2011 QCCQ 7728, 2011 QCCQ 7728
Opinion
Séguin c. Lachance 2011 QCCQ 7728 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009764-104 DATE : 2 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE SÉGUIN Demanderesse c.
SONIA LACHANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 800 $, soit le solde du prix d'un camion Chevrolet Pick Up 1992 qu'elle a vendu. [ 2 ] La demanderesse est une commerçante en vente automobile. [ 3 ] La preuve a démontré que la demanderesse n'a pas respecté aucune des prescriptions de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 4 ] Il n'y a eu aucun contrat écrit; aucune des prescriptions formelles de loi n'ont été respectées au moment de cette transaction. [ 5 ] En outre, la demanderesse a déclaré au Percepteur des taxes de la Société de l'Assurance Automobile du Québec que le véhicule avait une valeur de 100 $. [ 6 ] La demanderesse déclare avoir reçu une somme d'argent comptant de 500 $ et un chèque de 200 $ qui lui a été remis par la suite, lequel chèque a été encaissé. [ 7 ] Lorsque la défenderesse a pris possession du véhicule, quatre chèques de 200 $ ont été remis à la demanderesse, lesquels chèques ont été arrêtés à paiement parce que le véhicule était complètement détérioré et que la tête du moteur était fissurée. [ 8 ] Tout cela empêchait le véhicule de circuler à tel point que la défenderesse a dû mettre le véhicule au rebus. [ 9 ] La défenderesse refuse de payer le montant de 800 $ en déclarant que le véhicule était affecté de vice caché majeur au moment de la transaction, que la
Loi sur la protection du consommateur n'a pas été respectée et que la demanderesse n'est pas justifiée de réclamer ledit montant. [ 10 ]
L'article 272 de la
Loi sur la Protection du consommateur stipule que : 272. "Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs." [ 11 ] Dans le présent cas, la sanction légale du comportement de la demanderesse qui n'a pas respectée la loi entraîne la réduction de l'obligation de la défenderesse. [ 12 ] Telle réduction équivaut au montant réclamé dans le présent dossier pour un véhicule en mauvais état vendu dans des conditions où la loi n'a pas été respectée. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête introductive d'instance. [ 15 ] CHAQUE
PARTIE supportant ses frais. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 mai 2011
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