2019 QCCA 1260, 2019 QCCA 1260
Opinion
Roy c. R. 2019 QCCA 1260 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003387-177 (350-01-030716-143) DATE : 12 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ROY APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 16 juin 2017 par un jury, au terme d’un procès présidé par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure du Québec, district de Beauce, lequel le déclare coupable de meurtre au premier degré. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Thibault et Bélanger : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] CASSE le verdict de culpabilité; [ 5 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. [ 6 ] DÉCLARE sans objet la requête pour nouvelle preuve; FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Nicola Salomone DUMAS, GAGNÉ Pour l’appelant Me François Godin DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 18 mars 2019
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 7 ] Accusé de meurtre au premier degré, l’appelant fait valoir qu’il était atteint de troubles mentaux au moment où il commet l’irréparable. Il recherche alors un verdict de non-responsabilité criminelle au sens de l’
article 16 C.cr . L’intimée plaide plutôt que l’appelant est l’auteur d’un meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré. C’est à cette dernière conclusion qu’est finalement parvenu le jury. [ 8 ] L’appelant dépose également une requête pour preuve nouvelle. Il s’agit de rapports médicaux concernant son état psychiatrique post condamnation. Étant donné que je propose d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès, je ne crois pas utile de discuter de cette requête qui devient sans objet.
Le contexte [ 9 ] Au procès, l’appelant admet formellement avoir causé la mort de la victime au moyen d’un acte illégal. Il admet de plus que sa déclaration du 10 novembre 2014, faite aux policiers devant une caméra vidéo, est admissible en preuve. Il y décrit avec force détails comment il a tué le chauffeur de taxi de 73 ans venu le prendre pour une course. L’appelant y raconte s’être placé directement derrière le chauffeur pour le poignarder, puis l’étouffer.
Il explique l’avoir fait en guise de « test » pour déterminer s’il pouvait envisager une carrière de voleur international. [ 10 ] Outre ces admissions, une preuve matérielle abondante relie l’appelant au meurtre. Divers objets tachés du sang de la victime sont trouvés chez lui.
Bref, l’ensemble de la preuve est accablant quant aux éléments matériels de l’infraction et de l’identification de son auteur, l’appelant. [ 11 ] L’état mental de l’appelant est l’unique question en litige au procès. [ 12 ] En plus de présenter cette preuve matérielle, l’intimée fait entendre des témoins ayant eu des interactions avec l’appelant de façon contemporaine au crime. [ 13 ] En outre, un revendeur de drogue témoigne. À 76 ans, il connaît l’appelant depuis une dizaine d’années.
Le jour du drame, lorsque ce dernier se présente chez lui pour acheter du cannabis, le témoin dit que l’appelant n’est pas nerveux ; il est « pareil comme d’habitude ». [ 14 ] En effet, on sait qu’après l’homicide, l’appelant s’est déplacé avec la voiture taxi chez son revendeur pour acheter du cannabis. Tout ce temps, le corps de la victime était recroquevillé sur le plancher de la voiture devant le siège du passager à l’avant. Une fois la drogue achetée, l’appelant est reparti avec la voiture qu’il a stationnée non loin de sa résidence.
C’est un peu plus tard à cet endroit, par hasard, qu’est passé un autre chauffeur de taxi. Il a reconnu la voiture immobilisée et a découvert le corps inanimé. [ 15 ] Le lendemain, l’appelant est retourné chez son revendeur de drogue, puis encore le surlendemain. Cette fois, il avait été précédé des policiers puisque l’enquête policière avait révélé la destination de la dernière course de la victime. Les policiers avaient aussi appris du revendeur que le jour du crime l’appelant était venu acheter du cannabis en taxi.
À l’arrivée de l’appelant, les policiers le questionnent et ce dernier accepte librement de les suivre au poste de police en tant que témoin. [ 16 ] Un policier témoigne que l’appelant comprend parfaitement la situation et exhibe un comportement normal. L’appelant nie toute implication dans la mort du chauffeur de taxi, allant jusqu’à dire que ni son ADN ni ses empreintes ne seront retrouvés dans le taxi.
Il consent à fournir un échantillon d’ADN et demande ensuite à être reconduit près de chez lui. [ 17 ] Par la suite, des mandats sont obtenus, des fouilles sont effectuées, notamment chez l’appelant où plusieurs éléments de preuve sont saisis. Les policiers y trouvent un couteau taché de petites traces de sang, un exemplaire d’un journal qui rapporte l’événement et une note écrite par l’appelant faisant référence au meurtre, à ses ambitions de devenir un voleur international et à des pensées suicidaires.
Cette note est posée sur un sac poubelle qui contient un manteau taché de sang, des gants de latex ensanglantés, une casquette avec de petites traces de sang, un morceau de serviette, de même que le portefeuille de la victime et son contenu. [ 18 ] Un autre mandat autorise les policiers à amener l’appelant au poste de police pour effectuer des tests sur sa personne. Ces tests consistent à vaporiser un liquide qui crée une réaction à la présence de sang.
Le résultat dévoile la présence de sang aux deux mains, aux deux pieds et à l’avant-bras gauche de l’appelant. [ 19 ] L’appelant est placé en état d’arrestation pour meurtre. L’interrogatoire suit et, je le rappelle, l’appelant décrit en détail sur la vidéo comment il a tué la victime. Les moyens d’appel [ 20 ] L’appelant propose six questions en litige qui se résument à quatre motifs. Trois d’entre eux, selon lui, l’ont privé d’un procès juste et équitable et, écrit-il, pour lesquels son appel doit être accueilli : 1. Le verdict est déraisonnable ; 2.
Le juge a erré dans le traitement du témoignage et de la preuve de la psychiatre Proulx ;
3. Le juge a erré en minant le témoignage d’un témoin de la défense ; 4. Le juge a erré en ne corrigeant pas le comportement du procureur de l’intimée. [21] Le premier moyen conduit à un acquittement, il doit donc être étudié avant les autres. Les autres moyens donnent ouverture àun nouveau procès. Je suis d’avis que l’appel doit réussir sur le second moyen. Je ne crois pas que le verdict est déraisonnable ni que lejuge, dans les circonstances, a erré en minant le témoignage d’un témoin, comme le prétend l’appelant dans son troisième moyend’appel.
Enfin, le comportement général de l’avocat de l’intimée surprend, mais, à lui seul, il n’entraînerait pas un nouveau procès. 1. Le verdict déraisonnable [22] Pour déterminer si un verdict est raisonnable, la Cour doit réévaluer l’ensemble de la preuve, à la lumière de son expériencejudiciaire, à la seule fin de déterminer si la décision du juge peut raisonnablement se justifier en droit. Elle doit demeurer déférente surles questions de fait et de crédibilité : Richard c. R., 2015 QCCA 1523, par. 24-25 ; R. c. W.H., 2013 CSC 22 , [2013]2 R.C.S. 180, par. 28-29, 33-34 ; R. c.
R.P., 2012 CSC 22 , [2012] 1 R.C.S. 746 ; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000]1 R.C.S. 381, par. 36-37 ; R. c. W. (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, 131 ; R. c. Yebes, (CSC), [1987]2 R.C.S. 168. Comme le rappelle la Cour suprême, « [l]’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue parune cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci "ne peutpas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve" » : R. c.
W.H., [2013] 2 R.C.S. 180, par. 33. [23] Au cœur de son argumentaire sur ce moyen, l’appelant place son intention meurtrière et sa faculté de préméditer son geste.Selon lui, un jury bien instruit en droit ne pouvait raisonnablement rendre le verdict qu’il a rendu. Il prétend que la preuve révèleclairement une intoxication plus grande qu’à l’habitude chez lui et que, combiné aux nombreux autres facteurs mis en preuve, son étatpsychotique explique ici l’inexplicable. [24] Même en tenant pour acquis qu’il s’agit d’une lecture possible de la preuve, d’autres sont raisonnables.
