2019 QCCA 937, 2019 QCCA 937
Opinion
INTIMÉ AVOCAT LE FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me WILLIAM LACOSTE (Lavery De Billy) Barrière c. St-Gelais 2019 QCCA 937 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028129-195 (540-17-011491-155 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT BRUNO BARRIÈRE YOHAN FORCIER (Forcier Avocat) INTIMÉ AVOCAT JÉRÔME ST-GELAIS Me LAURENT DEBRUN (Spiegel Sohmer) En appel d'un jugement rendu le 7 janvier 2019 par l'honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Laval.
DESCRIPTION : Requête de Me Jérôme St-Gelais, pour être relevé du défaut de produire et signifier la déclaration d'appel incident dans le délai prescrit et pour prolongation du délai (Articles 363 et 377 C.p.c .) Requête de Me Jérôme St-Gelais en rejet d’appel et déclaration d’abus (Articles 51 et ss. et 365 C.p.c .) Greffier audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 13 h 47 Début de l’audition.
Identification des avocats. 13 h 47 Argumentation de Me Debrun. 14 h 04 Me Debrun entend se désister de sa requête pour être relevé du défaut de produire et signifier la déclaration d’appel incident dans le délai prescrit et pour prorogation de délai si la Cour rejetait l’appel. 14 h 07 Argumentation de Me Forcier. 14 h 18 Suspension. 14 h 27 Reprise. 14 h 27 Par la Cour : arrêt – voir page 3. La demande de déclaration d’abus est rejetée.
Robert Osadchuck Greffier audiencier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le notaire intimé a agi comme notaire instrumentant pour la vente de six unités de condominium appartenant à l’appelant Bruno Barrière. Sur les faits, la juge a conclu que l’appelant n’a pas consulté l’intimé lorsqu’il a décidé de consentir deux prêts personnels aux acheteurs après la vente, prêts en lien avec la « balance du prix de vente » de 305 000 $.
N’étant pas remboursé de ces prêts personnels, l’appelant a intenté une action en dommages contre le notaire intimé en lui reprochant de ne pas l’avoir adéquatement conseillé sur les conséquences découlant de l’octroi de prêts personnels non assortis de sûretés. [ 2 ] La juge a conclu, dans un premier temps, à la prescription de trois ans du recours de l’appelant et à l’absence de faute, puisque le devoir de conseil de l’intimé n’avait jamais été engagé.
Par ailleurs, elle a rejeté la demande reconventionnelle en concluant que l’abus n’avait pas été prouvé. [ 3 ] Dès le 8 avril 2008, l’appelant savait qu’aucune sûreté ne garantissait les prêts personnels consentis. Plus encore, le 8 avril 2011, à leur échéance, les prêts n’avaient pas été remboursés. La juge a considéré qu’à cette date, « les dommages se cristallisent ». Or, l’appelant n’a intenté son recours contre le notaire que le 22 mai 2015. [ 4 ] La juge a tout de même poursuivi son analyse et conclu que, de toute manière, il y avait absence de faute de la part de l’intimé.
Cette conclusion reposait pour l’essentiel sur l’absence de crédibilité de l’appelant. La juge a abondamment illustré sa conclusion par les carences évidentes du témoignage de l’appelant.
[ 5 ] Nous sommes unanimement d’avis que cet appel est dépourvu de toute chance de succès. [ 6 ] L’intimé a indiqué que si la requête en rejet d’appel était accueillie, il se désisterait de sa requête pour être relevé du défaut de produire son appel incident dans les délais. La Cour en prendra acte. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice; [ 9 ] PREND ACTE du désistement de l’intimé concernant sa requête pour être relevé du défaut de produire son appel incident dans les délais, sans frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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