2022 QCCA 421, 2022 QCCA 421
Opinion
Ouellet c. Ste-Marie 2022 QCCA 421 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029771-219 ( 540-17-012650-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE DAVID OUELLET YANIC BRISSON Me ZOÉ FOUSTOKJIAN ( Québécor Média ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT MÉLANIE STE-MARIE DAX STE-MARIE Me YOHAN FORCIER-MAZZOCUT ( Forcier Avocat ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE VIDEOTRON S.E.N.C. QUÉBÉCOR MÉDIA INC.
Me ZOÉ FOUSTOKJIAN ( Québécor Média ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c. ). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
13 h 06 Début de l’audience.
Identification des avocats. 13 h 06 Argumentation de Me Forcier-Mazzocut. 13 h 23 Me Forcier-Mazzocut déclare qu’il ne serait pas nécessaire de modifier son exposé si le dépôt de l’interrogatoire du lieutenant Richard Sylvain était autorisé et qu’il n’y aurait pas lieu de remettre l’audition du pourvoi prévue le 8 avril prochain. 13 h 24 Argumentation de Me Foustokjian. 13 h 38 Me Foustokjian déclare aussi qu’elle serait prête à procéder le 8 avril prochain advenant que le dépôt de l’interrogatoire soit autorisé. 13 h 40 Réplique de Me Forcier-Mazzocut. 13 h 41 Suspension. 13 h 52 Reprise. 13 h 52 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Par jugement rendu en cours d’instance le 1 er octobre 2021 [1] , la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Pierre C. Gagnon), a notamment : - (
i) conclu que les intimés Sainte-Marie ont assigné ou indûment maintenu les appelants Ouellet et Brisson à
titre de codéfendeurs dans le recours en dommages-intérêts intenté contre les mises en cause, et ce, par mesure de représailles ou esprit de vengeance [2] ; - (ii) rejeté la demande en déclaration d'abus procédural intenté par l'appelant Ouellet contre les intimés Ste-Marie vu le désistement de ces derniers en cours d'instance; - (iii) accueilli la demande de déclaration d'abus procédural de l'appelant Brisson contre les intimés Sainte-Marie; et, - (iv) déclaré que Brisson "a été victime de procédés procéduraux abusifs de la part des intimés du 26 avril 2018 au 2 décembre 2020". [ 2 ] Empruntant au résumé de la trame factuelle de la juge Baudouin dans son jugement refusant aux intimés la permission d’appeler du jugement Gagnon [3] , retenons que leur recours en dommages-intérêts découle d'une enquête policière d’envergure.
Dans le cadre de cette enquête, une ordonnance judiciaire autorisait l’interception de communications privées provenant d’un commerce situé à Laval, où se trouvaient les intimés. Ces derniers soutiennent que les mises en cause, par l’entremise des appelants Ouellet et Brisson, n’ont pas respecté les modalités et restrictions de l’ordonnance judiciaire, de sorte qu’il y a eu atteinte intentionnelle à leur vie privée, d’où la demande en dommages-intérêts introduite contre eux. [ 3 ] Le 10 décembre 2021, tel que mentionné, la juge Baudouin rejette d’abord la requête des intimés pour permission d’appeler [4] .
Elle conclut notamment ce qui suit : [13] Même si l’on peut concevoir que le jugement attaqué cause un préjudice irrémédiable aux requérants, j’estime que l’appel proposé ne mérite pas l’attention de la Cour en ce que les moyens qui y sont soulevés ne présentent aucune chance raisonnable de succès, et qu’en conséquence la permission d’appeler doit être rejetée. [14] Les griefs que les requérants reprochent au juge Gagnon se résument à avoir mal cerné les circonstances du litige et le fondement juridique de leur recours, d’avoir entretenu un préjugé défavorable à leur égard et d’avoir prématurément tranché la question d’abus alors qu’il lui aurait été préférable de déférer une telle décision au juge du fond. [15] Or, le simple fait que le juge ait, à tort ou à raison, écrit au début de ses motifs que les requérants étaient ciblés par l’enquête policière ne me permet pas de conclure à une appréciation erronée des circonstances entourant l’abus, ni ne me permet d’accorder foi à la prétention que le juge Gagnon ait entretenu des préjugés défavorables à l’endroit des requérants.
Il ressort du jugement que l’ensemble des circonstances a été apprécié de manière objective et complète.
Considérant qu’une demande de déclaration d’abus relève de l’appréciation du juge de première instance et que la norme d’intervention à cet égard est celle de l’erreur manifeste et déterminante, les requérants ne me convainquent pas que les moyens proposés présentent des chances raisonnables de succès. [16] De plus, je ne peux conclure que le refus de déférer au juge du fond la demande en déclaration d’abus découle d’un exercice prématuré ou incorrect de la discrétion du juge, alors que le dossier cheminait depuis déjà quatre ans et que les requérants s’étaient désistés contre M. Brisson.
[Soulignement ajouté; renvois omis] [ 4 ] Le même jour, la juge Baudouin accorde aux appelants la permission d’appeler [5] , essentiellement pour les motifs suivants : [6] Je suis d’avis que les circonstances particulières du présent dossier sont telles qu’il y a lieu d’accorder les permissions recherchées. D’abord en ce qui concerne M.
