2015 QCCQ 9102, 2015 QCCQ 9102
Opinion
Protection de la jeunesse — 152139 2015 QCCQ 9102 JP2197 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] N o : 200-41-013245-154, 200-41-013326-152, 200-41-013327-150 DATE : 20 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X, né le […] 1999 Y , né le […] 2001 Z , née le […] 2007 Enfants et A B Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la direction de la jeunesse présente une requête en protection relativement aux trois enfants et demande à ce que X (âgé de 16 ans) soit confié à son père et que Y (âgé de 13 ans) et Z (âgée de 7 ans), soient confiés en garde partagée, le tout avec diverses mesures d’aide, pour une période d’une année. [ 2 ] Les motifs de compromissions allégués par la DPJ de même que les mesures proposées ne soulèvent aucune contestation par les parties. [ 3 ] Il y a consentement à procéder par enquête commune conformément à l’article 73.1 LPJ. [ 4 ] Les parents ont cessé de faire vie commune en 2011 et ont assumé la garde partagée de leurs enfants en vertu d’une ordonnance de la Cour supérieure. [ 5 ] Le 18 juin 2013, une entente est entérinée par la Cour supérieure à l’effet de confier la garde exclusive de X à son père. [ 6 ] Le 29 octobre 2013, une ordonnance est rendue par monsieur le juge Paradis, déclarant que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et ordonnant le statu quo quant à la garde des enfants (garde de X à son père et garde partagée pour Y et
Z) avec diverses mesures d’aide pour une période de huit mois. [ 7 ] Dans son ordonnance, le juge Paradis souligne que le père entretient une relation tumultueuse avec sa conjointe de l’époque, qu’il y a des disputes et du désordre à la résidence paternelle. [ 8 ] Il souligne également la vulnérabilité du père en ce qui a trait à sa consommation d’alcool qui le rend plus agressif. [ 9 ] Le juge Paradis lui ordonne donc de ne pas consommer d’alcool en présence des enfants. [ 10 ] La DPJ a fermé le dossier à la fin de l’ordonnance, le 21 juin 2014.
[ 11 ] Le 13 décembre 2014, la situation des enfants est de nouveau signalée à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Le rapport de l’intervenant social, [intervenant 1], daté du 10 avril 2015, est déposé pour valoir témoignage de son auteur, du consentement de toutes les parties. [ 13 ] La preuve est à l’effet que X manifeste des troubles de comportements sérieux et plus particulièrement depuis l’été 2014 (consommation de cannabis de façon quotidienne, absence scolaire, suspension d’un mois en novembre 2014 pour possession de cannabis , situation d’échec à l’école). [ 14 ] La relation entre X et son père est conflictuelle.
Le père a de la difficulté à encadrer son fils. [ 15 ] Y et Z sont témoin des conflits du père avec X. [ 16 ] Le 11 décembre 2014, une dispute a eu lieu entre l’adolescent et son père concernant ses fréquentations.
À ce moment-là, X reproche à son père de lui avoir volé du cannabis . [ 17 ] Le père a reconnu à l’intervenant social qu’il était au courant que son fils consommait des drogues et en vendait à l’occasion. [ 18 ] À la mi-février 2015, X a abandonné l’école dans le but de faire des démarches pour se trouver un emploi. [ 19 ] Le 1 er mars 2014, la mère découvre un objet servant à la consommation et une altercation entre cette dernière et X s’en est suivie. [ 20 ] C’est dans ce contexte que le 3 mars 2015, une mesure de protection immédiate est prise confiant X en centre de réadaptation.
Le 5 mars 2015, madame la juge Bergeron, dans le cadre d’une requête pour hébergement obligatoire provisoire présentée par la DPJ, confie l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à l’audition des présentes. [ 21 ] Le rapport de l’éducateur, [intervenant 2], daté du 7 avril 2015 (pièce D-4), fait état que depuis son intégration en centre de réadaptation, X a de la difficulté à respecter les règles.
