2017 QCCA 1492, 2017 QCCA 1492
Opinion
R.T. c. R. 2017 QCCA 1492 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006295-164 (500-01-069853-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 octobre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT R... T... Me NICOLAS WELT (Aide Juridique de Montréal) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS-BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 31 octobre 2016 par l'honorable Yvan Poulin de la Cour du Québec, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté. ( Art. 679 C.cr . ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Argumentation de Me Welt. 9 h 41 Argumentation de Me Duclos-Bélanger. 9 h 52 Réplique de Me Welt. 9 h 54 Suspension de l’audience 9 h 56 Reprise de l’audience. L’avocat de l’appelant, Me Welt s’engage à déposer son mémoire au plus tard le 10 octobre 2017. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 57 Suspension de l’audience pour permettre aux parties de discuter des conditions de mise en liberté. 10 h 26 Reprise de l’audience.
Échanges entre le juge et les parties. 10 h 28 Le juge donne lecture des conditions de mise en liberté. 10 h 32 Échanges entre le juge et les parties. 10 h 34 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande sa mise en liberté en attente de la décision de la Cour concernant son appel. * * * * *
[2] Le 3 avril 2012, l’appelant a comparu pour faire face à l’accusation d’avoir tenté de causer la mort de M... T... le 6 juillet 2010,à Montréal, en la poussant d’un balcon. Le procès a débuté le 8 septembre 2014 et s’est étalé sur plusieurs jours. [3] Puisque l’appelant, la victime et trois témoins de la poursuite sont des personnes atteintes de surdité, le procès fut interprété dufrançais à la langue des signes québécoise (la « LSQ ») par des interprètes accrédités. Lors de la dixième journée du procès, la défense asoulevé le fait que l’appelant semblait éprouver certaines difficultés de compréhension.
Le juge du procès a alors ordonné que toutes lesaudiences tenues jusqu’alors soient transcrites. Le juge a aussi reporté la suite du procès pour que l’appelant puisse prendre connaissancedes transcriptions et puisse contre-interroger à nouveau les témoins, le cas échéant.
L’appelant a néanmoins présenté une requête enavortement du procès, invoquant que son droit à l’assistance d’un interprète aurait été violé. [4] Le 26 janvier 2016, le juge du procès rejetait cette requête pour les motifs qu’il a énoncés le 5 février 2016 (2016 QCCQ 689).Le juge a notamment conclu que l’appelant connaît le lexique de base de la LSQ et comprend bien le sens d’un discours familier, qu’ilest fonctionnel dans cette langue, que c’est dans celle-ci qu’il a communiqué pendant plusieurs années et dans celle-ci qu’il a témoigné.Le juge note que si l’appelant semble éprouver certaines difficultés à comprendre un vocabulaire plus complexe, cela ne le rend pas pourautant inhabile en LSQ ni constitue une atteinte à son droit à l’assistance d’un interprète, d’autant plus que les témoignages desprincipaux témoins du ministère public, dont celui de la victime, furent rendus en LSQ et selon un vocabulaire simple. * * * * * [5] La victime est l’ex-conjointe de fait de l’appelant.
Elle fut grièvement blessée à la suite d’une chute de plusieurs mètres d’unbalcon du troisième étage. Cette chute aurait pu s’avérer fatale. La défense alléguait que la chute résultait d’une tentative de suicide de lavictime. Le juge du procès n’a pas retenu cette défense vu (
a) le témoignage de la victime qui a identifié l’appelant comme son agresseur,lequel l’aurait soulevée sur le balcon pour la projeter dans le vide par-dessus la rampe, (
b) le témoignage de tiers qui auraient vul’appelant avouer sa faute, et (
c) l’absence de crédibilité et de fiabilité du témoignage de l’appelant. [6] Le 31 octobre 2016, le juge du procès déclarait donc l’appelant coupable de l’infraction de tentative de meurtre (2016 QCCQ12044). [7] Le 30 novembre 2017, l’appelant produit et signifie un avis d’appel invoquant les deux motifs d’appel suivants : • le juge du procès aurait erré en droit en rejetant la requête demandant l’avortement du procès suite à la violation alléguée du droitde l’appelant à l’assistance d’un interprète; • le juge aurait rendu un verdict déraisonnable en raison des prétendues contradictions des témoins de la poursuite, renversant lefardeau à l’accusé de démontrer son innocence. [8] Le 16 mars 2017, l’appelant reçoit une peine de 7 ans d’incarcération.
C’est à compter de cette date que l’appelant estincarcéré, ayant jusqu’alors bénéficié d’une libération en attente de procès, puis en attente du prononcé de sa peine. * * * * * [9] L’appelant demande maintenant sa mise en liberté en attente du résultat de son appel. Il appartient à l'appelant de démontrerqu'il satisfait aux trois conditions du paragraphe 679(3) C.cr. pour être mis en liberté pendant l'appel, soit : (
a) que l'appel n'est pas futile;(
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance; et (
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [10] Le ministère public ne conteste pas que les deux premiers critères sont remplis. [11] Il reste donc à examiner si la détention de l'appelant est nécessaire dans l'intérêt public. Dans R. c. Farinacci, (1993) (ON CA), 86 C.C.C. (3d) 32, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que ce troisième critère comportait deux volets : lasécurité publique et la confiance du public envers l'administration de la justice. Ces deux volets ont été récemment repris par la Coursuprême du Canada dans R. c.
