2021 QCCQ 7819, 2021 QCCQ 7819
Opinion
Audet c. Bureau du contrôleur des armes à feu 2021 QCCQ 7819 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre criminelle et pénale » N° : 605-38-001296-207 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEVEN AUDET Requérant c. BUREAU DU CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU ( Art. 74 ,
Loi sur les armes à feu , L.C. 1995, ch. 39 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant, M. Keven Audet, présente une demande en révision d’une décision rendue par le Bureau du Contrôleur des armes à feu. Il était détenteur d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu. [ 2 ] Le Bureau du Contrôleur des armes à feu a suspendu le permis du requérant. [ 3 ] Ce dernier demande la révision de cette décision au motif qu’elle « semble être le fruit d’un travail incomplet ».
CONTEXTE : [ 4 ] Le 21 juillet 2019, le requérant a eu une altercation avec l’ancien copain de sa conjointe et a été accusé du chef suivant : Le ou vers le 21 juillet 2019, à Amos, district d’Abitibi, s’est livré à des voies de fait contre Alexandre Bouchard Lavoie et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 267b) du Code criminel . [ 5 ] Le 17 février 2020, le requérant a plaidé coupable à une infraction
sommaire de voies de fait lésions (
article 267b) du Code criminel ). Le juge a imposé une absolution conditionnelle sans aucune ordonnance en vertu de l’
article 109 ou 110 du Code criminel . [ 6 ] Le 23 janvier 2020, le Bureau du contrôleur des armes à feu a émis un avis de révocation du permis de possession et d’acquisition d’armes à feu du requérant. [ 7 ] Ce n’est que le 14 avril 2020 que le requérant a reçu l’avis de révocation, puisqu’il avait été envoyé à son ancienne adresse. M. Keven Audet n’avait pas fait son changement d’adresse auprès du Bureau du Contrôleur des armes à feu.
Cependant, le rapport de police soumis à leur bureau mentionnait la nouvelle adresse du requérant. [ 8 ] Le 3 juillet 2020, le requérant a déposé sa demande en révision au greffe du palais de justice d’Amos. 1) La demande est-elle hors délai ? [ 9 ] La preuve prépondérante est que le requérant a reçu l’avis de révocation le 14 avril 2020. Donc, c’est à cette date qu’il a eu connaissance de la révocation de son permis.
Le 14 avril 2020, nous étions tous en pleine crise sanitaire; nous le sommes toujours d’ailleurs. [ 10 ] Le requérant disposait d’un délai de 30 jours pour demander la révision de cette décision selon l’
article 74 de la
Loi sur les armes à feu . [1] [ 11 ] La révision fut déposée le 23 juillet 2020, soit plus de deux mois après la fin du délai prévu par la loi. [ 12 ] Durant la période du 14 avril au 23 juillet 2020, le législateur fédéral a suspendu les délais d’appel; voir l’article 6.1 de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19 ). [2]
Suspension 6
(1) Les délais ci-après prévus sous le régime d’une loi fédérale sont suspendus pour la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant soit le 13 septembre 2020, soit à la date antérieure fixée par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice :
a) tout délai de prescription du droit d’introduire une instance devant une cour; (…) [ 13 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que les délais de révision étaient suspendus durant la période ici en cause et permet la présentation de la demande.
La norme de contrôle: [ 14 ] L’arrêt Vavilov [3] revoit les principes relatifs à la détermination et à l’application de la norme de contrôle judiciaire des décisions administratives. [ 15 ] Les juges majoritaires formulent une série de précisions et d’indications sur la manière dont la norme de la décision raisonnable devrait être appliquée « un cadre d’application plus rigoureux de la norme de contrôle de la décision raisonnable ». [ 16 ] Il y a lieu d’appliquer la norme de la décision raisonnable en fonction des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov . [4] [ 17 ] Le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable est à la fois rigoureux et adapté au contexte. [5] [ 18 ] Le Tribunal qui procède au contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit d’abord examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion. [6] [ 19 ] La juridiction de contrôle doit s’attacher d’abord et avant tout aux motifs qui ont été exposés. [7] [ 20 ] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. [8] [ 21 ] Le Tribunal qui examine une décision en fonction de la norme de la décision raisonnable doit se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen. » [9] [ 22 ] Il doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle- ci. [10] [ 23 ] Il incombe à la
partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. [11] [ 24 ] La
partie qui conteste la décision doit convaincre la Cour de justice que la lacune ou la déficience invoquée est suffisamment capitale ou importante pour la rendre déraisonnable. [12] [ 25 ] Pour être raisonnable, une décision doit être fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique. [13] [ 26 ] Avant de pouvoir infirmer une décision pour ce motif, la juridiction de révision doit être convaincue qu’elle est entachée de lacunes suffisamment graves pour qu’on ne puisse pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. [14] [ 27 ] Une Cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue si elle avait été à la place du décideur, mais se concentre sur les motifs de la décision avec une attention respectueuse pour chercher à comprendre le fil du raisonnement qui a mené à la décision et déterminer si dans son ensemble la décision est raisonnable. [15] Application : [ 28 ] Le Bureau du Contrôleur des armes à feu a révoqué le permis du requérant en se fondant sur une conclusion factuelle et inexacte.
Motifs de la révocation : … Le 2019-07-23 vous a été impliqué à
titre de prévenu dans l’événement 142-190723-004 pour une agression armée. Vous êtes présentement accusé de proférer des menaces et d’infliger des lésions corporelles, dans la cause 605-01-012474-191. (sic) [16] [ 29 ] La décision est ainsi déraisonnable, car elle tire une inférence déraisonnable de la preuve. [ 30 ] La décision du Bureau du Contrôleur des armes à feu est basée sur une information erronée, puisque jamais le requérant n’a été impliqué dans une agression armée le 23 juillet 2019.
[ 31 ] Il a certes plaidé coupable à des voies de fait lésions, mais aucune arme ne fut utilisée lors de ce crime. Aucune enquête ne fut demandée et jamais on a demandé au requérant sa version des faits. [ 32 ] Le Tribunal retient que la décision du Bureau du Contrôleur des armes à feu est fondée sur un travail incomplet et sur la base d’une information erronée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande de renvoi; [ 34 ] ANNULE l’avis de révocation du permis d’armes à feu portant le numéro # [...] au nom de KEVIN AUDET daté du 23 janvier 2020; [ 35 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q. Me Frédéric Forget Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Jean McGuire McGuire, Provencher-Lavergne Avocat du requérant Date d’audience : 30 avril 2021
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