2014 QCCQ 9792, 2014 QCCQ 9792
Opinion
Leblanc c. Duclos 2014 QCCQ 9792 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT « Chambre civile » N° : 115-32-000125-137 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ SIMONE LEBLANC Demanderesse c.
BERTRAND DUCLOS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 000.00$ au défendeur en compensation pour l'utilisation, durant plusieurs mois, d'un terrain lui appartenant.
Bien qu'il conteste la demande, le défendeur déclare à l'audience qu'il lui apparaît raisonnable d'acquitter un coût de location. [ 2 ] Les faits pertinents révélés par la preuve sont les suivants: [ 3 ] La demanderesse est propriétaire d'un grand terrain boisé. [ 4 ] Le défendeur, pour sa part, est propriétaire de 70 chiens de traîneau. En 2012, il doit déplacer son chenil de l'endroit où il se trouve. Il contacte le conjoint de la demanderesse parce qu'il souhaite acquérir le terrain de cette dernière.
Des discussions ont lieu sans toutefois aboutir à une entente formelle. [ 5 ] La demanderesse et sa famille décident de conserver le terrain, mais le défendeur revient à la charge. Ils conviennent finalement de vendre pour 35 000.00$. Le défendeur accepte, malgré qu'il s'agisse d'un prix beaucoup plus élevé que lors des discussions initiales. [ 6 ] Au cours de l'été 2012, le défendeur aménage le terrain, le déboise en
partie et y installe du matériel. Le conjoint de la demanderesse l'autorise à le faire, même si la transaction n'est pas encore conclue. [ 7 ] Entre octobre et décembre 2012, les chiens sont logés sur le terrain. Le défendeur quitte ensuite pour la saison hivernale avec ses chiens, laissant sur place une vingtaine de niches. Il revient en avril 2013 et installe de nouveau ses chiens sur le terrain de la demanderesse.
La demanderesse et sa famille tolèrent la situation, tout en souhaitant que la vente du terrain soit officialisée le plus rapidement possible. [ 8 ] En juin 2013, le défendeur formule finalement une promesse d'achat, qui est toutefois conditionnelle à l'obtention de financement.
Alors que sa situation financière est déjà précaire, il n'arrive pas à convaincre les institutions financières de lui prêter l'argent nécessaire à l'acquisition. [ 9 ] Au début juillet 2013, il est donc clair pour tous les protagonistes que le défendeur ne sera pas en mesure de procéder à l'achat. [ 10 ] Sans surprise, la famille de la demanderesse lui demande alors de quitter les lieux. Il ne le fera que plusieurs mois plus tard, en décembre. [ 11 ] Entretemps, la fille de la demanderesse et la conjointe du défendeur discutent d'un possible coût de location, d'environ 100.00$ mensuellement.
Aucune somme n'est toutefois versée. [ 12 ] Par ailleurs, à la même époque, des tiers manifestent un intérêt pour l'achat du terrain. Les négociations n'aboutissent pas, puisque le défendeur occupe toujours les lieux.
[ 13 ] C'est en toute bonne foi que la demanderesse accepte, à l'été 2012, que le défendeur occupe son terrain. À l'époque, elle ne lui réclame pas de loyer puisqu'il est en voie, croit-elle, d'acheter le terrain. Malheureusement, la suite est tout autre. [ 14 ] Dans ce contexte, c'est à bon droit que la demanderesse réclame une indemnité. Un coût de location mensuel de 100.00$, tel que discuté par les proches des parties, apparaît tout à fait raisonnable. [ 15 ] Le défendeur devra verser ce coût de location pour toute la période où il occupe le terrain, que ses chiens y soient ou non.
Il s'agit donc d'une période de 18 mois, de juillet 2012 à décembre 2013. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 1 800.00$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 25 juillet 2013 et les frais de 105.00$. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2014
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