L’intoxication del’appelant demeure contestée. Il serait même plus juste de dire que la preuve portant sur sa consommation, si acceptée, démontre plutôtl’inverse : voir plus bas, aux paragraphes [28] à [34]. En outre, son souvenir précis des événements permet l’inférence contraire à ce quel’appelant avance. La preuve dans son ensemble décrit un comportement bien organisé qui peut soutenir le verdict même si elle n’exclutpas la présence d’une maladie mentale. Bref, un jury bien informé pouvait rendre le verdict qu’il a rendu. 2.
Le juge a erré dans le traitement du témoignage et de la preuve de la psychiatre Proulx [25] Dans le cadre de sa défense, l’appelant fait entendre la psychiatre France Proulx pour soutenir qu’il était atteint d’un troublemental au moment du crime. Bien que la psychiatre conclue à la présence d’un trouble mental, elle exprime l’opinion, dans son rapport,que l’appelant ne peut pas se prévaloir de la défense prévue à l’article 16 C.cr. Elle reprend cette conclusion tant en interrogatoireprincipal qu’en contre-interrogatoire. [26] Cela ne manque pas d’attirer l’attention du juge.
À la suite des questions des parties, il engage avec l’experte une longuediscussion sur ce sujet précis, et cela, en présence du jury. [27] C’est la nature de cette interaction qui, selon l’appelant, pose problème. Il demande alors au juge l’avortement du procès. Cedernier refuse et indique qu’il donnera plutôt des directives appropriées au jury. L’appelant prétend que ces directives étaientinsuffisantes. [28] Avant d’ajouter les détails au récit, j’explique la position des parties. Arguments des parties [29] Pour l’appelant, le juge commet une erreur fatale lorsqu’il discute ainsi avec l’experte.
Par son intervention, il se trouve àinsister fortement sur la valeur de l’opinion d’un expert portant sur la question en litige, et la seule, qu’il appartenait au jury de trancher. [30] Au surplus, l’appelant prétend que l’interprétation juridique du trouble mental au sens de l’article 16 C.cr. par cette mêmeexperte est erronée et que le juge ne l’a jamais corrigée. [31] L’intimée rappelle qu’une expertise n’est pas inadmissible uniquement parce qu’elle se prononce sur la question que doittrancher le jury.
Elle défend le juge en reprenant les explications de ce dernier, exprimées lors du débat sur l’avortement du procès, quel’exercice visait à déterminer les défenses comportant un air de vraisemblance. Le verdict de non-responsabilité criminelle a été évaluépar le jury et il n’y a donc pas de préjudice. De plus, les directives du juge expliquent correctement, en droit, le trouble mental ainsi quele rôle des experts. Les deux avocats de l’appelant au procès n’ont soulevé aucune remarque à cet égard.
Faits additionnels [32] Dans sa déclaration au jury, la défense annonce qu’elle entend démontrer que l’appelant se trouvait dans un état d’automatismeavec troubles mentaux au moment de l’homicide. Pour comprendre ce moyen, des faits additionnels sont nécessaires, d’abord sur la santémentale de l’appelant, sa toxicomanie, et ensuite sur le témoignage de l’experte Proulx. [33] L’appelant décrit au jury sa santé mentale vacillante. Il témoigne de plusieurs tentatives de suicide à partir de l’âge de 16 ans. Ilraconte une tentative de suicide au monoxyde de carbone, puis une autre par pendaison.
Pendant l’adolescence, il pense constamment àmettre fin à ses jours. La vingtaine est également difficile, il s’isole. Il devient père, mais il est incapable de vivre sereinement cetépisode. Il prend une médication contre l’anxiété. Il explique qu’il vit des hauts et des bas, qu’il lui arrive de « déconnecter ». Il témoignede certains épisodes de « déconnexion ». Cela l’amène à dire qu’une semaine environ avant les événements, il tente une nouvelle fois dese suicider en ingurgitant une grande quantité de médicaments appartenant à sa mère.
En conséquence, il passe quatre jours aux soinsintensifs avant son admission, avec son consentement, en psychiatrie. Le médecin décide d’arrêter la prise de médicaments pour tester
l’effet. L’anxiété reprend le dessus. L’appelant insiste alors pour quitter l’hôpital, contre l’avis médical. À l’extérieur, il se rabat sur le cannabis pour combattre son anxiété. Puis, la veille du drame, il passe la nuit à « déconnecter » et à « reconnecter ». L’idée de tuer quelqu’un fait surface, une idée qui lui répugne lorsqu’il « reconnecte ». Sa dernière prise de conscience est tôt le matin du 7 novembre 2014, la journée de l’événement. [ 34 ] Son témoignage révèle aussi que le cannabis n’est pas étranger à sa vie.
Il explique en faire une consommation quotidienne, laquelle varie entre un et deux grammes. Il déclare avoir déjà consommé jusqu’à trois grammes et demi de cannabis par jour pour pallier un manque de médicaments pour l’aider à dormir. Lorsqu’on lui montre la vidéo de son interrogatoire lors duquel il nie avoir consommé du cannabis le jour du crime, son souvenir est vague et imprécis. [ 35 ] Dans le rapport de la psychiatre France Proulx, elle écrit que l’appelant lui confie avoir consommé du cannabis et des amphétamines.
Si l’appelant reconnaît avoir parlé de cannabis à la psychiatre, il nie catégoriquement avoir consommé des amphétamines, ajoutant qu’il s’agissait d’une mauvaise interprétation de ce qu’il avait dit. [ 36 ] J’ouvre ici une parenthèse pour souligner que la Dre Proulx a reconnu son erreur. Dans son témoignage, elle précise que ses notes d’entrevue indiquent bien qu’il a consommé des « pilules », ce qu’elle a transcrit dans son rapport comme étant des comprimés d’amphétamines. Cette correction ne sera pas reprise dans les directives du juge.
Comme un nouveau procès doit avoir lieu en dépit de cette erreur, je n’en dis pas plus. Je ferme la parenthèse. [ 37 ] Enfin, on rappelle à l’appelant ce qu’il a dit au psychiatre Faucher, expert de l’intimée, et plus particulièrement de n’avoir rien consommé dans les jours précédant l’homicide, soit entre le 27 octobre et le 7 novembre 2014. L’appelant n’est pas d’accord.
Il admet ne pas avoir consommé dans les derniers jours avant l’événement, mais pas depuis plus d’une semaine, et il réitère ne pas avoir consommé de cannabis ni la veille ni le jour du crime. [ 38 ] Pour compléter la preuve sur sa consommation de cannabis, l’intimée fait entendre son unique revendeur de drogue. Ce dernier considère l’appelant comme un acheteur régulier et hebdomadaire de cannabis, même s’il se souvient que la semaine avant le drame, l’appelant était venu trois fois. Selon lui, le 6 novembre, l’appelant n’avait acheté qu’un gramme de cannabis.
Cela contredit l’appelant qui a témoigné en avoir acheté trois grammes et demi.
Le revendeur se rappelle aussi lui avoir prêté 40 $ que l’appelant lui a remboursés lors de sa visite le lendemain, le 7 novembre, le jour du crime, et qu’il a acheté deux autres grammes de cannabis. [ 39 ] Comme je l’ai déjà mentionné, le revendeur ne trouve rien d’anormal chez l’appelant et il le décrit « pareil comme d’habitude » lors de ces deux visites. [ 40 ] En somme, la question de consommation de drogue de l’appelant, notamment dans les jours précédant l’homicide, demeure contradictoire dans la preuve. [ 41 ] Quant à son état mental, la preuve repose également sur le témoignage de l’experte Proulx.
