2014 QCCQ 9355, 2014 QCCQ 9355
Opinion
King Granite & Marble Corp. c. Bussière 2014 QCCQ 9355 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031830-137 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KING GRANITE & MARBLE CORP. Demanderesse c.
ALAIN BUSSIÈRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] King Granite & Marble corp. (" King Granite ") réclame à Alain Bussière 1 941,23$, soit le solde du prix des comptoirs de granite vendus et installés chez lui en mai 2012. [ 2 ] Alain Bussière conteste au motif que ces comptoirs ne sont pas conformes au contrat intervenu et sont tachés.
Questions en litige [ 3 ] Les comptoirs vendus et installés par King Granite sont-ils conformes au contrat intervenu avec Alain Bussière? [ 4 ] Dans la négative, celui-ci a-t-il droit à une diminution du prix de vente? Le contexte [ 5 ] King Granite exploite une entreprise dans le domaine de fabrication de comptoirs de cuisine et de salle de bain en marbre et granite.
[ 6 ] En mai 2012, Alain Bussière rénove sa cuisine. Il se rend à la salle de montre de King Granite, à Brossard, avec ses plans en main, pour choisir une pièce de granite destinée à servir de comptoir dans cette cuisine. [ 7 ] Il remarque alors une plaque de granite de couleur " Colonial Cream ", qui lui plait. [ 8 ] Le 9 mai, il revient pour placer la commande. La pièce de granite n'y est plus. Rosalina Torres, représentante de King Granite, lui montre une autre pièce de la même couleur.
Alain Bussière remarque cependant qu'elle comporte des taches de rouille qu'il juge inacceptables. [ 9 ] Rosalina Torres affirme qu'il sera possible de tailler cette pièce pour faire les comptoirs, conformément aux plans soumis sans utiliser la
partie de la pièce de granite tachée de rouille. [ 10 ] Elle ajoute qu'avant de tailler la pièce, un employé de King Granite communiquera avec lui. [ 11 ] Rassuré, Alain Bussière commande la pièce de granite de même qu'un évier et d'autres éléments, tel qu'il apparaît au contrat d'achat/facture no. 6382, daté du 9 mai 2012, pour un prix total de 3 541,23$. [ 12 ] Sur l'original du contrat demeuré en possession de Alain Bussière, Rosalina Torres inscrit : " vérifier la dalle avant taille ".
Sur la copie restée en possession de King Granite, elle inscrit : " contacter le client avant taille ". [ 13 ] Alain Bussière verse 1 600,00$ en acompte, laissant un solde de 1 941,23$, payable lors de la livraison et l'installation du comptoir. [ 14 ] À la même date, il signe un document intitulé " Termes et conditions de vente " relié à la facture no. 6382. On y retrouve notamment la mention suivante : " (…) 4. Le marbre et le granite sont des produits naturels sujet à des variations de couleur de veine et de texture.
Prière de vérifier toutes les commandes à la réception car, aucune réclamation ne sera acceptée après installation. (…). " [ 15 ] Quelques jours après, un employé de King Granite passe chez Alain Bussière prendre les mesures à fournir au tailleur de granite. [ 16 ] Le 28 mai, un employé de King Granite l'informe par téléphone que les comptoirs sont prêts et lui seront livrés le lendemain.
Alain Bussière est surpris, personne ne l'a appelé avant qu'ils ne soient taillés. [ 17 ] Le 29 mai, deux employés de King Granite se présentent chez lui pour livrer trois comptoirs et les installer. [ 18 ] Alain Bussière examine le premier comptoir installé et en est satisfait. [ 19 ] L'installation du deuxième comptoir pose un problème sérieux. Il a été taillé pour permettre l'installation de l'évier commandé chez King Granite, en conformité avec les plans remis à Rosalina Torres.
Or, l'évier tel que livré ne peut être installé dans le comptoir tel que découpé, à prime abord. [ 20 ] Après de vives discussions entre Rosalina Torres et l'installateur, ce dernier arrive à installer l'évier et le comptoir, mais après avoir travaillé plus longtemps que prévu.
Le travail d'installation est à la satisfaction de Alain Bussière. [ 21 ] Les deux employés de King Granite posent ensuite le troisième comptoir. [ 22 ] À la demande de l'installateur, Alain Bussière signe la mention " matériel reçu en bon état " sur le même document intitulé " Termes et conditions de vente " signé lors de la commande du granite et de l'évier. [ 23 ] Alors que les employés de King Granite débarrassent les comptoirs des outils et autres objets qui s'y trouvent, Alain Bussière constate les taches de rouille sur le comptoir à la gauche de l'évier et sur le comptoir près du poêle. [ 24 ] Il proteste, mais l'installateur de King Granite affirme qu'il n'y peut rien, et l'incite à communiquer avec les représentants de King Granite.
Il ajoute que Alain Bussière doit lui remettre le chèque pour le solde dû, sinon il ne sera pas payé pour son travail d'installation. [ 25 ] Alain Bussière lui remet alors un chèque de 1 941,23$, et ajoute que ce chèque ne doit pas être encaissé tant qu'un représentant de King Granite ne l'a pas rappelé au sujet des taches de rouille. [ 26 ] Après plusieurs messages laissés chez King Granite, son président Pedro Torres rappelle Alain Bussière et se rend chez lui.
