2018 QCCQ 8613, 2018 QCCQ 8613
Opinion
Lambert c. 8908010 Canada inc. 2018 QCCQ 8613 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004880-176 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN LAMBERT ET KATY MARCOUX Demandeurs c. 8908010 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 juillet 2016, Sylvain Lambert perd pied et tombe dans un escalier de la maison appartenant à la défenderesse 8908010 Canada inc.; il se fracture le tibia et le péroné de la jambe gauche. [ 2 ] Estimant que Canada inc. a été négligente dans la conception du revêtement de l’escalier ou du plancher attenant, ou dans leur entretien, Lambert [1] et sa conjointe Katy Marcoux leur réclament 15 000,00 $ en compensation pour les pertes pécuniaires, troubles, ennuis et inconvénients qu’ils ont subis suite à cet incident. [ 3 ] Canada inc. plaide qu’elle n’a commis aucune faute et que Lambert est entièrement responsable de cet accident.
Questions en litige
[ 4 ] Canada inc. a-t-elle commis une faute dans la conception et l’entretien du plancher près de la piscine intérieure de l’immeuble dont elle est propriétaire? [ 5 ] Le cas échéant, les demandeurs ont-ils droit à la somme réclamée? Le contexte [ 6 ] En juillet 2016, le couple Lambert-Marcoux et trois autres couples d’amis louent pour une fin de semaine une grande maison près de la rivière Richelieu, propriété de Canada inc. [ 7 ] Ils arrivent en fin de journée le jeudi 14 juillet. Le 15 juillet au matin, ils font diverses activités dont des promenades en bateau sur la rivière Richelieu.
Vers la fin de la journée, ils profitent de l’extérieur pour faire un souper barbecue et terminent la soirée près de la piscine intérieure. [ 8 ] Vers 22 h, Lambert est assis dans les marches de l’escalier par lequel on passe du hall d’entrée de la maison à la piscine intérieure. Il se relève et pose le pied sur le plancher de tuiles du palier qui fait suite aux marches recouvertes de tapis, juste avant le plancher entourant la piscine intérieure. [ 9 ] Il déclare que son pied se tord et il chute brusquement.
Il ne se souvient de rien, sinon que d’être tombé sur le plancher de céramique. [ 10 ] Ses amis le transportent à l’hôpital de Sorel-Tracy où il passe la nuit et une
partie de la journée. Il doit subir une intervention chirurgicale, il préfère se rendre à l’hôpital de Saint-Georges-de-Beauce, près de sa résidence. [ 11 ] Le chirurgien insère une tige de métal et des vis dans sa jambe. À cause de cette intervention chirurgicale, Lambert ne peut participer à aucune activité de la ferme qu’il exploite avec sa conjointe Marcoux, pendant au moins un mois et demi.
Il ne reprendra complètement le travail que vers la fin novembre suivant. [ 12 ] Le 10 août 2016, son avocat adresse une mise en demeure à Canada inc. l’informant de l’incident et du coût estimé, à ce moment, des pertes de ses clients soit entre 4 000,00 $ et 5 000,00 $.
Il lui suggère d’aviser les assureurs-responsabilité dans les meilleurs délais. [ 13 ] Canada inc. ne donne pas suite à cette lettre. [ 14 ] Le 27 octobre 2016, l’avocat des demandeurs adresse une nouvelle mise en demeure et réclame cette fois la somme de 18 081,23 $, fournissant le détail de la réclamation et les pièces justificatives. [ 15 ] Le 14 novembre, l’avocat de Canada inc. répond et nie toute responsabilité au nom de sa cliente : les installations sont en excellent état, sécuritaires et bien entretenues, les avis relatifs à la sécurité sont en évidence autour de la piscine.