Son diagnostic psychiatrique est sans équivoque : trouble de la personnalité limite avec des traits antisociaux. Elle ne peut pas écarter au surplus un trouble de type bipolaire en rémission. Elle note aussi un trouble de l’usage de drogues dont le cannabis. Selon elle, l’appelant présente une vulnérabilité génétique à des troubles psychiatriques en raison d’importants antécédents familiaux de toxicomanie, de suicide et probablement de troubles de l’humeur. Elle conclut que l’appelant était en psychose toxique au moment des événements, mais que les facteurs liés à sa personnalité ont aussi eu un impact.
Voici son diagnostic psychiatrique : DIAGNOSTIC PSYCHIATRIQUE Monsieur Jean-François Roy présente fort probablement un trouble de la personnalité limite avec des traits antisociaux. Je ne peux toutefois totalement éliminer la possibilité d’un trouble de l’humeur, de type bipolaire, actuellement en rémission. Autre diagnostic : Trouble de l’usage du cannabis et des amphétamines. [ 42 ] Dans la
section « analyse et conclusions » de son rapport, l’experte écrit : Il est probable que M. Jean-François Roy ait alors présenté un épisode de psychose, en lien avec un état d’intoxication. Les facteurs liés à sa personnalité ont également eu un impact puisque l’on retrouve comme caractéristiques de la personnalité limite une instabilité affective due à une réactivité marquée de l’humeur et la survenue transitoire dans des situations de stress d’une idéation persécutoire ou de symptômes dissociatifs sévères. Dans un contexte d’intoxication tel que présenté par M.
Roy et compte tenu de sa personnalité, il est cependant impossible de conclure à l’existence d’un trouble mental dans le sens de l’application de l’
article 16 du Code criminel canadien. D’un point de vue psychiatrique, une non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ne semble pas justifiée. [ 43 ] C’est donc la suite de son témoignage qui est la source du problème soulevé par l’appelant. [ 44 ] L’experte Proulx exprime l’avis que l’
article 16 C.cr . est inapplicable compte tenu de la consommation de substances toxiques par l’appelant. Elle présente sa conclusion qui figure à son rapport et dit :
Le paragraphe suivant, dans un contexte d’intoxication — je me prononce sur la responsabilité criminelle — donc, dans un contexte d’intoxication tel que présenté par monsieur Roy et compte tenu de sa personnalité, il est impossible de conclure à l’existence d’un trouble mental dans le sens de l’application de l’article 13 [plutôt « 16 »] du Code criminel canadien . Et là, évidemment, je me prononce simplement d’un point de vue psychiatrique parce que ce n’est pas moi qui décide si quelqu’un est non criminellement responsable.
Mais dans... d’un point de vue psychiatrique, on doit évaluer si la personne présente un trouble mental qui pourrait justifier une non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et, dans ce contexte-là, ce qu’on rencontre la plupart du temps pour une non- responsabilité criminelle, c’est des gens qui présentent des épisodes de psychose.
Maintenant, quand la psychose est en lien avec une consommation de substances toxiques, ce n’est pas considéré comme un troublemental au sens de l’application de l’article 13 [plutôt « 16 »], et ça c’est la loi qui est ainsi et la jurisprudence. (Transcription intégrale. Soulignement ajouté.) [45] L’avocat de l’appelant n’a pas cherché à faire écarter cette preuve. Il n’insiste pas non plus sur le sujet avec le témoin.
Encontre-interrogatoire, l’avocat de l’intimée ne manque pas de faire répéter au témoin ses conclusions, mais sans plus. [46] À ce moment, à tort ou à raison, l’appelant se disait capable de composer avec ce témoignage et le rapport de son experte dansla mesure où le jury serait correctement instruit en droit. Il est cependant d’avis que le problème prend une autre dimension à compter del’échange entre le juge et l’experte sur le trouble mental.
En présence du jury, après que les parties eurent terminé de questionnerl’experte, le juge entreprend un long interrogatoire de la psychiatre à propos de ses conclusions, du droit sur les troubles mentaux etl’arrêt R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58 , [2011] 3 R.C.S. 575. Il lui demande aussi s’il est possible de concilier une défensed’automatisme avec troubles mentaux avec ses conclusions et la réponse vient clairement.
Voici l’échange : Juge : Et aussi, vous nous parlez d’un épisode probable de psychose liée à l’intoxication dans le… avec les informationsque vous aviez, pour arriver à conclure que vu le contexte d’intoxication et la personnalité de M. Roy, il vous est impossible de conclureà l’existence de trouble mental dans la présente affaire relié à l’article 16 du Code criminel. C’est exact ? Dre Proulx : Oui. Là, j’ai mis un peu le côté… un peu plus le côté légal que médical en mentionnant : c’est au sens de l’application del’article 16 du Code criminel canadien et… Juge : Hum hum.
Dre Proulx : …et je ne veux pas faire de la jurisprudence excessive, mais évidemment quand il y a eu le jugement dans Bouchard… Juge : Bouchard-Lebrun. Dre Proulx : …Lebrun… Juge : Oui ?
Dre Proulx : …donc, on a… dans ma formation en psychiatrie légale on s’est… on s’est davantage familiarisé avec la jurisprudence etquand, en deux mille onze (2011), Bouchard-Lebrun a clarifié, je dirais, certains éléments au niveau des phénomènes ou des symptômesqui sont en lien avec des consommations de drogue, bien, à ce moment-là c’est pour ça que je ne peux pas aller dans le sens d’une non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux quand on est dans un contexte d’intoxication.
Juge : Parce que je comprends qu’avec ce que vous venez de nous dire et la source étant l’arrêt, j’imagine, Bouchard-Lebrun de la Cour suprême à laquelle vous faites référence, décision à laquelle vous faites référence, en droit, trouble mental – corrigez-moi si je me trompe – on vise une maladie mentale, bon, on revient à l’article 2 du Code criminel, et on vise une maladie mentale outoute maladie, tout trouble, tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l’exclusion, bien entendu, des étatsvolontaires ou volontairement provoqués soit par l’alcool ou les stupéfiants et/ou des états mentaux dits transitoires comme pourraientêtre l’hystérie ou la commotion.
Est-ce que c’est exact ? Dre Proulx : Bien, il y a des termes qui sont utilisés justement dans l’article que vous mentionnez que nous on n’utilise pas enpsychiatrie. Juge : Non, moi, je parle en droit, là, je vous ramène en droit et non pas en psychiatrie, là. Dre Proulx : Oui, effectivement. Donc, l’article auquel vous faites référence c’est la définition plus légale, je dirais, du trouble mental.Et ça, c’est toujours le défi en psychiatrie légale de faire correspondre le trouble mental à notre sens à nous et ce qui est amené dans lesarticles de loi ou ce qui est décliné dans les articles de loi. Juge : O.K.
Dre Proulx : Donc, le trouble mental, évidemment, qui est causé par la consommation volontaire de substances, ça, là-dessus, on estd’accord que ce n’est pas un trouble mental au même
titre que quelqu’un qui souffre, par exemple dans le cas d’une psychose, quisouffrirait de schizophrénie et qui n’a pas besoin de prendre de drogue pour devenir psychotique. Juge : O.K. Dans le... dans cette affaire-ci, en tout cas du moins jusqu’à maintenant, lors de la déclaration ou de l’allocutiond’ouverture en défense, on a soulevé l’idée d’une défense d’automatisme avec trouble mental. L’automatisme, toujours en droit, étant unétat de conscience dans lequel la personne, quoique capable d’agir, n’a pas la maîtrise de ses actes. C’est ce que la jurisprudence nousenseigne au niveau de l’automatisme.
On nous enseigne aussi au niveau de l’automatisme, docteur Proulx, que l’automatisme qui résulted’un trouble mental, donc l’automatisme avec trouble mental, amène un certain fardeau sur les épaules de l’accusé qui devra démontrerqu’il souffrait d’un tel trouble au sens de l’article 16. Ça nous ramène à l’article 16 parce que l’automatisme devient subsumé dans letrouble mental, englobé, incorporé, et l’accusé doit démontrer qu’au moment de commettre l’acte, selon la balance des probabilités, bien,il avait ce trouble mental.
