2019 QCCQ 9846, 2019 QCCQ 9846
Opinion
Protection de la jeunesse — 199422 2019 QCCQ 9846 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-016425-191 DATE : 9 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2003 En qualité d’adolescent et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en révision et en prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation concerne un adolescent qui aura 16 ans sous peu, X, né le [...] 2003.
Les parents de X sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé par monsieur le juge Claude Boulanger le 11 avril 2019 et il convient de s’y reporter pour la compréhension de ce qui suit. [ 3 ] Le Tribunal considère le rapport en vue de la révision fait par la travailleuse sociale [Intervenante 1] [1] , les admissions de X et le témoignage de son père corroboré par sa mère. [ 4 ] La présente demande ne soulève aucune contestation. [ 5 ] Le 11 juin dernier, X avait réintégré son milieu familial et à la fin de son année scolaire, le 25 juin, il avait débuté un emploi dans un restaurant à plein temps.
Malheureusement, le 25 juillet, X est arrivé à la maison complètement intoxiqué et il a admis avoir consommé à plusieurs reprises avec excès depuis sa sortie du centre de réadaptation. [ 6 ] Comme mentionné par madame [Intervenante 1], « X a fait preuve d’une grande autocritique en demandant son retour au centre et en thérapie » [2] . X a intégré une thérapie au Centre A le 5 septembre dernier, qui se poursuivra encore quelques semaines. [ 7 ] Il y a lieu de souligner que l’adolescent « entretient une relation positive avec chacun de ses deux parents.
Il y a un fort lien affectif entre eux et la famille possède de belles habiletés à communiquer et à s’exprimer » [3] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE ainsi la Demande en révision et en prolongation ; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’ordonnance de référence; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfant et de la jeunesse jusqu’au 1 er novembre 2019;
b) Que, par la suite, l’adolescent soit confié à ses parents;
c) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) Qu'un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
f) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
g) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 11 ] AUTORISE des séjours plus ou moins longs en centre de thérapie afin de régler son problème de consommation; [ 12 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 13 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour Me Laurence Royer-Boivin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’adolescent Date d’audience : 9 octobre 2019 /ls
Loading document…