2023 QCCQ 9218, 2023 QCCQ 9218
Opinion
Protection de la jeunesse — 234670 2023 QCCQ 9218 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003676-233 150-41-003677-231 150-41-003678-239 150-41-003679-237 DATE : 13 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2012 -et- Y Né le [...] 2013 -et- Z Née le [...] 2017 -et- A Née le [...] 2019 ENFANTS; -et B MÈRE; -et- C PÈRE. JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 11 ans, 9 ans, 6 ans et 4 ans. Les parents se séparent en 2021 et se partagent au départ la garde des enfants.
Le père a également une fille de 16 ans. [ 2 ] Le père et la mère cohabitent chacun avec un nouveau conjoint. [ 3 ] La famille est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis 2021 et bénéficie d’un premier épisode de services en lien avec une problématique de non-fréquentation scolaire pour les deux plus vieux et de négligence sur le plan de la santé pour le cadet.
Le père fait également l’objet d’interventions de la Directrice durant quelques années pour sa fille aînée en raison de l’ampleur d’un conflit de séparation avec la mère de cette dernière. [ 4 ] La situation des enfants sujets de la présente décision est à nouveau signalée en février 2023.
Le 30 mai 2023, une décision provisoire est rendue confiant les enfants à la mère. [ 5 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer leur sécurité et leur développement compromis aux motifs que les deux plus vieux sont victimes d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père) et que les quatre sont soumis à de mauvais traitements psychologiques (conflits de séparation entre les parents, conflits de couple dans le milieu paternel). [ 6 ] La Directrice recommande qu’ils soient confiés à leur mère pour une période de neuf mois et qu’un retour à la garde partagée soit permis en alternance chez chacun des parents dès que la situation le permet. [ 7 ] Les parents et l’avocate des enfants sont en accord avec les recommandations.
ANALYSE Le conflit de séparation [ 8 ] Les parents entretiennent un conflit de séparation important auquel les enfants sont exposés de manière récurrente.
Ainsi, le père, la mère ou leurs conjoints respectifs font appel aux policiers à quelques reprises invoquant des comportements inadéquats l’un contre l’autre, et ce, même en présence des enfants. [ 9 ] Or, malgré les interventions effectuées afin de préserver les enfants de cette dynamique, les altercations et les mésententes persistent et les échanges de garde sont source de grandes tensions. [ 10 ] Le père reconnaît avoir vécu la séparation difficilement, dit avoir l’impression que la mère abuse de sa bonté et avoir mis ses limites lorsqu’il débute sa relation avec sa nouvelle conjointe.
La mésentente prend toutefois de l’ampleur lorsque la mère décide d’emménager avec son nouveau conjoint dans une autre municipalité sans aviser le père ce qui complique le maintien d’une garde partagée et la fréquentation de la même école. Le père se sent alors piégé par la mère. [ 11 ] En avril dernier, un évènement disgracieux survient entre les parents et leurs conjoints devant les enfants à l’occasion d’un échange de garde.
En effet, une chicane survient en raison du retard du père au rendez-vous, les esprits s’échauffent, la mère prétend que la conjointe du père lui profère des menaces de mort tandis que le père affirme s’être senti attaqué par le conjoint de la mère et un ami qui les accompagne. L’aîné et le cadet confirment avoir entendu la conjointe du père proféré des menaces de mort ou de voies de fait, avoir eu peur et s’être bouché les oreilles.
Les policiers sont appelés et un interdit de contacts est émis entre la conjointe du père et la mère. [ 12 ] Par ailleurs, le père et la mère s’accusent mutuellement de tenir des propos négatifs à leurs sujets, mais nient en tenir eux-mêmes bien que les enfants le confirment. [ 13 ] La mère témoigne à l’effet que sa relation avec le père se détériore de manière significative depuis que ce dernier est avec sa nouvelle conjointe.
Elle confirme avoir discuté avec ses enfants des comportements qu’elle considère problématiques dans le milieu paternel devant ses enfants mais affirme ne pas dénigrer le père directement. [ 14 ] Le grand-père maternel admet quant à lui avoir notamment traité le père de manipulateur devant les enfants justifiant son comportement par le fait qu’il se défend alors des attaques de ce dernier. Il dit avoir cessé depuis que la mère l’informe qu’il lui est dorénavant interdit de tenir de tels propos. L’animosité est cependant toujours bien présente entre les deux hommes.
