2014 QCCA 1282, 2014 QCCA 1282
Opinion
Bolton c. R. 2014 QCCA 1282 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005604-143 (500-01-073270-123) DATE : LE 20 JUIN 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JAHMANE BOLTON APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant veut être autorisé à se pourvoir contre un jugement prononcé le 17 janvier 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Jean-Pierre Boyer), qui a estimé que des peines totalisant quatre ans d’emprisonnement étaient appropriées à la suite de son plaidoyer de culpabilité à sept chefs d’accusation. Il a toutefois déduit 20 mois de ces peines pour tenir compte de la détention provisoire calculée selon un ratio 1/1.
Comme résultat, les peines suivantes ont été infligées : 28 mois pour les chefs 3 et 4, 18 mois pour les chefs 5, 6, 7 et 8 et 12 mois pour le chef 9, toutes ces peines devant être purgées de manière concurrente. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et consentent à procéder sans audition. [ 3 ] C’est à bon droit que l’intimée convient qu’un crédit de 1.5/1 doit être accordé au
chapitre de la détention provisoire compte tenu de l’arrêt R. c. Summers , 2014 CSC 26 , rendu après le jugement de première instance.
Il y a donc lieu de réduire la peine globale en conséquence. [ 4 ] Par ailleurs, il est acquis que l’ordonnance rendue en vertu de l’art. 490.012 C.cr. doit être annulée au motif que les infractions ne sont pas des infractions désignées au sens de l’art. 490.011 C.cr. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 9 ] RÉDUIT les peines à : 18 mois d’emprisonnement pour les chefs 3 et 4; 10 mois pour les chefs 5, 6, 7 et 8; 2 mois pour le chef 9, toutes ces peines devant être purgées de manière concurrente à compter du 17 janvier 2014; [ 10 ] ANNULLE l’ordonnance de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels rendue en vertu de l’art 490.012 C.cr. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
M e Diego Gramajo Stephen Angers, avocat inc. Pour l’appelant M e Maude Payette Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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