2014 QCCA 586, 2014 QCCA 586
Opinion
Allstate du Canada c. Daunais 2014 QCCA 586COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022951-123(500-17-064795-118) DATE : 21 mars 2014 CORAM :LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ALLSTATE DU CANADAAPPELANTE – défenderessec.
LOUISE DAUNAISINTIMÉE – demanderesse ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 23 juillet 2012 (l’honorableFrancine Nantel), qui ajoute à la période de 18 mois de délai de congé offerte par l’employeur au moment de la terminaison du contratd’emploi de l’intimée, six mois, de même que 20 000 $ en dommages moraux. [2] L’appelante plaide que le délai de congé accordé, 24 mois, est excessif.
Elle ajoute que pendant la période de 6 moisadditionnelle accordée, l’intimée était à l’emploi d’une nouvelle société environ quatre mois et demi, ce qui est contraire au caractèreindemnitaire du délai de congé et fait fi de l’obligation de minimiser de l’intimée. [3] Quant aux dommages moraux, ils ne trouveraient aucune assise, puisqu’elle n’a commis aucun abus dans le cadre de laterminaison du contrat à durée indéterminée qui la liait à l’intimée. [4] La Cour est d’avis que ces moyens sont bien fondés. [5] Premièrement, ce n’est qu’exceptionnellement qu’un délai de congé pourra aller jusqu’à 24 mois dans le cadre de l’exercice dela faculté reconnue à un employeur de mettre fin sans motif à un contrat à durée indéterminée (art. 2091 C.c.Q.) (Aksich c.
CanadianPacific Railway, 2006 QCCA 931, par. 124; Hemens c.
Sigvaris Corp., (QC CA), 2004 R.J.Q. 2918 (C.A.), par. 55). [6] La juge de première instance ajoute six mois au délai de congé offert par l’employeur parce qu’elle lui reproche d’avoir agisans motif, cela constitue une négation du droit de l’employeur de mettre fin au contrat d’emploi à durée indéterminée, sans cause, droitprévu à l’art. 2091 C.c.Q. [7] En l’espèce, considérant les 32 années de service auprès de l’appelante, où elle avait récemment été promue à un poste dedirectrice d’agence, le délai de congé de 18 mois offert par l’employeur au moment de la terminaison était raisonnable. [8] Il y a lieu d’ajouter que la période de délai de congé accordée par l’appelante à l’intimée qui avait alors pratiquement 52 ans, luipermettait de devenir éligible à une préretraite à compter de la fin de la période du délai de congé de 18 mois. [9] De surcroît, la période ajoutée correspond pour l’essentiel à des mois où l’intimée occupait un nouvel emploi de directriceprincipale, développement de marché, chez Alpha Assurances, ce qu’avait pourtant souligné la juge à deux reprises dans sonjugement[1].
La juge, en ne respectant pas le principe du caractère strictement indemnitaire du délai de congé, sans tenir compte del’obligation de mitiger de l’intimée, commet une erreur de droit justifiant l’intervention de cette Cour. [10] Quant aux dommages moraux, on ne retrouve au dossier aucun élément de preuve d’un comportement abusif dans la manière demettre fin au contrat de travail qui permettrait de conclure que l’intimée avait droit à des dommages additionnels (Standard BroadcastingCorp. c. Stewart, (QC CA), [1994] R.J.Q. 1751 (C.A.); Shire Biochem inc. c. King, (QC CA),D.T.E. 2004T-76 (C.A.); Ponce c.
Montrusco & Associés inc., 2008 QCCA 329 , D.T.E. 2008T-201 (C.A.), requête pourautorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, no. 32569; LeFrançois c. Canada (Procureur général), 2010 QCCA 1243, par.74). Pour ces motifs, LA COUR :
[ 11 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais; [ 12 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et, statuant à nouveau : [ 13 ] REJETTE la requête introductive d’instance, sans dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e André Sasseville M e Marilyn Emery LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS Pour l’appelante M e David Banon BANON & ASSOCIÉS INC. Pour l’intimée Date d’audience : 17 mars 2014
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