remboursement sur le capital [46] , le Tribunal condamne madame Alarie à lui verser la somme de 23 500 $. 4) L’irrecevabilité de la demande reconventionnelle [ 76 ] Dans une demande reconventionnelle, madame Alarie réclame 10 000 $ à madame Durette pour l’ensemble des troubles, ennuis et inconvénients subis. [ 77 ] La demande a été notifiée verbalement par madame Alarie au début de la seconde journée d’audience, tout juste avant de déclarer sa preuve close.
C’est à ce moment que le Tribunal et madame Durette en ont été informés. [ 78 ] Telle que soumise, cette procédure ne respecte pas les exigences du Code de procédure civile .
En effet, elle a été formulée verbalement, séance tenante, et non par écrit [47] , et devait être signifiée par huissier à madame Durette et à son avocat [48] . [ 79 ] De plus, la demande est tardive et l’accepter irait à l’encontre des intérêts de la justice [49] . [ 80 ] Rappelons que le dépôt d’une demande reconventionnelle n’est pas un droit absolu, [50] et cette prérogative doit être exercée dans le respect des principes directeurs de la procédure civile [51] .
Or, accepter ce dépôt entraînerait la réouverture de l’enquête, puisque madame Durette est en droit de contester la demande, de présenter une preuve et de fournir une argumentation. D’ailleurs, son avocat a manifesté sa volonté d’interroger madame Alarie sur sa demande reconventionnelle. Pour le Tribunal, une troisième journée d’audience se justifie difficilement, considérant la valeur du litige [52] . [ 81 ] Le Tribunal rappelle également qu’il doit assurer la saine gestion de l’instance et veiller à son bon déroulement [53] .
En outre, les parties doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige [54] et, au temps prévu par le Code de procédure civile ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire [55] . [ 82 ] Or, madame Alarie n’a pas fourni d’explications sérieuses pour justifier la tardiveté du dépôt de sa demande, laquelle n’avait jamais été annoncée, ni dans le protocole ni lors des multiples conférences de gestion d’instances qui ont eu lieu dans le dossier, y compris le matin de la première journée d’audience. [ 83 ] Par conséquent, le Tribunal déclare irrecevable la demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Sur la levée du secret professionnel et le dépôt de la pièce D-16 intitulée « Avis du directeur général dans le cadre d’une demande d’un régime de protection au Curateur public » : LÈVE Catherine Drouin, travailleuse sociale et intervenante au CISSS de Beauce, de son secret professionnel; Autorise le dépôt de la pièce D-16 et la communication des renseignements s’y trouvant; ORDONNE l’accès restreint et la mise sous scellé de la pièce D-16; INTERDIT la divulgation ou la diffusion de la pièce D-16 et de tout renseignement s’y trouvant, à l’exception des renseignements rapportés dans le présent jugement; - Sur la demande principale : ACCUEILLE en
partie la demande principale; CONDAMNE Sylvie Alarie à payer la somme de 23 500 $ à Pauline Durette; LE TOUT avec frais de justice. - Sur la demande d’intervention forcée : REJETTE la demande; - Sur la demande d’intervention volontaire : REJETTE la demande;
- Sur la demande reconventionnelle: DÉCLARE irrecevable la demande et REFUSE son dépôt en la présente instance. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. M e Daniel Petit Picard, Robert, Juster et Associés Pour la demanderesse M me Sylvie Alarie [...] Lévis (Québec) [...] Pour elle-même M me Nicole Bouchard [...] Isles-aux-Coudres (Québec) [...] Pour elle-même Dates d’audience : 17 et 18 juin 2021
Loading document…