Plusieurs interventions ont dû être faites afin de le ramener à l’ordre. [ 22 ] Les parents se sont montrés impliqués auprès de leur fils, tout en collaborant avec la DPJ. [ 23 ] Selon [intervenant 2], les contacts entre l’adolescent et son père se sont bien déroulés. Par contre, il en est tout autrement lors des contacts entre X et sa mère.
Il semble que cette dernière ait de la difficulté à encadrer son fils et à se faire respecter. [ 24 ] Concernant la consommation du père, le rapport de [intervenant 1] fait état de différentes situations où le père se serait retrouvé en état d’ébriété ou sous l’effet de drogues. Les motifs ayant amené une dispute entre X et son père le 11 décembre 2014, sont pour le moins nébuleux. D'un côté, X reproche à son père de lui avoir volé du cannabis alors que ce dernier mentionne plutôt lui en avoir emprunté.
Ce qui est clair aux yeux du Tribunal, c’est que l’adolescent a consommé des drogues au cours des derniers mois à la connaissance de son père, lequel en a consommé aussi à quelques occasions. [ 25 ] Cette tolérance du père face à la consommation de X est inquiétante.
Il faut dire que ce dernier ne prêche pas par l’exemple. [ 26 ] [Intervenant 1] résume bien la situation quant à la consommation du père lorsqu’il écrit à son rapport (page 15) : « […] Nous devons toutefois nous rendre à l’évidence que son problème de consommation demeure bien présent et qu’il y a toujours des excès occasionnels qui mènent à des situations telles que rapportées le 11 décembre 2014 et qui nous apparaissent de nature à perturber les enfants.
Monsieur nous explique ne pas consommer tous les jours, mais que quelques excès arrivent occasionnellement en plus d’avoir compris avec le temps qu’il tend à gérer son anxiété avec l’alcool. […] Les impacts de sa consommation nous apparaissent évidents alors qu’ils ont un effet direct sur sa disponibilité à l’endroit de ses enfants et aussi sur son impulsivité. » (Reproduit textuellement) [ 27 ] La preuve est plus que prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement des trois enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif (art. 38b)(1)iii)) dans le milieu paternel et de risque sérieux de négligence (art. 38b)(2)) dans le milieu paternel, en lien avec la consommation du père, son manque d’encadrement offert aux enfants et son attitude inappropriée compte tenu du fait qu’il a toléré la consommation et la vente de drogue par X, en plus de lui en avoir demandé à, au moins, une reprise.
À ces motifs s’ajoutent les troubles de comportements sérieux (art. 38f)) dans la situation de X. [ 28 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs du consentement de toutes les parties. [ 29 ] Considérant le consentement des parties aux mesures proposées, lesquels sont dans le meilleur intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] Accueille la requête selon ses conclusions; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs suivants : négligence sur le plan éducatif
(art. 38b)(1)iii)) et de risque sérieux de négligence (art. 38b)(2)) dans le milieu paternel. À ces motifs s’ajoutent les troubles de comportements sérieux (art. 38f)) dans la situation de X; [ 32 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que Y et Z soient maintenus dans leur milieu familial en alternance une (1) semaine chez chacun de leurs parents;
b) que X soit confié à son père;
c) que les contacts entre X et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à la fréquence d’une (1) journée par mois;
d) RECOMMANDE que X prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles, notamment en ce qui a trait à son problème de consommation;
e) RECOMMANDE que X fréquente l’école ou occupe un emploi;
f) ORDONNE que le père demeure sobre en tout temps en présence de ses enfants;
g) que les enfants et leur parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
h) qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
i) qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de X à s’impliquer dans son suivi au [centre A]; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, par Andrée-Anne Perreault-Girard, pour les enfants Me Maxime Ouellet, pour le père Madame A, la mère Date d’audience : 20 avril 2015 /nw
Loading document…