2014 QCCA 108, 2014 QCCA 108
Opinion
Therrien c. Therrien 2014 QCCA 108 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022694-129 (450-17-003691-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) ANDRÉ THERRIEN NICOLE THERRIEN Me Vincent Lamontagne Me Ghislain Richer Richer et associés avocats INTIMÉ AVOCAT(
S) GILLES THERRIEN Me Réal Bélanger Réal N.Bélanger et associés avocats inc . MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE RICHMOND
En appel d'un jugement rendu le 1 er mai 2012 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété - usufruit Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 40 Argumentation par Me Vincent Lamontagne. 11 h 06 Suspension de la séance. 11 h 42 Reprise de la séance. 11 h 42 Argumentation par Me Réal Bélanger. 12 h 06 Réplique par Me Vincent Lamontagne. 12 h 14 Contre-réplique par Me Réal Bélanger. 12 h 15 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 15 Suspension de la séance. 12 h 28 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En juin 1987, Léon Therrien, propriétaire, consent un droit d’exploitation d’une gravière sur sa terre à une tierce partie, moyennant tant la tonne de gravier extrait. [ 2 ] Par la suite, il aliène la terre en faveur de son fils, Gilles, sauf, dit ce dernier, l’exploitation du gravier. [ 3 ] À la lumière des articles 1141 et 1162 C.c.Q ., il n’était pas erroné pour le premier juge de conclure, en pareilles circonstances, qu’il y avait eu constitution d’un usufruit qui a pris fin au décès de l’usufruitier.
[ 4 ] Quant aux jugements antérieurs intervenus entre les parties, permettant l’exploitation de la gravière par Therrien père, l’effet en a été de reconnaître à ce dernier un droit immobilier personnel, de la nature d’une servitude personnelle, qui s’éteint aussi au décès du détenteur du droit, sauf stipulation contraire, inexistante ici. [ 5 ] C’est donc dire que ce droit ne saurait être transmis aux héritiers de M.
Léon Therrien, puisque tant l’usufruit que la servitude personnelle prennent fin avec le décès du titulaire de ces droits. [ 6 ] Enfin, nous sommes d’avis que les appelants n’ont commis aucun abus de procédure en l’espèce. [ 7 ] Le jugement de première instance étant exempt d’erreur, l’appel est REJETÉ avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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