Moi, ma question avec votre rapport, comment on peut concilier le diagnostic dans votre rapport avec unedéfense d’automatisme avec troubles mentaux, qui aurait... qui pourrait conduire probablement à un verdict de non-responsabilitécriminelle pour cause de troubles mentaux au sens de l’article 16, alors que votre rapport évacue complètement cela ? Comment onconcilie ça ? Dre Proulx : Bien, en fait, on ne peut pas le concilier au sens dont vous en parlez. C’est que, d’une part, automatisme n’est pas undiagnostic psychiatrique, donc ce n’est pas pour les psychiatres une pathologie...
Juge : C’est une... c’est une défense en droit. Dre Proulx : ... (inaudible) qui est listée, décrite — pardon ? Juge : C’est une défense en droit, on s’entend ? Dre Proulx : C’est ça.
Donc, c’est un concept beaucoup plus légal que clinique, si vous me permettez, et il y a eu des prises de position en ce qui concerne l’automatisme qui ont été prises il y a quelques années, que la question d’automatisme, là, dans une notion de pathologie pouvait se manifester ou du moins parler d’un comportement provoqué par une condition, donc une incapacité d’autocontrôle, une capacité de pouvoir freiner des comportements, si c’était causé dans un contexte qu’on pourrait référer à de l’automatisme.
C’était chez des individus qui ont des conditions neurologiques, par exemple qui souffraient d’épilepsie et qui pouvaient, à ce moment-là, présenter des comportements plus automatiques, sans dimension consciente ou volontaire. La consommation de substances, que ce soit de l’alcool ou que ce soit des drogues, dans ce sens- là n’est pas considéré par les psychiatres comme étant en lien avec des automatismes, là. Et c’est vraiment donc chez des gens qui ont des conditions neurologiques ou encore qui se retrouvent à consommer involontairement des substances qui ont un effet inattendu chez la personne.
Je vous donne un exemple, quelqu’un qui aurait une réaction tout à fait imprévisible et inattendue à un médicament qu’il n’a jamais pris avant et qui se retrouve subitement à faire des... à avoir des comportements erratiques, désorganisés, dangereux après avoir pris cette médication-là ou cette substance-là qu’il n’avait jamais prise auparavant. Juge : D’accord. Donc... Dre Proulx : Donc, ce sont vraiment les cas d’automatisme qui vont avoir une résonance au niveau clinique pour les psychiatres. Juge : Pour les psychiatres.
Dre Proulx : Mais autrement, c’est... l’automatisme dont on parlait tout à l’heure était plus une défense en droit, mais au niveau clinique je ne peux pas concilier ça. En tout cas, dans le contexte actuel, dans le dossier actuel, ce n’est pas quelque chose, là, qui, cliniquement parlant, psychiatriquement parlant, m’apparaît présent ou que je peux concilier avec le tableau que j’ai . Juge : Donc, monsieur Roy, selon le tableau que vous avez, ne souffre pas de troubles mentaux ? Dre Proulx : Pas au sens de l’
article 16 du Code criminel canadien ... Juge : Voilà . Dre Proulx : ... mais il y a une pathologie psychiatrique en lien avec un trouble de personnalité, possiblement un trouble affectif de type bipolaire . … […] Juge : Donc, si je veux être précis puis bien comprendre ce que vous venez de me dire, le trouble de la personnalité limite avec traits antisociaux, le diagnostic posé en l’espèce, là, est au sens psychiatrique, médical du terme, un trouble mental ? Est-ce que... Dre Proulx : On peut dire ça. Juge : ... c’est correct quand je dis ça comme ça ? Dre Proulx : On peut dire ça. Juge : O.K. Merci.
Je n’ai pas d’autres questions. (Soulignements et caractères gras ajoutés.) [ 47 ] Invités à poser des questions, les avocats indiquent ne pas en avoir. Toujours devant le jury, le juge remercie alors le témoin : Juge : Alors, docteur Proulx... Dre Proulx : Oui. Juge : ... merci pour ce témoignage fort instructif et c’est tout. Vous pouvez quitter. Dre Proulx : Merci. Juge : Merci à vous. Dre Proulx : Je vous en prie. (Soulignement ajouté.) La requête en avortement de procès [ 48 ] Jugeant cette discussion hautement préjudiciable, l’appelant requiert formellement l’avortement du procès.
Comme je l’ai dit, jusqu’au moment de cette discussion, il ne jugeait pas la position de l’experte si dommageable dans la mesure où il deviendrait clair pour le jury, avec les directives appropriées, qu’il lui appartenait de se prononcer sur la question de troubles mentaux. Cependant, le long échange sur la nature de ce qu’est un trouble mental en droit, au sens des articles 2 et 16 C.cr . a entraîné la psychiatre sur un terrain qui
n’était pas le sien, lui causant un grave préjudice. [ 49 ] Lors de la présentation de la requête en avortement de procès, l’avocat explique la difficulté et le préjudice.
La première réside dans le fait que « l’opinion de docteur Proulx a été demandée sur la question de droit qui était à trancher à la fois par le juge du droit et celle à trancher par le juge des faits » et le second découle du fait « que la théorie de cause de la défense s’appuyait, en bonne partie, sur le fait que le Tribunal n’est pas lié, ni le juge de droit ni le juge des faits n’est lié par l’opinion d’un expert. ». [ 50 ] Le juge demande alors de qualifier le préjudice irréparable.
Voici la réponse de l’avocat : Bien, je vous ai... j’ai abordé la jurisprudence, c’est sûr que là on a eu quinze (15) minutes, là, on n’a pas eu le temps d’imprimer toutes les choses, puis tout ça. Mais dans une décision de deux mille onze (2011), la Cour d’appel, dans La Reine contre Robert, justement soulignait l’importance du témoignage de l’expert. Et là, on lui a demandé de trancher la question cruciale du procès, on lui a fait trancher devant jury la question cruciale.
Alors, le préjudice est irréparable devant le jury. [ 51 ] Le juge se justifie en disant qu’il est de son devoir de bien saisir les défenses qui présentent un air de vraisemblance : LA COUR : Elle a été posée. La question a été posée par souci de... de bien saisir ce que cet expert-là nous apportait et par souci de comprendre quelle défense... Me NICOLA SALOMONE procureur de la défense : Hum hum. LA COUR : ... j’aurai à ouvrir ou pas.
Me NICOLA SALOMONE procureur de la défense : Encore une fois, sauf votre respect, c’est une question que vous avez à trancher et il n’est pas nécessaire que l’expert se prononce sur la question. LA COUR : Il n’est pas nécessaire ? L’expert est là pour éclairer le Tribunal aussi. [ 52 ] Et plus loin, le juge confirme : J’ai le pouvoir de trancher en temps et lieu quant à savoir quelle sera la défense ou quel... jusqu’où on ira dans la défense, quelles seront les défenses permises dites vraisemblables. Mais je vous dirais que je sentais avoir vraiment besoin de plus d’éclairage, moi, sur le contenu du rapport.
C’est dans ce sens-là. [ 53 ] L’avocat mentionne que l’avoir fait devant le jury, en donnant raison à l’experte sur toute la ligne, causait un préjudice irréparable. [ 54 ] Le juge est d’avis que la formation de l’experte, soit cinq années d’études sur l’aspect juridique de la psychiatrie, plaçait son opinion dans le cadre de son expertise. Le juge se défend d’avoir « mis Bouchard-Lebrun dans la bouche » du témoin. [ 55 ] Dans sa décision qui rejette la requête en avortement de procès, le juge réitère que les questions posées visaient à éclaircir la vraisemblance de la défense.
