2023 QCCA 1017, 2023 QCCA 1017
Opinion
Droit de la famille — 231397 2023 QCCA 1017 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700138-225 ( 550-04-019371-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 7 août 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE P… A… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ p ar visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS B… C… absentE ET NON REPRÉSENTÉ E PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me JULIEN LÉGER ( Centre communautaire juridique de L'Outaouais ) Par visioconférence ISABEL PRUD’HOMME en sa qualité, tutrice ad hoc de l’enfant Me ISABEL PRUD’HOMME ( Centre communautaire juridique de L'Outaouais ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 24 novembre 2022 par l’honorable Jean Faullem de la Cour supérieure , district de Gatineau . DESCRIPTION : Requête de l’appelant en récusation – Juge Christine Baudouin (articles 202 et suivants du C.p.c.)
Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 32 Début de l’audience. 10 h 34 Argumentation de M. A…. 10 h 41 Question de la juge et réponse de M. A…. Aucune représentation de Me Leger et de Me Prud’homme. 10 h 43 Suspension de l’audience. 10 h 52 Reprise de l’audience. 10 h 53 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant, M.
P… A…, se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Jean Faullem), et dont l’audition est prévue le 7 août 2023, devant une formation de la Cour dont je fais partie. [ 2 ] Le ou vers le 20 juillet 2023, l’appelant présente à mon endroit une demande de récusation qui comporte plusieurs volets.
Bien que les motifs invoqués par l’appelant apparaissent aux paragraphes 6 à 27 et 34 à 37 de sa requête, il y a lieu d’en reprendre l’essence. [ 3 ] L’appelant me reproche d’avoir, le 20 avril 2023, rejeté sans motif sa requête visant à obtenir un délai supplémentaire pour déposer son exposé, requête présentée alors que je siégeais comme juge d’appel [1] . L’appelant soutient plus particulièrement que ce refus de ma part faisait
partie d’un plan orchestré ayant pour objectif de le punir, d’effectuer contre lui des représailles afin d’affaiblir son appel au fond. Il soumet que j’aurais référé sans raison à un courriel qu’il avait envoyé au greffe, que malgré « la tâche facile » qui m’incombait d’accorder sa requête, je me suis présentée en salle d’audience « totalement non préparée », affichant une attitude hostile à son endroit, et que j’y aurais tenu des propos étranges et non fondés.
De surcroît, la décision rendue est abusive, paraît « grièvement non professionnelle » et affaiblit son appel, car un délai supplémentaire lui aurait permis de préparer un meilleur exposé.
Ainsi, il remet en question mon impartialité. [ 4 ] Finalement l’appelant soumet qu’il n’est pas n’importe quel citoyen, car son appel est exceptionnel, que prétendre que sa situation se compare à celle des autres plaideurs équivaut à un mépris intentionnel de sa situation et que l’article 373 C.p.c. ne s’applique pas à lui. [ 5 ] Les articles 202 et 203 C.p.c. prévoient les situations pouvant donner ouverture à la récusation d’un juge, auxquelles peuvent s’ajouter d’autres motifs en fonction des circonstances propres à chaque espèce.
Lorsque la crainte de partialité est invoquée comme en l’instance, elle doit être raisonnable et fondée sur des motifs sérieux. En effet, le fardeau de preuve incombant à la personne qui allègue la partialité d’un juge est lourd comme le rappelle la Cour suprême [2] . [ 6 ] De plus, une présomption d’impartialité accompagne la fonction de juge. Comme le précisait d’ailleurs notre Cour à cet égard : [149] D’ailleurs, la présomption d’impartialité qui accompagne la fonction de juge sert un objectif bien précis, celui de l’intégrité du système judiciaire.
Cette prémisse ne peut pas être remise en question à chaque fois qu’un justiciable est insatisfait d’une décision. Le juge peut s’être trompé en fait ou en droit, (…). Cela ne signifie pas pour autant que son erreur provient d’un manque d’impartialité [3] . [ 7 ] L’appelant ne réussit pas à renverser cette présomption. Les motifs invoqués tant dans sa demande écrite en récusation que lors de l’audience n’ont pas de fondement rationnel et ne peuvent servir à établir une réelle probabilité de partialité, fondée principalement
sur le fait que j’ai rejeté, comme juge d’appel, sa requête en prolongation de délai pour déposer son exposé. De simples soupçons et des conjectures ne peuvent supporter une crainte raisonnable de partialité à mon endroit. [ 8 ] J’ajoute en terminant que le fait que l’appelant annonce dans le cadre de sa demande en récusation qu’il déposera une plainte à mon endroit au Conseil canadien de la magistrature, ne saurait non plus en soi être un motif valable de récusation en l’espèce ni de nature à engendrer une crainte raisonnable de partialité.
Dans le cas contraire, toute plainte ou menace de plainte au Conseil canadien de la magistrature, fondée ou non, pourrait de fait engendrer la récusation du juge visé, et ainsi, constituer un moyen détourné d’influer sur le choix d’un décideur. Un tel procédé constituerait non seulement un accroc aux règles applicables, mais serait de nature à entraver la saine administration de la justice [4] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la demande de récusation, sans les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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