Le conflit de couple dans le milieu paternel [ 15 ] Le père et sa conjointe entretiennent une relation empreinte de conflits, de séparations et de réconciliations. [ 16 ] Le père admet qu’il y a de nombreuses chicanes entre lui et sa conjointe devant les enfants qui sont suscitées selon lui par la jalousie de cette dernière et les comportements de la mère. [ 17 ] Le père confirme que sa conjointe quitte régulièrement son domicile en apportant ses effets personnels et que les enfants en sont conscients.
Par exemple, un important conflit d’une durée d’environ deux heures survient entre eux en voiture en présence des enfants et
se continue au domicile.
Les enfants se réfugient dans la chambre des garçons, l’aîné appelle sa mère et celle-ci entend la conjointe du père crier et hurler. [ 18 ] Lors de son témoignage du 30 mai 2023, le père dit avoir clarifié ses attentes envers sa conjointe afin que de telles situations ne se reproduisent, qu’ils font maintenant attention à leurs réactions et que l’intervention de la Directrice agit comme un coup de fouet pour modifier leurs comportements. [ 19 ] Ces engagements ne durent toutefois que quelques heures. [ 20 ] En effet, dès le 1 er juin, un autre conflit éclate entre le père et sa conjointe et les policiers sont contactés.
Le couple a toutefois une version bien différente des évènements. Le père affirme que sa conjointe est en colère, qu’elle lui tire son téléphone et le cogne au visage. Il porte plainte contre elle. Il dit à ce moment que sa conjointe lui fait constamment des crises de jalousie et que cette dernière a récemment une altercation physique avec son propre frère.
De son côté, la conjointe du père prétend que celui-ci conduit régulièrement son véhicule avec les facultés affaiblies par l’alcool et que l’aîné se fait reprocher de raconter à la mère ce qui se passe dans leur milieu. [ 21 ] Après une courte séparation, le père et sa conjointe sont à nouveau en couple. Les abus physiques [ 22 ] L’aîné mentionne que son père a vraiment changé depuis la séparation, qu’il sacre et se fâche régulièrement.
Il ajoute qu’à l’été 2022, il reçoit des tapes en arrière de la tête, qu’il arrive que son père le prenne fortement par le bras pour l’amener dans sa chambre et que ça lui fait très mal. [ 23 ] Le cadet souligne pour sa part que son père l’amène parfois de la même manière dans sa chambre mais que ça ne lui fait pas mal. Il précise recevoir souvent des tapes derrière la tête « mais plus maintenant ». [ 24 ] Le père admet quant à lui avoir touché fortement l’épaule de l’aîné à une occasion et avoir accroché accidentellement sa lèvre.
Il soutient avoir déjà donné des tapes sur les fesses aux garçons par-dessus les vêtements à l’époque où il habite avec la mère mais que cette dernière utilise la même méthode. Les enfants [ 25 ] L’aîné est un garçon particulièrement sensible et introverti. Son enseignante observe qu’il pleure facilement pour des banalités et qu’il est souvent submergé par ses émotions. Elle souligne qu’il sent particulièrement la cigarette et le cannabis lorsqu’il revient de chez son père.
Il ne déjeune pas le matin et n’a pas de collation qu’il soit chez l’un ou l’autre de ses parents. [ 26 ] L’éducatrice spécialisée de l’école mentionne que l’aîné n’arrête pas de pleurer et s’inquiète à savoir s’il est en dépression. Il semble en léthargie et n’est pas en mesure d’identifier des moments qui le rendent heureux. [ 27 ] Le cadet a un diagnostic de dysphasie et requiert un encadrement de tous les instants en classe. Il tend à se fâcher, à déranger ou à se désorganiser. Il peut toutefois se montrer de bonne humeur et est apprécié de ses pairs.
Dans les dernières semaines, les comportements d’agressivité et d’opposition sont toujours présents et des altercations surviennent avec son frère aîné à qui il peut reprocher de parler de ce qui se passe à la maison. Dernièrement, il tient des propos inquiétants en disant qu’il veut « aller au paradis ». [ 28 ] Les deux garçons doivent bénéficier sous peu d’un suivi en psychologie. [ 29 ] Les deux petites filles fonctionnent bien dans leurs différents milieux de vie quoique la plus vieille présente certaines difficultés de langage.
Conclusion [ 30 ] Les enfants vivent au cœur de plusieurs conflits entre les adultes qui les entourent et sont exposés à des évènements de violence de manière récurrente.
