2011 QCCQ 8680, 2011 QCCQ 8680
Opinion
Sévigny c. Boulanger 2011 QCCQ 8680 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005415-107 DATE : 3 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YAN SÉVIGNY, Demandeur c.
SERGE BOULANGER, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a autorisé le demandeur à procéder par défaut, le défendeur étant absent bien qu'ayant été dûment convoqué et appelé. [ 2 ] La preuve révèle que le demandeur a acheté du défendeur le 11 juillet 2010 un bateau de marque Doral, modèle TRX 1988 équipé d'un moteur hors-bord de marque Johnson VRO 70HP 1989. [ 3 ] Au moment de la vente, le demandeur a essayé le bateau et il a constaté que le moteur vibrait.
Le défendeur l'a rassuré en lui mentionnant que cela ne causait aucun problème. [ 4 ] Le 20 et le 26 juillet 2010, le demandeur a fait exécuter quelques réparations au moteur du bateau, mais sans en aviser au préalable le défendeur. Les factures sont de 234,01 $ et de 128,85 $. [ 5 ] Le demandeur a continué à avoir des problèmes de vibration avec le moteur. Le 20 août 2010, il a fait faire des réparations totalisant 1 864,94 $ incluant les taxes, qui ont corrigé le problème, après avoir mis en demeure le défendeur le 11 août 2010.
Le défendeur a refusé d'assumer la responsabilité de ce problème. [ 6 ] Le demandeur a fait la preuve que le moteur du bateau n'était pas en bon état contrairement aux représentations du défendeur. Il est en droit de réclamer le coût des réparations nécessaires pour corriger la situation, effectuées après la mise en demeure. Le demandeur a donc droit à la somme de 1 864,94 $ plus les frais de poste de 10,21 $ pour un total de 1 875,15 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 875,15 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 juillet 2010; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 2 août 2011
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