2019 QCCQ 9684, 2019 QCCQ 9684
Opinion
Protection de la jeunesse — 19738 2019 QCCQ 9684 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003723-181 DATE : 25 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X née le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A -et- Père non déclaré Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X, onze ans, compromis. [ 2 ] Il allègue quatre motifs de compromission. Elle serait négligée au plan physique et éducatif chez sa mère. Elle serait exposée à un risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale de la mère et de sa consommation de drogue.
De plus, elle subirait des mauvais traitements psychologiques résultant des conflits entre la mère et son conjoint. [ 3 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables de confier X en famille d’accueil pour une année, tout en autorisant des contacts entre l’enfant et sa mère, selon entente entre les parties. [ 4 ] La mère conteste la durée.
Elle souhaite qu’une révision de la situation puisse avoir lieu dans six mois. [ 5 ] Le procureur de l’enfant au terme de l’enquête suggère de réviser la situation avant la période des fêtes, puisqu’il s’agit d’un moment plus propice pour effectuer un changement d’école, si le retour de l’enfant auprès de sa mère était possible.
Les faits [ 6 ] X est le troisième enfant de sa mère. Elle considère le conjoint de celle-ci, monsieur B, comme son père, puisqu’il s’occupe d’elle depuis plus de sept ans. [ 7 ] La mère a deux autres enfants plus vieux, qu’elle ne voit plus. [ 8 ] L’aîné a été placé par le Directeur de la protection de la jeunesse, à partir du moment où il a eu cinq ans. Le placement s’est prolongé jusqu’à sa majorité. [ 9 ] La mère n’a plus de contacts avec son fils Y qui est présentement hébergé chez une personne significative.
Elle a rompu les liens avec son enfant, sur la base de soupçons d’abus sexuels qu’il aurait commis à l’endroit de X même si le Directeur après avoir étudié la situation a conclu que les faits étaient non fondés. [ 10 ] Le 5 novembre 2018, le Directeur intervient dans la situation de X. À son arrivée, l’appartement est insalubre, au point où une mesure de protection immédiate est prise.
L’enfant et sa demi-sœur se retrouvent avec monsieur B, chez la sœur de celui-ci. [ 11 ] Une mesure provisoire en date du 13 novembre 2018 confie l’enfant en famille d’accueil et autorise des contacts avec sa mère, selon entente entre les parties. [ 12 ] Depuis que l’enfant est en famille d’accueil, elle évolue positivement et à vitesse grand V. Elle apprend rapidement les rudiments de l’hygiène, soit un bain quotidien et manger avec des ustensiles. La jeune est fière d’elle-même et de ses succès à l’école.
Les professeurs notent une nette amélioration de l’enfant qui est plus disposée à apprendre et calme. [ 13 ] La mère a manqué plusieurs rendez-vous médicaux pour sa fille. Elle n’assure aucun suivi scolaire et ne collabore pas avec l’école. [ 14 ] La mère reconnaît que l’état des lieux n’était pas adéquat et que sa fille était laissée à elle-même le matin pour sa routine avant l’école. [ 15 ] Depuis l’intervention de la déléguée, la mère s’est rapidement mobilisée. Elle a cessé sa consommation quotidienne d’amphétamine. Elle souhaite arrêter de consommer du cannabis.
Elle envisage d'effectuer plusieurs suivis pour ses difficultés personnelles et parfaire ses capacités parentales. [ 16 ] La déléguée encourage la mère à actualiser les nombreux suivis qu’elle envisage. Elle souligne cependant au passage qu’actuellement, la mère a de la difficulté à se présenter à l’heure aux contacts avec sa fille. [ 17 ] Les améliorations de la mère ne passent pas inaperçues aux yeux de l’enfant, qui constate une mère plus souriante et avenante. [ 18 ] Le conjoint de la mère, monsieur B, consomme également du cannabis et des amphétamines. Il doit composer avec un trouble d’anxiété généralisé.
Il a cessé, tout comme la mère, de consommer des amphétamines à l’arrivée du Directeur de la protection de la jeunesse dans sa vie. Il souhaite améliorer également ses capacités parentales. [ 19 ] La mère forme toujours un couple avec monsieur B, mais ils n’habitent pas sous le même toit. Il serait important que la mère et son conjoint participent à une thérapie de couple pour s’assurer que lors de la reprise de la vie commune, les conflits se gèrent entre adultes et à l’insu des enfants.
Analyse [ 20 ] Le Directeur a prouvé de manière plus que prépondérante les quatre motifs de compromission qu’il allègue. [ 21 ] Considérant que les difficultés de la mère sont récurrentes et chroniques, il faudrait voir si sa mobilisation récente se maintient et conduit à des changements. [ 22 ] Le Tribunal a donc besoin de temps pour bien jauger de la pérennité des améliorations escomptées chez la mère.
Une révision le 1 er décembre 2019 s’avère pertinente dans la situation pour voir si les mesures de protection applicables nécessitent d’être modifiées. [ 23 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en protection; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis, en vertu de l’article 38 b) 1° i – Négligence sur le plan physique, 38 b) 1° iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2° - Risque sérieux de négligence et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, jusqu’au 1 er décembre 2019 ; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu selon entente entre les parties. À défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles. RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles, afin de régler ses difficultés, notamment, au niveau de la consommation de drogue et de ses capacités parentales
ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 1 er décembre 2019 ; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate des enfants M e Nadine Maltais Avocate de la mère Date d’audience : 25 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 27 février 2019 Dernière pièce déposée : D-2
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