2021 QCCQ 8888, 2021 QCCQ 8888
Opinion
Protection de la jeunesse — 214886 2021 QCCQ 8888 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-038055-216 DATE : 9 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2010 La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A; Demanderesse - et - A , mère - et - B , père Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est un jeune garçon de 11 ans. Au moment du signalement il vit avec sa mère, son père et son demi-frère. [ 2 ] La relation entre la mère et le demi-frère de l’enfant est tumultueuse.
Plusieurs conflits surviennent entre eux, il y a présence de violence physique et de dénigrement. [ 3 ] L’enfant est exposé à ces conflits, mais les parents minimisent l’impact de ces conflits sur leur fils. [ 4 ] Depuis le début de l’année scolaire, en raison de la pandémie, les parents n’ont pas envoyé l’enfant à l’école.
Toutefois, la mère a fait les démarches afin qu’il soit scolarisé à la maison. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour abus psychologique en raison des conflits auxquels il est exposé et pour négligence sur le plan éducatif. [ 6 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’enfant à ses parents et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une année. [ 7 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. [ 8 ] La mère fait certaines admissions, mais n’est pas en accord avec les mesures proposées. Elle n’estime pas nécessaire la poursuite de l’intervention de la Directrice. [ 9 ] Le père admet le motif de compromission lié aux conflits familiaux, et reconnaît que cela a un impact sur son fils. Il est en accord avec la poursuite de l’intervention de la Directrice.
Toutefois, il dit que les démarches relatives à la scolarisation de l’enfant ont été faites, ainsi, il conteste le motif de compromission de négligence sur le plan éducatif.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] La preuve prépondérante démontre-t-elle que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour négligence sur le plan éducatif en raison de son absentéisme scolaire depuis le début de l’année scolaire 2020-2021? [ 11 ] La preuve prépondérante démontre-t-elle que l’enfant est exposé aux conflits entre sa mère et son demi-frère ainsi qu’aux conflits conjugaux et que cela a un impact sur lui? [ 12 ] Dans l’affirmative de l’une ou l’autre des questions précédentes, est-il nécessaire et dans l’intérêt de l’enfant que la Directrice demeure impliquée auprès de la famille en offrant un suivi social?
ANALYSE Abus psychologique en raison de l’exposition à des conflits familiaux [ 13 ] La Directrice intervient dans la vie de la famille d’abord en raison des conflits qui existent entre la mère et le demi-frère de l’enfant. [ 14 ] Ces conflits sont importants et comportent du dénigrement et de la violence physique. [ 15 ] Lors de certains de ces conflits, l’enfant est présent et témoin de cette violence. [ 16 ] La mère a une santé mentale fragile, elle peine par moment à contrôler ses émotions. [ 17 ] En raison de la pandémie qui sévit, l’enfant est à la maison à temps complet.
L’atmosphère à la maison est malsaine pour lui. [ 18 ] Les parents ne reconnaissent pas que les conflits peuvent avoir un impact sur leur fils et conséquemment, ne mettent pas en place les mesures nécessaires afin de le préserver. [ 19 ] Depuis, le demi-frère a quitté le domicile maternel, les conflits ne sont plus présents. Toutefois, la preuve démontre que la situation a eu un impact sur la famille. [ 20 ] Le père admet qu’il y a plusieurs conflits entre lui et la mère et quelques fois intenses.
L’enfant y est exposé et cela a un impact sur lui. [ 21 ] L’enfant a exprimé à l’intervenante les conflits dont il est témoin. Il en rit et banalise la violence. [ 22 ] Le Tribunal comprend de la situation que la mère est à fleur de peau et sa condition hormonale exacerbe le tout. Elle est prompte et colérique et cela se répercute sur la famille. [ 23 ] Le père et l’enfant osent peu s’exprimer de peur d’envenimer l’état conflictuel et par solidarité pour la mère. [ 24 ] Cette situation est déplorable. La famille a vécu plusieurs traumatismes dans les derniers mois.
Tout le monde doit pouvoir bénéficier du support et de l’aide afin de résorber le tout. [ 25 ] Il est impératif que la mère se recentre sur X. Le Tribunal ne minimise pas la peine et la colère, justifiée ou non, dans laquelle elle a plongé en raison de la situation avec son fils aîné. Toutefois, force est de constater que cette situation se répercute sur son autre fils et sur l’ensemble de la famille et cela doit s’arrêter. [ 26 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour abus psychologique en raison de son exposition régulière à ces conflits.
Négligence sur le plan éducatif [ 27 ] Comme mentionné précédemment, l’enfant est à la maison depuis le début de la rentrée scolaire en raison de la pandémie. [ 28 ] Les parents ont choisi de ne pas envoyer l’enfant à l’école en raison particulièrement de la santé du père qui est diabétique et plus à risque s’il contracte la COVID. Le médecin soupçonne également du diabète chez l’enfant et recommande l’école à la maison. [ 29 ] Le billet médical, afin d’acquérir la dérogation, a été long à obtenir.
Conséquemment, la mère s’est procurée les livres nécessaires pour que l’enfant puisse recevoir une certaine éducation. [ 30 ] En conséquence, depuis le début de la rentrée scolaire, l’enfant n’a pas été complètement scolarisé. [ 31 ] Depuis l’intervention de la Directrice, l’enfant a repris sa scolarisation en ligne. Il est assidu à ses cours et a réussi sa cinquième année sans difficulté. [ 32 ] La Directrice reconnaît que le motif n’est plus d’actualité.
Elle veut toutefois s’assurer que l’enfant poursuivra sa scolarisation en présence à l’automne. [ 33 ] Les parents confirment que l’enfant est inscrit en présence à une école de quartier pour l’année scolaire 2021-2022. [ 34 ] Le Tribunal comprend les inquiétudes de la Directrice. Il est vrai que l’enfant n’a pas reçu une éducation optimale entre le mois de septembre et décembre 2020. Toutefois, le Tribunal estime que depuis, cela n’est plus du tout d’actualité.
[ 35 ] Le Tribunal estime que la Directrice ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve relativement à ce motif de compromission. Mesures [ 36 ] Quant aux mesures, le Tribunal estime que la preuve démontre que les parents peinent à se mobiliser. [ 37 ] Leur collaboration est mitigée et ils ne voient pas l’impact que leur inaction ou de la violence peuvent avoir sur l’enfant. [ 38 ] Le Tribunal a eu l’opportunité d’entendre les deux parents.
Il ressort de leur témoignage que tous deux vivent une instabilité émotionnelle. [ 39 ] Le père admet aujourd’hui les conflits conjugaux et l’impact que cela a sur leur fils. Il admet que la famille a besoin d’aide. [ 40 ] Cette situation est inquiétante.
Le Tribunal ne doute pas de l’amour des parents envers leur fils toutefois, force est de constater que dans la situation actuelle ces derniers doivent être outillés et épaulés afin de mieux comprendre les besoins de leur fils. [ 41 ] À cet effet, le Tribunal considère que l’intérêt de l’enfant milite pour qu’un suivi social soit offert à la famille. [ 42 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 45 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ; [ 46 ] ORDONNE que les parties participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 47 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi personnel thérapeutique afin de l’aider sur le plan de sa stabilité émotionnelle ; [ 48 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant puisse être disponible pour rencontrer les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis ; [ 50 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire ; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 53 ] LE TOUT pour une période d’une année.
Signé et déposé le 2 juillet 2021 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Juge de la Cour du Québec Chambre de la jeunesse
Me Louise Dandavino Procureure de la DPJ Me Bruno Bouthillier Procureur de l'enfant Me Josselin Breton Procureur de la mère AMO/nr
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