2016 QCCQ 786, 2016 QCCQ 786
Opinion
9177-8779 Québec inc. c. Bergeron 2016 QCCQ 786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000068-153 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9177-8779 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 19, rue de la Crête, Orford (Québec) J1X 0C5 Demanderesse c.
Bruno BERGERON , domicilié et résidant au […] , St-Eustache (Québec) […] Défendeur / Demandeur en garantie c.
Yves DUBOIS , domicilié et résidant au […] , Orford (Québec) […] Appelé en garantie JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 4 234 $ pour contravention (Code de la route) reçue à son nom (283 $), frais d’avocat (2 000 $) et préjudices (1 500 $) alléguant qu’à l’occasion d’un sous-contrat de transport de bateau, le défendeur a reçu différentes contraventions sans lui en faire part, manquant à son devoir en ne reconnaissant pas sa faute. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) les contraventions sont dues au fait que Yves Dubois nous a remis une immatriculation non valide;
b) la demanderesse n’a toujours pas acquitté sa facture finale;
c) se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame à la demanderesse la somme de 8 910,39 $ comprenant les amendes reçues, différentes dépenses encourues en route et des intérêts. [ 3 ] Le défendeur appelle en garantie Yves Dubois, officier principal de la demanderesse; [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 5 ] VU les articles 2098 et suivants, 2138 et suivants et 2803 C.c.Q. ; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit à la base d’un sous-contrat pour transporter une remorque et un bateau chez leur propriétaire à Terre-Neuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve prépondérante d’une convention pour un prix forfaitaire de 2 000 $, dont 400 $ payés comptant par la demanderesse et 1 600 $ ont été perçus du destinataire à Terre-Neuve (ce qui fut payé); [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a remis au défendeur une plaque d’immatriculation qui était celle d’une autre remorque et non pas celle devant aller sur la remorque à livrer, d’où la demanderesse méritait bien une contravention (laquelle fut cependant émise au nom de Yves Dubois personnellement et non au nom de la Société demanderesse, ce qui a présumément été la cause des retraits de plainte à l’égard d’Yves Dubois); [ 9 ] CONSIDÉRANT que la Société demanderesse s’en est bien tirée et que vu sa responsabilité relative à cette « plaque invalide
», c’est à elle à payer son avocat, les « préjudices subis » ou inconvénients étant des conséquences de sa propre conduite; [ 10 ] CONSIDÉRANT le détail de la demande reconventionnelle, tel que fourni dans la facture D-1 amendée et réamendée du 12 juillet 2013 :
a) transport à un prix de 1,35 $ au kilomètre pour un total de 3 238,65 : cette réclamation est contraire au prix forfaitaire convenu de 2 000 $, somme qui a été payée, d’où cette
partie de réclamation est inadmissible;
b) traversée marine : 717 26 $ : pendant le transport, le défendeur a exigé une somme additionnelle de 750 $, ce qui lui a été transféré. Cette dernière somme couvre plus que les frais de traversier et de cabine (D-5);
c) temps d’attente, conditions météo ( per diem ) 140 $ : cette réclamation vient s’ajouter a posteriori et ne fait pas
partie de la convention forfaitaire initiale;
d) réparation de roue de secours 60 $ : le défendeur n’a aucun reçu;
e) constats d’infraction 395 $ : sur les deux constats d’infraction payés par le défendeur (56 $ et 283 $), l’une revient au défendeur lui- même (avoir conduit sans avoir avec lui le certificat d’immatriculation pour le véhicule Silverado), l’autre revient à la demanderesse (conduit un véhicule – la remorque – muni d’une plaque émise pour un autre véhicule) puisque c’est elle qui a fourni cette plaque au défendeur; donc 283 $ à être payés par la demanderesse;
f) intérêts à 2 % mensuel : aucune entente quant à de tels intérêts dans la convention orale entre les parties ( art. 1565 C.c.Q. ); [ 11 ] CONSIDÉRANT la demande reconventionnelle bien fondée pour 283 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT mal fondé l’appel en garantie à l’égard d’Yves Dubois, notamment eu égard au fait que la relation contractuelle est entre la Société demanderesse et le défendeur et que, deuxièmement, la demande principale contre le défendeur est rejetée (d’où il ne peut y avoir d’appel en garantie); [ 13 ] CONSIDÉRANT la multiplication inutile de procédures entre les parties et la réclamation de sommes exagérées par rapport aux conclusions du Tribunal ( 0 $ sur 4 234 $ pour la demande; 283 $ sur 8 910,39 $ en demande reconventionnelle), le Tribunal n’accorde pas d’indemnité additionnelle, ni de frais; [ 14 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande principale; [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 17 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS (283 $), avec intérêts au taux légal depuis le dépôt de la demande reconventionnelle, soit depuis le 13 octobre 2015; [ 18 ] REJETTE l’appel en garantie, [ 19 ] SUR LE TOUT, chaque
partie payant ses frais . CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 9 février 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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