Oland, 2017 CSC 17, par. 26 [« Oland »]. [12] Dans ce cas-ci, la sécurité du public ne semble pas un enjeu. Si le dossier de l’appelant dénote une certaine propension à laviolence (condamnation à des voies de fait simple le 6 janvier 2004), le fait qu’il ait pu bénéficier d’une mise en liberté pendant sonprocès sans incident majeur me porte à croire que la sécurité publique ne sera pas compromise par sa mise en liberté sous des conditionsappropriées. [13] La principale question qui se pose donc en l’occurrence est celle de la confiance du public dans l’administration de la justice.
Ilfaut donc pondérer la force exécutoire du jugement de culpabilité de l’appelant avec le caractère révisable de ce jugement vu l’appelentrepris. [14] Comme le soulignait récemment le juge Moldaver dans Oland, aux par. 36 et 38, les facteurs relatifs à la confiance du publicénumérés à l’alinéa 515(10)
c) du Code criminel sont utiles dans la pondération qui s’impose sous le volet relatif à la confiance du public,soit : la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et la durée possible de l’emprisonnement. La solidité de l’appeljoue aussi un rôle central dans cette pondération : Oland, par. 40-45. [15] Ces facteurs doivent être pondérés et mesurés du point de vue d’un membre raisonnable du public, soit une personne réfléchie,impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société : R. c.
St-Cloud, 2015CSC 27, [2015] 2 R.C.S. 328, par. 74-80; Oland, par. 47.
Cette pondération doit aussi tenir compte de la durée de la peine imposée etfaire suite à une appréciation qualitative et contextuelle, tel que nous l’enseigne Oland aux par. 48 à 51. [16] Dans ce cas-ci, l’infraction de tentative de meurtre est très grave et les circonstances entourant cette infraction sont troublantes.Par contre, si le motif d’appel fondé sur le verdict déraisonnable semble faible à première vue, celui invoquant la violation alléguée dudroit de l’appelant à l’assistance d’un interprète mérite l’attention de la Cour et va clairement au-delà des exigences minimales requises
pour qu’il soit satisfait au critère de « non-futilité » : Oland , par. 44 . [ 17 ] Puisque les préoccupations en matière de sécurité publique et de risques de fuite sont négligeables et qu’au moins un des moyens d’appel invoqué va clairement au-delà des exigences du critère de « non-futilité », je suis d’avis qu’un membre raisonnable du public comprendrait que l’intérêt public lié au caractère révisable du jugement de culpabilité en appel doit l’emporter dans ce cas-ci sur la force exécutoire de ce jugement. [ 18 ] Je suis donc d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la demande de mise en liberté de l’appelant en attente du sort de l’appel selon des conditions précises qui visent à renforcer la sécurité du public et réduire le risque de fuite.
Je précise notamment que si l’appelant devait tenter d’entrer en communication avec la victime ou sa mère, ou s’il communique effectivement avec l’une ou l’autre de ces dernières, sa libération devrait prendre fin. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire en attente du résultat de l'appel; [ 20 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, R... T..., en attendant la décision de son appel, pourvu qu'il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes : 1.
Que Mme J… T... souscrive une caution au moyen d’un engagement sans dépôt d’ une somme de 1 0 000 $ au greffe de la Cour du Qué bec, district de Montréal et au moyen d’un hypothèque légale en faveur de la Couronne sur sa résidence située au […], Ville de Mercier, Québec ; 2. Que Mme H… B… souscrive une caution au moyen d’un engagement sans dépôt d’une somme de 5 000 $ au greffe de la Cour du Qué bec, district de Montréal; 3. Garder la paix et avoir bonne conduite ; 4.
Déposer son passeport au greffe de la Co ur du Québec, district de Montréal, s’il en a un, et ne pas présenter de demande pour obtenir ou pour renouveler un passeport; 5 . Résider au […], à Ville A , Québec; 6. Ne pas changer l'adresse de sa résidence sans l'autorisation préalable de la Cour ou l'un de ses juges; 7. Ne pas quitter la province de Québec, sauf avec l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges, aux conditions que la Cour ou le juge pourrait imposer; 8. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon , directement ou indirectement, avec M... T... ou I... T... ; 9.
Ne p as se trouver dans un rayon de 1 50 mètres de M... T... ou d’I... T..., sauf lors de la présence de l’appelant devant le Tribunal de la jeunesse dans une affaire impliquant directement son enfant, auquel cas l’appelant pourra être présent dans la salle d’audience même si l’une ou l’autre est présente, mais il devra dans un tel cas s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec celles- ci dans la salle d’audience; 10. Ne pas se trouver ou aller à la résidence, au lieu de t ravail ou au lieu d'études de M... T... ou d’I...
T... , et ce, quelles que soient les adresses de ces lieux, et ne p as se trouver dans un rayon de 1 50 mètres de ces lieux ; 11. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon , directement ou indirectement, avec l’un quelconque des individus ayant témoigné pour le ministère public lors de l’audition du procès en première instance; 12. Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des substances explosives ou des couteaux ou autres armes blanches; 13. Ne pas fréquenter ou se trouver dans un endroit où des consommations alcoolisées sont servies, y compris un bar, une brasserie, une discothèque, mais à l’exclusion d’un restaurant si ce n’est que pour consommer un repas sans boisson alcoolisée; 14. Ne pas consommer de drogue, sauf sur prescription médicale; 15.
Se rapporte r une fois par semaine, le mardi , au Service de police de la ville de Montréal, situé au 980, rue Guy, à Montréal, afin de signer le registre prévu à cette fin; 16. Se livrer immédiatement aux autorités carcérales si son appel est rejeté ou dans tout autre délai que pourra fixer la Cour ou l'un de ses juges. [ 21 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l'appelant soit remis en liberté.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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