Il constate les taches de rouille et suggère à Alain Bussière différentes solutions pour corriger le tout, dont notamment de faire sabler le granite aux endroits où se trouvent ces taches. [ 27 ] Il exige cependant que Alain Bussière paie d'abord le solde de 1 941,23$, ce que ce dernier refuse. [ 28 ] Le 8 juin 2012, Alain Bussière met en demeure à King Granite de remplacer les dalles de granite dans les 14 jours, sans quoi il en réclamera les frais. Il ajoute cependant que si des correctifs sont apportés dans les meilleurs délais, il consentira à payer le solde de 1 941,23$.
[ 29 ] King Granite n'a jamais encaissé le chèque de 1 941,23$ remis par Alain Bussière; elle n'a pas remplacé ni réparé les comptoirs. Analyse et décision [ 30 ] La présente affaire met en jeu certaines dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (" L.p.c. "), applicables en l'instance, soit plus particulièrement les articles suivants : " 34. La présente
section s'applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.
" [ 31 ] Il n'est pas contesté que la pièce de granite que Alain Bussière voit chez King Granite le 9 mai, porte des taches de rouille. [ 32 ] Alain Bussière accepte néanmoins d'acheter cette pièce, rassuré par les propos de Rosalina Torres, et les mentions inscrites sur l'original de la facture et la copie dont King Granite demeure en possession. [ 33 ] Il n'est pas contesté que deux des trois comptoirs installés chez Alain Bussière comportent des taches de rouille, qui en diminuent grandement l'aspect esthétique.
Le témoignage de Alain Bussière et celui de Richard Simard, de même que les photos produites, sont éloquents. [ 34 ] Les comptoirs livrés ne sont pas conformes à ce qui a été convenu avec Rosalina Torres, représentante de King Granite. [ 35 ] Le fait que Alain Bussière ait signé la mention " matériel reçu en bon état ", ne constitue pas, dans les circonstances, ni un aveu de sa part à l'effet que les comptoirs ne sont pas défectueux, ni une renonciation à exiger que les comptoirs livrés soient conformes aux déclarations de Rosalina Torres. [ 36 ] La preuve non contredite est qu'il n'a pas porté particulièrement attention au dessus des comptoirs après leur installation.
Il était très satisfait de l'installation du plus grand comptoir, là où se trouve l'évier. [ 37 ] Au moment où il signe cette mention, des outils et différents objets déposés par les employés de King Granite se trouvent sur les comptoirs, selon son témoignage non contredit. [ 38 ] Lorsqu'il signe la mention, il croit plutôt manifester son approbation de l'installation qui est faite. [ 39 ] Dès qu'il aperçoit les taches, il avise immédiatement l'installateur, il communique avec les représentants de King Granite, dont le président se rend sur place et tente de solutionner le problème. [ 40 ] La preuve non contredite est que celui-ci exige que Alain Bussière paie d'abord le solde dû, ce que ce dernier était en droit de refuser.
King Granite devait exécuter entièrement et complètement ses propres obligations, avant d'exiger que Alain Bussière ne paie le solde demandé. [ 41 ] Il y a donc lieu d'appliquer l'article 272 L.p.c., qui permet notamment à un consommateur d'obtenir la réduction de ses propres obligations, lorsque le commerçant manque à l'une ou l'autre des obligations que lui impose la L.p.c. : " 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. " [ 42 ] Vu ce qui précède, la défense de Alain Bussière est bien fondée et il y a lieu de conclure que King Granite n'a pas droit à la totalité du montant réclamé. [ 43 ] Deux des trois comptoirs en granite vendus et livrés chez Alain Bussière ne sont pas conformes et comportent des taches de rouille qui en diminuent grandement l'aspect esthétique. [ 44 ] La réduction du prix de vente ne peut être basée uniquement sur un calcul de la proportion de la superficie des comptoirs où
apparaissent ces taches puisque c'est l'apparence de l'ensemble des comptoirs qui compte. [ 45 ] Usant de sa discrétion et considérant la preuve, le Tribunal réduit de 1 000,00$ le montant dû pour le comptoir de granite, tenant compte que le montant de 2 700,00$ apparaissant à la facture comprend non seulement les comptoirs eux-mêmes, mais également la finition, le polissage du trou pour l'évier, les gabarits, la livraison et l'installation pour le tout. [ 46 ] Vu ce qui précède, et compte tenu des taxes applicables, le montant total dû par Alain Bussière est de 2 391,48$ (2 080,00$ + 104,00$ T.P.S. + 207,48$ T.V.Q.). [ 47 ] Puisque Alain Bussière a déjà payé 1 600,00$, il doit 791,48$ à King Granite. [ 48 ] Le Tribunal n'accorde que les intérêts légaux et l'indemnité additionnelle, et non les intérêts réclamés de 24% l'an, vu les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [ 50 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 791,48$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 28 juin 2012; [ 51 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 139,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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