La position de repli de l’appelant est donc de demander une directive de mi-procès, ce que le juge fait. Les directives, mi-procès et finales [ 56 ] Il y a lieu de revoir la directive de mi-procès. Voici la directive : O.K. Alors, avant d’aller plus loin et pour faire suite aux discussions que j’ai eues avec les procureurs tout à l’heure, je vais vous donner ici une... ce qu’on appelle une directive mi-procès. […] Alors, voici la directive mi-procès sur les témoins experts.
Dans certains cas, les jurés ont besoin de l’aide de personnes possédant des connaissances spécifiques à propos de certains sujets techniques afin de bien apprécier la preuve. Des personnes qualifiées de par leur formation générale, leurs compétences, leur expérience, peuvent offrir cette aide en exprimant leur opinion sur un sujet technique. On leur permet ainsi d’expliquer les raisonnements qui les ont amenés à cette opinion. Vous n’êtes pas obligés d’accepter les opinions exprimées par un témoin expert. Vous serez libres de décider du poids que vous accorderez à ses opinions lors de vos délibérations.
Tenez compte de la formation et de l’expérience de l’expert, les raisonnements qui ont mené à son opinion, la pertinence des méthodes utilisées, et tenez compte aussi du contexte que forment tous les autres éléments de preuve entendus durant le procès. Les faits sur lesquels l’expert a fondé son opinion pourraient s’avérer les mêmes que ceux que vous retiendrez de la preuve lors de vos délibérations, ou peut-être que non.
Vous pourriez conclure que l’opinion de l’expert ne vous est pas d’un grand secours dans la mesure où vous conclurez que les faits de la cause sont différents de ceux sur lesquels l’expert s’est fondé pour en arriver à son opinion. Vous êtes tout à fait libres de décider du poids que vous accorderez au témoignage de l’expert, vous seuls décidez de la valeur à accorder au témoignage de l’expert. (Reproduit tel quel. Soulignement ajouté.) [ 57 ] Les parties s’en déclarent satisfaites. Il s’agit d’une directive typique sur la preuve d’expert.
Elle n’incitait pas le jury à la prudence dans son évaluation du trouble mental en lui rappelant notamment que l’experte ne semble pas faire les nuances en droit pour formuler sa conclusion sur l’absence de trouble mental au sens de l’
article 16 C.cr .
[58] Dans ses directives finales, en touchant les éléments du trouble mental, le juge rappelle le diagnostic de la psychiatre Proulx : « Jean-François Roy présente fort probablement un trouble de la personnalité limite avec des traits antisociaux. Je ne peux toutefoistotalement éliminer la possibilité d’un trouble de l’humeur de type bipolaire actuellement en rémission. Autre diagnostic : trouble del’usage de cannabis et des amphétamines. »
Dans son analyse, la psychiatre Proulx mentionne que les facteurs reliés à la personnalité de l’accusé peuvent également avoir eu un rôleà jouer sur la survenance des phénomènes de dissociation et de dépersonnalisation. Elle ajoute que l’accusé était dans un état de conscience altérée et qu’il est probable qu’il ait présenté un épisode de psychose en lienavec un état d’intoxication.
À l’audience, elle précise que l’accusé présente des idées suicidaires chroniques. [59] Plus tard dans ses directives, pour déterminer si le trouble mental de l’appelant l’avait empêché de savoir si ses gestes étaientmauvais, le juge rappelle, entre autres éléments à considérer, le témoignage de la psychiatre Proulx : Le rapport de docteur Proulx où elle mentionne qu’il est impossible de conclure à l’existence d’un trouble mental dans le sens del’application de l’article du Code criminel et une non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ne semble pas justifiée enl’espèce. [60] Encore une fois, le juge ne corrige pas cette conclusion qui, comme je l’ai mentionné, repose sur une compréhension erronée dudroit.
Analyse [61] Le moyen d’appel tourne autour de l’opinion de la psychiatre Proulx sur l’applicabilité de la défense prévue à l’article 16 C.cr.En cette matière, il existe une ligne fine entre la conclusion scientifique, qui relève de l’expertise et la conclusion juridique, quiappartient au juge des faits, ici un jury. Le droit demeure réticent à permettre le témoignage de l’expert sur une question litigieuse quirelève, en définitive, du domaine du jury, étant convenu que l’étanchéité n’est pas toujours parfaite : R. c. Mohan, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 9, p. 24-25 ; R. c.
R. (D.), (CSC), [1996] 2 R.C.S. 291, par. 39, citant R. c. Burns, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656, p. 666. [62] En principe, l’expert ne doit pas trancher une question qui appartient au jury en donnant son opinion. Les parties doivent éviterd’amener l’expert sur ce terrain, mais en dernier ressort, il appartient au juge de veiller à ce que cela ne se produise pas, et ce, tout aulong de son témoignage : R. c. Sekhon, 2014 CSC 15 , [2014] 1 R.C.S. 272, par. 47. Il doit même limiter le témoignage d’unexpert de façon à ce que son opinion ne porte pas directement sur la question ultime à trancher : R. v.
Abbey, 2009 ONCA 624, par. 63-64 [63] Si un expert outrepasse son rôle ou son domaine d’expertise, une directive correctrice au jury lui intimant de ne pas tenir comptede la preuve suffira généralement : R. c. Sekhon, 2014 CSC 15 , [2014] 1 R.C.S. 272, par. 48 ; R. c. Mohan, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 9, p. 24. [64] En matière de troubles mentaux, l’expert peut évidemment témoigner sur l’état mental d’un accusé et dire si, selon lui, cet étatconstitue un trouble mental. Ce faisant, l’expert ne tranche pas qu’il s’agit, en droit, d’un trouble mental : Cooper c.
R., (CSC), [1980] 1 R.C.S. 1149, p. 1158. [65] Compte tenu de l’état du droit, une simple incartade dans le domaine réservé au juge des faits n’est pas a priori fatale. Il fautcependant que les directives du juge soient claires afin que le jury ne reste pas avec l’impression que cette opinion est pertinente, voiredécisive. [66] En l’espèce, la difficulté est triple. D’abord, la Dre Proulx a une mauvaise compréhension du droit et cela l’amène à conclureque la défense de l’article 16 C.cr. est inapplicable dans le cas de l’appelant.
Ensuite, l’exercice mené par le juge en présence du juryaura certes créé une forte impression sur ce dernier, au point où il est certainement possible de dire que le juge a franchi un point de non-retour.
Enfin, le juge n’a rien fait pour redresser la situation dans ses directives qui, d’une part, ne relèvent jamais la première difficultéet, d’autre part, rappelle encore au jury cette conclusion de l’experte pour nourrir sa réflexion. [67] D’abord, telle qu’exprimée, l’opinion de l’experte est erronée en droit et lorsqu’elle affirme au jury, dans le passage repris auparagraphe [38], que la présence d’intoxication vouait à l’échec la défense de trouble mental au sens de l’article 16 C.cr., elle se trompe. [68] En effet, dans l’arrêt Turcotte, la Cour a traité de la défense de trouble mental dans un contexte d’intoxication volontaire : R. c.Turcotte, 2013 QCCA 1916.
Elle y reprend les enseignements de l’arrêt R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58 , [2011]3 R.C.S. 575 et rappelle que, dans le contexte d’une défense de troubles mentaux, la présence d’une intoxication volontaire requiert uneanalyse nuancée pour déterminer ce qui a contribué à la condition mentale de l’accusé lors de l’événement. La Cour écrit : 77 Or, le présent dossier comporte des circonstances qui lui sont propres et qui l’éloignent d’autant des cas répertoriés par lestribunaux.
Comme l’écrit encore le juge LeBel dans Bouchard-Lebrun : 88 Au regard de la jurisprudence existante, il est plausible de prévoir que les tribunaux auront à effectuer cet exercice dequalification juridique dans des circonstances beaucoup plus délicates que celles du présent dossier. Il en sera notamment ainsi lorsque lacondition mentale révélera la présence d’un trouble mental sous-jacent, mais que la preuve indiquera aussi que la psychose toxique a étédéclenchée par une consommation de stupéfiants dont la nature et la quantité auraient pu provoquer le même état chez une personnenormale.