Brisson, et sans bien sûr me prononcer sur le fond de l’affaire, l’établissement par le juge de la date du début de l’abus lui cause un préjudice irréparable puisqu’elle limite de façon définitive l’étendue de son préjudice à une période qui ne correspond pas à celle des dommages qu’il soutient avoir subis. Ses arguments m’apparaissent présenter des chances raisonnables de succès et justifier qu’une formation de cette Cour s’y penche plus avant. [7] En ce qui concerne M. Ouellet, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher si le fondement de son appel est de plein droit ou nécessite la permission d’appeler.
Je préfère formellement accueillir la permission d’appeler de bene esse afin d’éviter tout doute quant à la régularité de la formation de l’appel. Dans un tel cas de figure, je suis en effet d’avis que le jugement décide en
partie du litige, est susceptible de causer un préjudice irréparable et qu’il est dans l’intérêt de la justice de l’autoriser compte tenu de l’ensemble de la situation. [ 5 ] L’audition des appels de Ouellet et de Brisson est prévue le 8 avril prochain et les exposés des parties ont été notifiés et déposés au greffe. [ 6 ] Les intimés souhaitent obtenir la permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, soit la transcription de l'interrogatoire d’un policier, le lieutenant Richard Sylvain, tenu après le jugement entrepris. [ 7 ] Ils soutiennent que, lors de cet interrogatoire, référant à l’autorisation judiciaire précitée, le policier a admis que les mises en cause Vidéotron et Québécor, "ont participé activement au non-respect de ladite autorisation tout en sachant que l'interception excédait les limites des actes autorisés [6] ".
La mise en preuve de cette admission est indispensable, ajoutent les intimés, pour leur permettre de démontrer, particulièrement en ce qui concerne la deuxième des questions en litige soulevées par les appels, que les conclusions du juge selon lesquelles ils ont introduit leur demande en dommages contre les appelants par vengeance ou représailles, et donc qu’ils ont commis un abus procédural, sont erronées. [ 8 ] La preuve dont il est question en l’espèce est «nouvelle», puisque ni le juge ni les appelants eux-mêmes n’en disposaient lors de l’audition en première instance. [ 9 ] Est-elle indispensable? [ 10 ] Les parties divergent évidemment d’opinion, alors que la Cour ne dispose ni de leurs exposés respectifs ni des extraits de l’interrogatoire du policier Sylvain qui sont au cœur de la demande et auxquels elles réfèrent de part et d’autre. [ 11 ] Ainsi, étant donné le contenu limité du dossier dont la Cour dispose à ce stade-ci, il n’est pas possible de répondre adéquatement et de façon judiciaire à cette question du caractère indispensable de la preuve visée. [ 12 ] De plus, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, qui implique l’usage de procédés d’enquête intrusifs au moyen d’écoute électronique à l’insu des intimés, le doute et l’intérêt de la justice doivent jouer en leur faveur à cette étape, de sorte qu’il est plus opportun de permettre le dépôt de la transcription de l’interrogatoire du policier au dossier et de laisser le soin à la formation saisie des appels de trancher sa recevabilité et, le cas échéant, sa valeur probante et sa pertinence au vu du dossier complet. [ 13 ] Enfin, à la même question posée aux avocats des parties lors de l’audience, tous deux ont convenu que le dépôt de la transcription de l’interrogatoire au dossier, le cas échéant, ne requérait pas une argumentation complémentaire pour en démontrer, ou en nier, le caractère indispensable, la pertinence et la valeur probante, ni la remise de l’audition des appels prévue le 8 avril prochain.
Il semble cependant pertinent, à la lueur des observations des parties, que les intimés précisent dans un bref document les extraits de l'interrogatoire qu'ils jugent pertinents, tout en réservant la possibilité pour les appelants d'apporter des précisions s'ils le jugent à propos. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] AUTORISE les intimés à notifier aux appelants et aux mises en cause et à déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 25 mars 2022, en cinq exemplaires, l’interrogatoire du lieutenant Richard Sylvain, tenu le 26 octobre 2021;
[ 15 ] ORDONNE aux intimés de notifier aux appelants et de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 25 mars 2022, en cinq exemplaires, un complément d’exposé d’un maximum d’une page contenant leur argumentation complémentaire concernant uniquement la teneur de l’interrogatoire du lieutenant Sylvain et en identifiant les extraits pertinents; [ 16 ] AUTORISE les appelants et les mises en cause à notifier aux intimés et à déposer au greffe de la Cour, d'ici au 30 mars 2022 en cinq exemplaires, un complément d’exposé d’un maximum d'une page comportant leur argumentation complémentaire concernant uniquement la teneur de l’interrogatoire du lieutenant Sylvain et en identifiant les extraits pertinents; [ 17 ] DÉFÈRE à la formation saisie du fond le soin de décider de la recevabilité de cette preuve et le cas échéant, de sa valeur probante et de sa pertinence; [ 18 ] FRAIS de justice à suivre.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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