2013 QCCA 1691, 2013 QCCA 1691
Opinion
Béton Chevalier inc. c. Craig 2013 QCCA 1691 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008146-133 (200-17-014874-119) DATE : 26 septembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. BÉTON CHEVALIER INC. ENTREPRISES B. CHEVALIER INC. BERNARD CHEVALIER REQUÉRANTS – Défendeurs et demandeurs reconventionnels c.
ROBERT CRAIG INTIMÉ – Demandeur et JAMES HAMILTON, SADIE HAMILTON, GAIL HAMILTON, LARRY HAMILTON, RICHARD JACK, ANITA JACK, GARRY JACK, SHARON JOHNSTON, IDA MORROW, JOYCE HAMILTON, ELTON JOHN DACRES, NANCY DACRES, BEVERLY CRAIG, JESSICA PERKINS, VANESSA CRAIG, WILBERT WARD, MAUREEN WALSH, STEVEN LÉGARÉ, AUDREY SMITH et HELEN ANN SMITH MIS EN CAUSE – Mis en cause et LES ENTREPRISES BLC INC. et BRENT CRAIG MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le 16 août 2013, la Cour supérieure a accueilli la requête en injonction permanente de l'intimé et a prononcé les ordonnances suivantes : [98] ORDONNE aux défendeurs de retirer tous les agrégats, matériaux, de même que tout équipement et bien mobilier incluant la remorque fermée de 53 pieds empiétant sur le lot 1 241 388, propriété du demandeur, dans un délai de 30 jours à compter du présent jugement. [99] ORDONNE aux défendeurs de cesser tout empiétement, de quelque nature que ce soit sur le lot 1 241 388, propriété du demandeur notamment mais non limitativement par des agrégats, équipements et tout autre bien à l'exception des bassins de sédimentation. [100] DÉCLARE que les défendeurs ne sont pas tenus d'enlever les bassins de sédimentation situés sur le lot 1 241 388, propriété du demandeur; [101] ORDONNE aux défendeurs de cesser toute utilisation des bassins de sédimentation situés sur le lot 1 241 388, propriété du demandeur. [102] REJETTE la demande reconventionnelle; [103] LE TOUT , avec dépens et compris les frais d'expertise et honoraires des experts pour assistance technique au procès. [ 2 ] Les requérants ont inscrit en appel et demandent la suspension des ordonnances (art. 760 C.p.c. ).
Pour l'obtenir, ils doivent d'abord établir une faiblesse apparente du jugement. À mon avis, cette démonstration n'est pas faite en l'espèce. [ 3 ] Les requérants soutiennent que le juge de première instance a commis des erreurs dans l'appréciation d'une imposante preuve administrée au cours d'un procès de douze jours. Il est possible que la Cour en vienne à cette conclusion après examen de toute la preuve. Toutefois, comme le souligne mon collègue le juge Morissette, dans Soumissionnez.com c.
Médias Transcontinental, s.e.n.c. [1] , les requérants n'ont pas circonscrit « une faille caractérisée dans les prémisses, le raisonnement ou les conclusions du jugement qui prononce l'ordonnance d'injonction ». [ 4 ] Dans certains cas exceptionnels, il peut arriver qu'une requête en vertu de l'article 760 C.p.c. soit tout de même accueillie sans qu'il y ait démonstration d'une faiblesse apparente dans le jugement [2] . Je suis toutefois d'avis que nous ne sommes pas ici en présence
d'un de ces cas. [ 5 ] La principale ordonnance dont les requérants veulent obtenir la suspension est celle de cesser toute utilisation des bassins de sédimentation situés sur le lot 1 241 388, propriété de l'intimé. Or, il appert des affidavits déposés dans le cadre de la requête en vertu de l'article 760 C.p.c. et de l'interrogatoire de M. Bernard Chevalier, que Les Entreprises B. Chevalier inc., qui fournit le sable fin à Béton Chevalier inc. pour la production de béton, cesse annuellement sa production pendant la période hivernale, soit de la mi-octobre au début novembre jusqu'en avril.
Des réserves de sable sont constituées pour permettre à Béton Chevalier inc. de continuer à produire durant l'hiver. Ces réserves, selon l'estimation de M. Brent Craig, qui est le fils de l'intimé et opère lui-même une carrière de sable, sont d'environ 60 000 tonnes. Cette réserve permettrait de produire 60 000 mètres 3 de béton, soit plus que la production d'une année estimée à 40 000 mètres 3 de béton. [ 6 ] À mon avis, les requérants n'ont pas établi que le maintien des ordonnances, pendant l'appel, leur causera un préjudice irréparable. Les Entreprises B.
Chevalier inc. pourraient demander les autorisations gouvernementales requises pour déplacer les bassins de sédimentation sur le lot 1 241 387 qui est sa propriété. Si les requérants ont gain de cause en appel, les dommages pourront par ailleurs être déterminés. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. Me René Dion René Dion, avocat Pour les requérants Me Bruno Lévesque Lévesque Lavoie Avocats inc. Pour l'intimé et Pour les mis en cause Les Entreprises BLC inc. et Brent Graig Date d’audience : 26 septembre 2013
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