2013 QCCQ 9919, 2013 QCCQ 9919
Opinion
Protection de la jeunesse — 133763 2013 QCCQ 9919 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026917-138 DATE : Le 29 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 1997 enfant et A B (décédé) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 29 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en application de l’article 38 b) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison de la négligence de la mère à répondre à ses besoins fondamentaux. [ 5 ] À partir de la séparation des parents, c’est le père qui a pris en charge sa fille jusqu’à son décès. [ 6 ] La mère a fait un choix. Elle a choisi son nouveau conjoint plutôt que sa fille tout en accordant à sa fille la possibilité de visiter la maison à l’occasion. [ 7 ] La jeune fille a vécu beaucoup de choses difficiles pour son jeune âge et différents milieux de vie depuis le décès de son père en 2011.
La jeune fille éprouve une certaine forme de rejet de la part de sa mère puisque cette dernière la mère ne peut pas imposer à son conjoint la présence de sa fille. [ 8 ] Au rapport d’évaluation psychologique de la jeune fille, on constate qu’elle a beaucoup de potentiel, mais elle vit de la colère, de la rage, et se sent envahie par ces sentiments inévitables dans sa situation. [ 9 ] Son estime d’elle-même est assez détériorée.
Pourtant, avec l’aide d’un psychologue, elle pourrait faire face aux difficultés qu’elle a vécues, soit les abandons de son père qui est décédé, et de sa mère qui choisit son nouveau conjoint. [ 10 ] Cette situation doit être difficile pour l’adolescente, d’autant plus qu’elle visite le milieu de sa mère une fin de semaine sur deux. [ 11 ] X a accepté de prendre sa médication et si elle acceptait aussi l’aide d’un psychologue, ça ne pourrait que la mener à cette vie « normale » qu’elle désire tant.
[ 12 ] Il faudra qu’elle mette les efforts pour se contrôler mais auparavant, il lui faudra guérir ses blessures pour ne pas vivre de rage et de colère. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38 b) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 14 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête ; [ 16 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38 b) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 17 ] ORDONNE que X soit confiée à un centre de réadaptation ; [ 18 ] ORDONNE à l’adolescente et sa mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé et thérapeutique dont elle a besoin ; [ 20 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à X d’accepter de participer à une psychothérapie offerte par un psychologue ; [ 21 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse, si l’adolescente désire s’en prévaloir, de mettre à la disposition de X les services d’un psychologue dans les 30 jours de sa demande en ayant recours au secteur privé si le secteur public ne peut offrir le service dans le délai imparti ; [ 22 ] ORDONNE que X continue de bénéficier d’activités extracurriculaires c’est-à-dire la boxe pour l’instant et de toute autre activité qui pourrait l’intéresser ; [ 23 ] PREND ACTE que les contacts entre l’adolescente, sa mère et sa sœur Y se feront suivant entente entre les parties ; [ 24 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 25 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 26 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 27 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sonia Boisclair Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 29 avril 2013
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