Analyse et décision [ 16 ] La présente affaire met en jeu la responsabilité contractuelle de Canada inc., puisqu’elle a loué aux demandeurs la maison dans laquelle se trouve l’escalier dans lequel le demandeur Lambert a chuté, régie par l’
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 17 ] En tant que locatrice et propriétaire des lieux loués à Marcoux et à Lambert, Canada inc. est tenue de leur procurer les lieux en bon état de réparation et d’entretien [2] .
Si elle manque à ses obligations, les demandeurs ont droit à une compensation pour les dommages qui en découlent. [ 18 ] Pour réussir dans leur action, Lambert et Marcoux doivent démontrer par preuve prépondérante une faute de Canada inc. [3] dans la conception ou le choix de la tuile sur laquelle Lambert dit avoir glissé, ou encore qu’elle a fait défaut d’en assurer un entretien adéquat. [ 19 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 20 ] Lambert affirme que la tuile sur laquelle il glisse est d’une texture différente que celle des autres et plus glissante, ce qui explique sa chute. [ 21 ] Cependant, il n’apporte aucune preuve précise de ce fait : ni lui ni Marcoux n’ont constaté cette différence de tuile, il n’est jamais retourné sur les lieux et n’a pas pris de photos de l’endroit précis où il est tombé. [ 22 ] Joël Lessard, un ami, atteste de ce fait dans la déclaration sous serment produite pour valoir témoignage.
Cependant, cela n’est pas suffisant pour prouver la faute dans la conception ou le choix de la tuile, puisque les demandeurs ne présentent aucune preuve des mesures de sécurité raisonnables que Canada inc. aurait dû prendre quant au choix de la tuile, le cas échéant.
[ 23 ] Il y a lieu de rappeler les enseignements de la Cour supérieure dans le jugement Moreau c. Litvack [4] , qui sont toujours pertinents : Bien que les exploitants d'établissements de commerces ne soient pas les assureurs de leurs clients contre les accidents dont ceux-ci pourraient être victimes alors qu'ils séjournent dans les lieux et que leur responsabilité ne puisse résulter que d'une faute commise par eux ou leurs préposés, ils ont le devoir de rendre leurs établissements raisonnablement libres de dangers d'accidents.
La mesure de sécurité raisonnable que ces exploitants doivent donner à leurs établissements est celle d'un propriétaire prudent et diligent […] (Le Tribunal souligne) [ 24 ] À l’audience, Lambert précise qu’il intente la présente action parce que Michael Bourdages, un employé de Canada inc., déclare à Lessard que d’autres personnes sont tombées au même endroit dans le passé. [ 25 ] La déclaration écrite de Lessard peut valoir comme témoignage en ce qui concerne les faits dont il a une connaissance personnelle, dont notamment l’état de la tuile qu’il a observée.
Cependant, cette déclaration écrite ne peut pas prouver les faits rapportés par Bourdages au sujet d’autres chutes survenues à cet endroit, puisqu’il s’agit de ouï-dire, preuve qui n’est pas permise par le Code civil [5] . [ 26 ] La preuve appropriée aurait été la déclaration des personnes ayant ainsi chuté, ou celui de Bourdages s’il constate personnellement ces faits. [ 27 ] À l’audience, la propriétaire de Canada inc.
Annie Vincent, témoigne que Bourdages ne lui a jamais rapporté de tels incidents, elle n’en a aucune connaissance alors qu’elle est propriétaire de cette maison donnée en location depuis plusieurs années. [ 28 ] Vincent témoigne de l’importance des mesures de sécurité prises surtout autour de la piscine intérieure, pour des raisons évidentes : comme il n’y a aucun surveillant de la piscine et que pendant le séjour des locateurs, il n’y a aucun service de concierge ou autre, toutes les mesures de sécurité sont affichées, invitant les clients notamment à éponger l’eau qui pourrait s’accumuler près de la piscine. [ 29 ] Par conséquent, l’action de Lambert et de Marcoux est rejetée mais sans frais, vu les circonstances. [ 30 ] Vu cette conclusion, le Tribunal ne procède pas à l’analyse des dommages.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE l’action des demandeurs, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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