2015 QCCQ 8579, 2015 QCCQ 8579
Opinion
Coderre c. Déménagement Pro-Extrême 2015 QCCQ 8579 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006995-157 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN CODERRE Demandeur c.
DÉMÉNAGEMENT PRO-EXTRÊME Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 743,91 $ pour les dommages à ses biens, lors d’un déménagement. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que la réclamation est exagérée.
LES FAITS [ 3 ] En juin 2014, le demandeur retient les services de la défenderesse pour le déménagement de ses effets personnels. [ 4 ] À la date prévue, les employés de la défenderesse se présentent chez le demandeur, couvrent les différents meubles et les transportent jusqu’à la nouvelle résidence du demandeur. [ 5 ] À la fin du déménagement, le demandeur constate que sa commode de chambre et son lave-vaisselle ont été endommagés et en informe un employé de la défenderesse. [ 6 ] Celui-ci constate les dommages à la commode et lui verse une compensation de 65 $, tenant compte d’une franchise de 100 $ pour toute réclamation.
Par la suite, il tente de réparer la porte du lave-vaisselle pendant près de 30 minutes, mais en vain. Conséquemment, il lui offre une autre compensation de 20 $ en lui mentionnant qu’il reviendra la réparer ultérieurement.
Malgré les délais, l’employé ne revient pas réparer le lave-vaisselle. [ 7 ] Le demandeur réclame donc à la défenderesse 743,91 $ se détaillant ainsi : ➢ Dommage à la commode :..................................... 150,00 $ ➢ Dommage au lave-vaisselle :.................................. 243,91 $ ➢ Troubles et inconvénients :...................................... 350,00 $ Total :....................................................................... 743,91 $ [ 8 ] À l’audience, le représentant de la défenderesse accepte de payer pour le lave-vaisselle, dont une évaluation est produite sous la cote P-4, mais refuse de payer pour la commode et pour les inconvénients. [ 9 ] Il témoigne que ses employés n’ont pu endommager la commode, puisqu’elle avait été protégée par des couvertures lors du déménagement.
Par ailleurs, il est d’avis que le demandeur n’a pas subi d’inconvénients. ANALYSE [ 10 ] L'entente intervenue entre les parties constitue un contrat de déménagement soumis aux articles 2030 à 2058 du Code civil du Québec : «Art. 2030: Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s'oblige principalement à effectuer le déplacement d'une personne ou d'un bien, moyennant un prix qu'une autre personne, le passager, l'expéditeur ou le destinataire du bien, s'engage à lui payer, au temps convenu.»
[ 11 ] À cet égard, l'
article 2049 du Code civil du Québec impose au transporteur une obligation de résultat. Cela implique qu'il doit livrer le bien dans le même état qu'il l'a reçu. [ 12 ] Le transporteur doit donc s'assurer de l'état des biens qu'il prend en charge, puisque le connaissement (écrit qui constate le contrat de déménagement) fait foi, jusqu'à preuve du contraire de l'état des biens transportés: «Art. 2042: Le connaissement est établi en plusieurs exemplaires; le transporteur qui l'émet en conserve un, il en remet un à l'expéditeur et un autre accompagne le bien jusqu'à sa destination.
Il fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la prise en charge, de la nature et de la quantité, ainsi que de l'état apparent du bien.» [ 13 ] Dès lors, le transporteur est responsable des dommages qui surviennent en cours de déménagement à moins qu'il ne démontre qu'ils sont le résultat d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale: «Art. 2049: Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination.
Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale.» [ 14 ] Le transporteur ne peut s'exonérer de responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi: «Art. 2034: Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi.
Il est tenu de réparer le préjudice résultant du retard, à moins qu'il ne prouve la force majeure.» [ 15 ] De plus, un contrat de déménagement, qui intervient entre un commerçant et un consommateur est également soumis à l'application de l'article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit que: «Art. 10: Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.» [ 16 ] Lorsque les employés de la défenderesse se présentent chez le demandeur, ils ne constatent aucun bris, puisqu’ils n’en font pas mention au contrat de déménagement. [ 17 ] Le Tribunal prête foi au témoignage du demandeur et conclut que les dommages aux biens tant à la commode qu’au lave- vaisselle ont été occasionnés lors du déménagement.
En effet, la défenderesse avait une obligation de résultat et elle est responsable de tout dommage aux biens transportés à moins qu’elle ne prouve la faute d’une autre personne ou la force majeure, ce qu’elle n’a pas fait en l’instance. [ 18 ] La défenderesse est donc responsable des dommages au lave-vaisselle et la preuve révèle qu’il en coûte 297,69 $ pour le réparer. Le Tribunal soustrait toutefois de cette somme un montant de 20 $ que le demandeur a reçu à
titre d’acompte. [ 19 ] La preuve révèle également qu’il en coûte 137,97 $ pour réparer la commode. Le Tribunal lui accorde cette somme, déduction faite du montant de 65 $ qu’il a reçu à
titre d’acompte. Le Tribunal précise qu’il ne peut tenir compte de la franchise, étant donné l’article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 20 ] Toutefois, le Tribunal accorde également 100 $ au demandeur à
titre d’ennuis et d’inconvénients. Cette somme tient compte notamment qu’il est inconcevable que l’employé de la défenderesse ait réclamé du demandeur la demi-heure de temps qu’il a consacré à la réparation du lave-vaisselle, dont le bris avait été occasionné par sa faute. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 450,66 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 12 janvier 2015; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande au montant de 75,25 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 24 août 2015
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…