Dans de telles circonstances, il convient d’inviter les tribunaux à faire preuve d’une minutie particulière dans l’application de la« méthode plus globale » décrite dans l’arrêt Stone. 78 Il y a donc lieu ici de procéder à l’analyse avec toute la minutie recommandée par la Cour suprême.
79 Il est vrai que le juge de première instance n’avait pas le bénéfice de l’arrêt Bouchard-Lebrun au moment où il a décidé desoumettre la défense au jury. Par contre, l’aurait-il eu que le résultat aurait été le même à l’égard de cette question. 80 Comme le souligne le juge LeBel dans l’extrait précédent, la présence d’une intoxication ne rend pas nécessairementinadmissible la défense de troubles mentaux. Elle peut toutefois l’exclure selon l’impact de l’intoxication sur la condition mentale del’accusé.
D’ailleurs, lorsque le juge LeBel écrit, au paragraphe 37 de Bouchard-Lebrun, que « l’application des art. 16 et 33.1 C.cr. estmutuellement exclusive », cela ne signifie pas que la seule présence d’une intoxication met fin à l’analyse.
Cela signifie plutôt qu’il fautidentifier la source de la maladie mentale afin de déterminer si c’est l’article 16 ou l’article 33.1 C.cr. (règles spécifiques en matièred’intoxication volontaire) qui doit s’appliquer. 81 Le juge LeBel apporte une précision sur l’importance de déterminer la source de la condition mentale : 38 Ce principe général ne semble pas particulièrement litigieux.
Dans un contexte où l’accusé était intoxiqué et plongé dans un étatpsychotique au moment des faits, les tribunaux rencontrent plutôt la difficulté de rattacher sa condition mentale à une source particulière,l’intoxication volontaire ou la maladie mentale, et de la situer dans le champ d’application de l’art. 33.1 ou dans celui de l’art. 16 C.cr.La question apparaît d’autant plus délicate dans les cas où la santé mentale du prévenu se trouvait déjà précaire avant l’incident en cause,même si le diagnostic de ses problèmes n’avait pas encore été fait à ce moment, et où la psychose s’est manifestée à l’occasion d’uneforte intoxication.
Cette identification de la source d’une psychose revêt pourtant une importance cruciale puisqu’elle détermineraultimement si l’accusé sera tenu criminellement responsable de ses gestes. 82 Il existe une preuve que la condition mentale de l’intimé le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes oude savoir qu’ils étaient mauvais. Il faut alors se demander quelle était la source de cette condition mentale : les troubles mentaux oul’intoxication ou encore une combinaison des deux ?
La réponse déterminera si l’intimé peut être tenu criminellement responsable de sesactes, l’article 16 C.cr. exigeant que la cause de l’incapacité soit le trouble mental. (Soulignement ajouté.) [69] Ensuite, je suis d’avis que l’exercice mené par le juge devant le jury, les questions posées et son insistance pour remercierl’experte pour un témoignage « fort instructif », a complètement bouleversé l’équilibre et l’équité du procès. [70] Dans une salle d’audience, on ne peut pas ignorer l’influence importante du juge sur le jury.
Notre Cour a rappelé cette évidencedans différents contextes, lorsque le juge exprime son opinion devant les jurés (R. c. Aflalo, (QC CA), [1991] RJQ2131) ou lorsqu’il agit de façon à miner la crédibilité d’une ou des parties devant le jury (R. c. Hébert, 2014 QCCA 1441 ; R. c.Callochia, (2000) (QC CA), 149 C.C.C. (3d) 215 ; R. c.
Bisson (1997) (QC CA), 114 C.C.C. (3d)154, infirmé pour d’autres motifs à (CSC), [1998] 1 R.C.S. 306). [71] Dans l’arrêt Callochia, précité, à la page 234, le juge Fish, pour la Cour, cite ce qu’il avait écrit dans l’arrêt Bisson, précité, etrappelle : Unfortunately, however, the judge did repeatedly suggest, in the presence of the jury, that defence counsel lacked competence, waseither ignorant of the rules of evidence or had chosen to ignore them, had shown poor judgment, and was wasting the time of the court.Some of these belittling comments were reiterated in the judge’s charge to the jury.
The position of the trial judge “is one of great power and prestige which gives his every word an especial significance.” Evenexperienced counsel are ever anxious to discover the judge’s mind. And they read the judge’s thoughts through the prism of the judge’swords. Jurors, I should think, are no less influenced by the judge’s opinions, openly expressed in unambiguous terms — perhaps even for theirexclusive benefit. Remarks from the bench that depreciate defence counsel do not leave untarnished counsel’s credibility with the jury.
This can reasonablybe expected to have some adverse impact on the jury’s appreciation of the entire defence. (Références omises.) [72] Il en va de même lorsque le juge tient des propos qui rehaussent indûment la crédibilité d’un témoin, a fortiori d’un témoinexpert qui se prononce sur la seule question en litige dont la réponse relève du jury. [73] En l’espèce, l’exercice entrepris par le juge laissait croire qu’il accordait à cette opinion, qui touchait au cœur de la défense, unequasi-approbation. [74] La motivation exprimée par le juge pour expliquer son comportement n’y change rien.
S’il souhaitait bien comprendre lavraisemblance de la défense, il devait le faire hors la présence du jury. [75] L’entorse est d’autant plus dommageable que la jurisprudence reconnaît, parmi les dangers découlant du témoignage d’expert,« le risque que le juge des faits s’en remette inconsidérément à l’opinion de l’expert au lieu de l’évaluer avec circonspection » : WhiteBurgess Langille Inman c.
Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23 , [2015] 2 R.C.S. 182, par. 17. [76] Ainsi, les deux personnages ayant le plus d’influence sur le jury ont échangé pendant un long moment sur la conclusion en droitde l’experte, qui apparaissait alors inéluctable, soit que l’intoxication volontaire de l’appelant ne permet pas de conclure à une défense detrouble mental au sens du Code criminel. [77] Enfin, le juge ne fait rien pour corriger la situation.
Dans ses directives, d’une part, il ne souligne pas que l’experte semble setromper sur l’évaluation exigée par la jurisprudence entre l’intoxication et la maladie mentale de sorte que son opinion est erronée.
D’autre part, il insiste encore sur cette même conclusion comme élément pour guider la réflexion du jury. [78] L’effet cumulatif est suffisamment sérieux pour requérir un nouveau procès. 3. Le juge a-t-il miné le témoignage de la mère de l’appelant ? [79] Ce moyen peut être rejeté
sommairement. [80] Au procès, la mère de l’appelant explique les difficultés rencontrées par son fils depuis l’enfance. Elle confirme son obsessionsuicidaire depuis un très jeune âge et ses tentatives de suicide.
Elle relate les moments difficiles de la semaine précédant le meurtre.Rapidement, l’avocat de l’intimée s’oppose, invoquant différents moyens. [81] En réalité, le récit très général de la mère résulte du fait qu’elle a été peu guidée en interrogatoire par l’avocat de l’appelant.L’unique question, très large, demande au témoin de « faire un peu l’historique de votre fils en partant de sa naissance jusqu’en deuxmille quatorze (2014), en attirant l’attention du jury sur les éléments que vous considérez marquants dans sa vie. »
À la suite del’objection de l’intimée, le juge prend l’initiative d’arrêter le témoin dès que la mère rapporte les paroles d’une autre personne ou desfaits dont elle ne peut pas avoir une connaissance personnelle, décidant d’emblée qu’il s’agit alors de ouï-dire. [82] Avec ce témoignage, l’appelant souhaite confirmer ses tentatives de suicide, ses problèmes de santé mentale et ses épisodes dedéconnexion.