Les parents doivent prendre les moyens sans délai pour que cela cesse. [ 31 ] L’aîné et le cadet sont particulièrement affectés par la situation probablement puisqu’ils en sont plus conscients et qu’ils sont également victimes de méthodes éducatives déraisonnables. [ 32 ] Le père doit également faire une réflexion en ce qui a trait au milieu de vie qu’il souhaite offrir à ses enfants et faire en sorte que ces derniers soient bien lorsqu’ils vont chez lui.
Ce n’est qu’à ces conditions qu’un retour à une garde partagée peut être envisagé au cours des prochains mois. [ 33 ] L’ensemble de la preuve convainc que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour chacun des motifs invoqués par la Directrice et que les recommandations répondent à leur intérêt. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 37 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes :
[ 38 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 39 ] PERMET un retour à la garde partagée soit en alternance une semaine chez chacun des parents dès que la situation le permet et aux conditions suivantes : • À l’exclusion de madame C, et ce, tant que jugé nécessaire; • Que le père tienne un discours approprié aux enfants; • Que le père s’implique dans un suivi personnel; • Que le père s’implique activement dans le suivi avec l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 40 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 41 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent à l’exclusion de madame C, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 42 ] QUE l’échange de garde, lorsque possible, ait lieu à un endroit déterminé par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 43 ] QUE l’enfant et ses parents bénéficient d’un service d’aide éducative au cours de cette période et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 44 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère à ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant; [ 45 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer activement dans un suivi personnel et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 46 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer activement dans un suivi personnel et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère de participer aux séances de coparentalité offertes par le palais de justice; [ 48 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 49 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 52 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 53 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 54 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 55 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 56 ] PERMET un retour à la garde partagée soit en alternance une semaine chez chacun des parents dès que la situation le permet et aux conditions suivantes : • À l’exclusion de madame C, et ce, tant que jugé nécessaire; • Que le père tienne un discours approprié aux enfants; • Que le père s’implique dans un suivi personnel; • Que le père s’implique activement dans le suivi avec l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 57 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 58 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent à l’exclusion de madame C, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 59 ] QUE l’échange de garde, lorsque possible, ait lieu à un endroit déterminé par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 60 ] QUE l’enfant et ses parents bénéficient d’un service d’aide éducative au cours de cette période et que soient respectées les
recommandations du professionnel consulté; [ 61 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère à ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant; [ 62 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer activement dans un suivi personnel et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 63 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer activement dans un suivi personnel et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 64 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère de participer aux séances de coparentalité offertes par le palais de justice; [ 65 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 66 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 67 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 68 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Z : [ 69 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 70 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 71 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 72 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 73 ] PERMET un retour à la garde partagée soit en alternance une semaine chez chacun des parents dès que la situation le permet et aux conditions suivantes : • À l’exclusion de madame C, et ce, tant que jugé nécessaire; • Que le père tienne un discours approprié aux enfants; • Que le père s’implique dans un suivi personnel; • Que le père s’implique activement dans le suivi avec l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 74 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 75 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent à l’exclusion de madame C, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 76 ] QUE l’échange de garde, lorsque possible, ait lieu à un endroit déterminé par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 77 ] QUE l’enfant et ses parents bénéficient d’un service d’aide éducative au cours de cette période et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 78 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère à ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant; [ 79 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer activement dans un suivi personnel et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 80 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer activement dans un suivi personnel et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 81 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère de participer aux séances de coparentalité offertes par le palais de justice; [ 82 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 83 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 84 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 85 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de A : [ 86 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 87 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 88 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 89 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 90 ] PERMET un retour à la garde partagée soit en alternance une semaine chez chacun des parents dès que la situation le permet et aux conditions suivantes : • À l’exclusion de madame C, et ce, tant que jugé nécessaire; • Que le père tienne un discours approprié aux enfants; • Que le père s’implique dans un suivi personnel; • Que le père s’implique activement dans le suivi avec l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 91 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 92 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent à l’exclusion de madame C, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 93 ] QUE l’échange de garde, lorsque possible, ait lieu à un endroit déterminé par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 94 ] QUE l’enfant et ses parents bénéficient d’un service d’aide éducative au cours de cette période et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 95 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère à ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant; [ 96 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer activement dans un suivi personnel et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 97 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer activement dans un suivi personnel et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 98 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère de participer aux séances de coparentalité offertes par le palais de justice; [ 99 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 100 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 101 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 102 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfants) Mère Me Chantale Plante (père) Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Dates d’audience : 30 mai et 4 juillet 2023
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