Il reproche au juge d’avoir qualifié de ouï-dire des éléments qui expliquent plutôt les circonstances entourant lesévénements survenus dans sa vie et sans lesquelles la compréhension du témoignage est plus difficile. L’appelant affirme avoir été privéd’une défense pleine et entière. [83] L’intimée n’y voit aucune erreur. Ce témoin tentait presque systématiquement de rapporter les paroles de tiers et de l’appelant.Le juge devait intervenir. En outre, ce témoignage survenait après celui de l’appelant.
Il était donc important que sa mère ne puisse pas lebonifier en rapportant ses paroles puisqu’il ne pouvait plus être contre-interrogé. S’il y a erreur, l’intimée invoque la dispositionréparatrice de 686(1)b)iii) C.cr. puisque tous les éléments d’information figurent dans les rapports et ressortent des témoignages desexperts. [84] À mon avis, le juge a eu raison d’intervenir.
Le témoin ne pouvait témoigner sur des faits dont elle n’avait pas personnellementconnaissance si l’objectif était de les prouver ou de rehausser la crédibilité de l’appelant par ses déclarations antérieures, s’agissant depreuve de ouï-dire ou de déclarations antérieures compatibles : voir généralement R. c. Khelawon, 2006 CSC 57 , [2006]2 R.C.S. 787 et R. c. Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788. [85] L’appelant ne me convainc pas que son objectif était uniquement d’établir une trame narrative, ce qu’il avait fait lui-même.
Ilsemble que l’objectif était davantage de prouver la véracité du contenu des propos. [86] Je ne ferais pas droit à ce moyen. 4. Le comportement du procureur de l’intimée et les directives à cet égard. [87] Le moyen vise le comportement de l’avocat de l’intimée , tant en contre-interrogatoire qu’en plaidoirie, et le fait que le juge necorrige pas le travail de l’avocat.
À l’audience, l’avocat de l’intimée affirme que, dans un procès pour meurtre, le crime le plus grave, onattend de lui qu’il agisse en rude adversaire. [88] Il ne fait pas de doute que le système attend du ministère public qu’il agisse en rude adversaire généralement et en contre-interrogatoire : R. c. Cook, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 1113, par. 21 ; R. c. Trochym, 2007 CSC 6 , [2007]1 R.C.S. 239, par. 177 (j. Bastarache, diss.). [89] La Cour a bien résumé la question dans l’arrêt R. c.
Laroche, 2011 QCCA 1891 où elle écrit : 183 L’appelant plaide, à bon droit, que la plaidoirie du ministère public doit être équitable, objective et empreinte de modération.Celui-ci doit éviter de spéculer, de se prononcer sur la culpabilité de l’accusé et sur la crédibilité des témoins. Il doit également s’abstenirde ridiculiser la thèse de la défense. Le rôle du poursuivant est de s’assurer que justice soit rendue.
En revanche, ce rôle d’officier dejustice ne lui interdit pas de se comporter en rude adversaire et de participer vigoureusement au débat, en autant que ses proposdemeurent dans les limites du raisonnable. Certains excès rhétoriques peuvent être tolérés, dans la mesure où ils ne sont paspréjudiciables à l’accusé. Il est utile de rappeler le contexte. (Références omises. Soulignement ajouté.) [90] En plaidoirie, si le ministère public peut très certainement plaider avec conviction, il ne doit cependant jamais perdre de vue sonrôle, qui l’oblige à la rigueur, à l’objectivité et à la modération.
Les remarques inexactes ou inappropriées doivent être corrigées parl’avocat lui-même ou par le juge dans ses directives, selon ce qui peut être décidé pour remédier aux écarts constatés : R. c. Delisle,2013 QCCA 952 ; Boucher v. The Queen, (SCC), [1955] S.C.R. 16 ; R. c. Rose, (CSC), [1998]3 R.C.S. 262 ; R. c. Karaibrahimovic, 2002 ABCA 102, par. 51-54. Encore une fois, l’absence de réaction de l’avocat de l’accusé est unfacteur révélateur de la présence d’un déséquilibre notable, mais il n’est pas déterminant : R. c.
Marier, 2014 QCCA 1113, par. 28. [91] Tous conviendront qu’un rude adversaire peut utiliser différentes approches. Lorsque la crédibilité est en cause, le rudeadversaire veut, en principe, se tenir loin de la tentation de simplement tourner le témoin en dérision. Si cette option peut semblerefficace, elle ne devrait pas être tolérée. [92] Un contre-interrogatoire abusif peut porter atteinte à l’équité du procès : R. c. El Morr, 2010 QCCA 812, par. 104 ; Genest c. R.,2013 QCCA 411, par. 91. Encore une fois, l’omission de l’avocat de l’accusé de s’opposer aux questions est pertinente, mais nondéterminante : R. c.
A.G., 2015 ONCA 159, par. 24.
[ 93 ] En l’espèce, l’appelant a raison de dire que l’avocat de l’intimée a parfois dépassé les limites lorsqu’il le contre-interroge pour miner sa défense de trouble mental. Le contre-interrogatoire s’ouvre sur les éléments contradictoires concernant sa consommation de drogue.
L’avocat de l’intimée passe ensuite aux troubles mentaux et, en guise de transition, il donne le ton avec la question suivante : Vous, votre théorie, c’est de dire que vous étiez en psychose toxique au moment de l’événement ? [ 94 ] Par la suite, les questions amènent l’appelant à relater de nouveau ses faits et gestes de la journée du meurtre puis, pour chacune des réponses, l’avocat de l’intimée lui demande si cela reflète un geste logique, cohérent et conscient. [ 95 ] Loin de chercher à établir les faits, et cela est important, l’exercice vise plutôt à confronter l’appelant à l’opinion du procureur pour obtenir son adhésion, le tout sur un fond d’ironie. [ 96 ] L’avocat de l’intimée adopte cette stratégie pour les moindres détails des événements : - Avoir mis le montant approprié dans le téléphone public ; Q.
O.K. Donc, je comprends que quand vous allez à la cabine téléphonique, vous décrochez le téléphone, vous mettez cinquante cennes (50 ¢) dans la cabine, vous n’avez pas mis vingt-cinq cennes (25 ¢), soixante-quinze cennes (75 ¢), une piastre (1 $), vous avez mis... […] Q. Bon. Donc, c’est un geste qui est logique et cohérent, ça ? - Avoir confirmé la bonne date sur un formulaire : Q. En haut à gauche, la date est corrigée.
Initialement c’est inscrit le huit (8) novembre deux mille quatorze (2014) dix-neuf heures neuves (19 h 9), on corrige pour le neuf (9) novembre, qui est la bonne date, et vous mettez vos initiales à côté ? R. Parce qu’ils m’ont demandé de mettre mes initiales à côté... Q. Oui. […] Q. Bien, c’est ça. Donc, c’est un geste qui est logique et cohérent ? R. Pas nécessairement. Q. Non ? Mais vous ne lui avez pas dit : Heille! On est le trente-quatre (34) octobre, là, trente-quatre (34) novembre ? - Avoir appelé un chauffeur de taxi dans le but de tuer un chauffeur de taxi Q. ... c’est ça ? Bon.
Puis vous avez appelé un chauffeur de taxi parce que vous vouliez tuer un chauffeur de taxi ? R. Oui, parce que mon délire c’était ça. Q. O.K., mais vous n’avez pas appelé... R. C’était ça le but. Q. ... vous n’avez pas appelé un livreur de pizza ? R. Non, parce que mon but... Q. Vous n’avez pas appelé au dépanneur pour faire livrer de la bière ? - S’être assis derrière le chauffeur pour pouvoir l’attaquer : Q. Bon.
Donc, si on veut tuer quelqu’un puis qu’on s’assoit à l’arrière de lui, c’est un geste logique et cohérent pour ne pas qu’il nous voit quand on va sortir le couteau ? - D’avoir directement conduit jusque chez son revendeur sans faire de détour par Québec : Q. O.K. Et quand vous partez avec le véhicule pour vous rendre chez Goyette, il y a deux point trois (2.3) kilomètres entre le Home Hardware puis l’adresse à Goyette, ça fait que vous avez conduit un véhicule sur deux point trois (2.3) kilomètres pour vous rendre chez monsieur Goyette que vous connaissez.
Donc, c’est un geste qui est logique, cohérent, pleinement conscient, ça ? R. Pas selon moi. Q. Pas selon vous ? R. Je n’ai pas le même critère que vous de logique et conscient et cohérent. Q. O.K. Mais vous n’avez pas fait un grand détour par Québec, là, pour vous rendre là, là ? R. Pas à ce qu’il paraît.
[ 97 ] Et la liste est longue, ce genre de questions est utilisé en abordant plusieurs sujets: essuyer l’arme du crime, avoir changé de chemise après le meurtre, avoir uniquement pris l’argent qui n’était pas taché de sang pour ne pas se faire prendre, avoir conduit pour revenir chez lui, avoir stationné correctement le véhicule, l’avoir laissé ailleurs que devant son domicile, et plus encore. [ 98 ] L’avocat de l’intimée conserve la même méthode en abordant les tentatives de suicide. Sur sa tentative par pendaison, l’avocat fait d’abord admettre à l’appelant que, par deux fois, la corde s’est brisée.
Il lui rappelle ensuite que la corde retrouvée dans la salle de bain n’était pas bien attachée. Ceci donne lieu à l’échange suivant au cours duquel le juge fera également une intervention : Q. La corde est attachée après quoi, un clou, une vis, c’est quoi qu’il y a là ? R. Bien, c’est un « beam » de bois, puis j’ai cloué des clous. Q. O.K. Est-ce qu’on s’entend que si vous vous pendez, là, sur cette corde-là, ça va lâcher ? R. Où est-ce qu’il est le rapport ? […] LA COUR : Répondez à la question, ne posez pas de question, R. Bien, non. Moi, selon moi, non.
Si je l’ai installée comme ça, c’est parce que je pensais que ça allait marcher sûrement. Q. Mais vous, vous pensez, là, que cette corde-là attachée sur un… c’est quoi que vous avez mis déjà, une vis ? R. Des clous. Q. Des clous. Combien ? R. Je ne le sais pas, je ne m’en rappelle pas. Q. Non. Attachée avec une couple de clous, là ? R. Oui. Q. Vous vous attachez le cou, vous vous pendez, puis ça, ça va tenir ? R. Supposément. Q. Supposément. R. Si je le fais, c’est que c’était ça le but. Q. Si je vous disais, là, que vous n’avez aucune intention de mourir, ce que vous voulez, là, c’est attirer l’attention, là.
Est-ce que j’aurais raison de dire ça ? R. Non, vraiment pas, là. […] Q. Mais moi, ce que je vous dis, c’est que vous n’aviez aucune intention de le faire, tout ce que vous voulez c’est attirer l’attention sur vous parce que vous vous cherchez, vous aimez ça avoir de l’attention ? R. Est-ce que vous savez c’est quoi vouloir se suicider, monsieur ? Désolé de vous poser la question, là, je pense que vous n’avez jamais passé par là pour me poser une telle question. Je suis désolé, je fais peut-être un outrage, là, mais là, un moment donné, il y a une limite, là.
LA COUR : Non, monsieur Roy, vous n’êtes pas rendu à l’outrage, mais je vous réitère que… R. Je réponds à sa question. LA COUR : … vous… de répondre à la question et ne pas dialoguer avec le procureur et ne pas lui retourner ses questions, et vous devez répondre au meilleur de votre connaissance. R. C’est ce que je fais. LA COUR : Pardon ? R. C’est ce que je fais. LA COUR : Permettez-moi d’en douter à certains égards monsieur Roy. [ 99 ] Ce contre-interrogatoire a donné le ton à la plaidoirie.
Une certaine désinvolture et l’utilisation d’un langage presque familier ne sont pas les caractéristiques attendues d’une plaidoirie d’un avocat du ministère public devant la gravité du rôle qui lui est historiquement reconnu. En outre, parler de l’appelant comme ce « gars-là », ce que l’avocat de l’intimée fait à quelques reprises, n’est certainement pas à encourager.
[100] Dans l’arrêt R. c. (A.J.) (1994), (ON CA), 94 C.C.C. (3d) 168 (C.A.O.), aux pages 176 et 177, le jugeDoherty exposait une situation similaire, propos que je partage entièrement : … Crown counsel is entitled, indeed in some cases expected, to conduct a vigorous cross-examination of an accused. Effective cross-examination of an accused serves the truth-finding function as much as does effective cross-examination of a complainant. There are, however, well-established limits on cross-examination. Some apply to all witnesses, others only to the accused.
Isolatedtransgressions of those limits may be of little consequence on appeal. Repeated improprieties during the cross-examination of an accusedare, however, a very different matter. As the improprieties mount, the cross-examination may cross over the line from the aggressive tothe abusive. When that line is crossed, the danger of a miscarriage of justice is very real. If improper cross-examination of an accusedprejudices that accused in his defence or is so improper as to bring the administration of justice into disrepute, an appellate court mustintervene: R. v.
Fanjoy, (CSC), [1985] 2 S.C.R. 233, 21 C.C.C. (3d) 312 ; R. v. Ruptash (1982), 1982 ABCA 165, 68 C.C.C. (2d) 182 at p. 189 (Alta. C.A.). After careful consideration of the entire cross-examination of the appellant in the context of the issues raised by his examination-in-chiefand the conduct of the entire trial, I am satisfied that the cross-examination must be characterized as abusive and unfair. From the outset of the cross-examination, Crown counsel adopted a sarcastic tone with the accused and repeatedly inserted editorialcommentary into her questions.
I count at least eight such comments in the first eight pages of the cross-examination. During that part ofthe cross-examination, Crown counsel referred to one answer given by the appellant as “incredible”. She repeatedly asked the appellantif he “wanted the jury to believe that one too”. When questioned as to how he met T., the appellant said he was told by a friend that arelative would be coming to see him, whereupon Crown counsel remarked “so I guess you were expecting some long lost cousin in theold country”.
After the appellant had described his reaction to being told by T. that she was his daughter, Crown counsel sarcasticallysaid “gee, I guess everybody would react the way you did”. Crown counsel's approach from the very beginning of the cross-examination was calculated to demean and humiliate the appellant. Shepersisted in that approach throughout. For example, after the appellant said that he had allowed T. to move in with him shortly after theyhad met, Crown counsel said “you are just a really nice guy”. At another point, she said, “tell me sir, do fathers usually have sexualintercourse with their daughters”.
Still later, after the appellant had testified that his girlfriend had left him but had told him that shewished to come back, Crown counsel said “you just have all these women running after you wanting to come back”. [101] Dans la présente affaire, pour ma part, j’exprime prudemment ma surprise devant le fait que le contre-interrogatoire, toutcomme la plaidoirie à certains égards, ait pu se dérouler de cette manière ; il demeure que les avocats de l’appelant en première instancene se sont pas manifestés pour exprimer des reproches ou des objections.
En dernière analyse et au stade de l’appel, ce seul moyen nepeut pas être déterminant et je ne le retiendrai pas, malgré les critiques très légitimes qui peuvent être faites sur le travail de l’avocat del’intimée. Conclusion [102] Dans ce procès où l’unique question en litige était l’état mental de l’appelant, le juge a indûment insisté sur l’opinion del’experte de la défense qui excluait l’application, en droit, de l’article 16 du Code criminel. Elle est parvenue à cette conclusion en raisonde ce qui semble être une mauvaise application du droit.
Dans ce contexte, cette opinion qui tranche une question relevant du jury etl’absence de directives correctives conséquentes constituent une erreur de droit qui affecte l’équité du procès. Je propose donc la tenued’un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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