2011 QCCQ 2860, 2011 QCCQ 2860
Opinion
Protection de la jeunesse — 1198 2011 QCCQ 2860 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000008-106 DATE : 14 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 2009; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 11 JANVIER 2011 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 31 août 2010 et, en raison de la non-disponibilité des parents, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 22 juin 2011: maintien en famille d'accueil, suivi psychosocial, supervision des contacts parents-enfant et évaluation en toxicomanie et suivi en psychiatrie pour la mère. L'avocate de l'enfant et les parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision d'août dernier retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 11 janvier 2011. Cette ordonnance était motivée par l'incapacité des parents d'assurer la sécurité et le développement de leur fille. [ 3 ] La preuve soumise à l'audience révèle ce qui suit. [ 4 ] La mère est toujours aux prises avec des difficultés personnelles importantes (toxicomanie, santé mentale, dépendance affective, immaturité, instabilité) qui ne sont pas étrangères à la négligence et à la souffrance vécues durant son enfance.
Depuis juin, elle fait vie commune avec un nouvel ami de cœur qui compte des antécédents criminels en lien avec la drogue. La mère et son conjoint consomment des substances illicites. La mère ne s'est toujours pas impliquée dans un suivi en toxicomanie comme ordonné en août dernier. [ 5 ] Le 11 novembre, une perquisition est menée au domicile de la mère. Le conjoint de cette dernière est arrêté et accusé de possession et trafic de drogue.
Pour sa part, la mère se rend à l'urgence et elle sera hospitalisée au service de psychiatrie jusqu'au 10 décembre. [ 6 ] La mère demeure méfiante à l'égard des intervenants sociaux et leur démontre peu d'ouverture. Ses contacts avec son enfant sont rares et cette indisponibilité peut s'expliquer par la situation difficile qu'elle vit. [ 7 ] Le père offre une faible collaboration aux intervenants sociaux. Il est absent de la vie de sa fille. [ 8 ] L'enfant présente des difficultés respiratoires importantes.
Elle bénéficie de traitements en physiothérapie pour surmonter le problème qui affecte sa hanche et qui serait attribuable à un manque de stimulation. Elle sera éventuellement évaluée afin de déterminer si elle est porteuse du syndrome de l'alcoolisme fœtal. Elle est décrite comme enjouée, mais elle peut se livrer à des crises lorsque confrontée à un refus. Elle fréquente la garderie trois jours semaine. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et ce tant à l'égard de la situation de l'enfant que de celle de son frère. Dans son document daté du 5 janvier 2011, elle motive comme suit l'orientation proposée: «Nous sommes en présence d'une problématique de négligence de type complexe. On entend par ce terme que les facteurs de risque entraînant des effets néfastes sur la sécurité et le développement des enfants sont nombreux. On peut préciser la problématique en parlant de négligence complexe, grave, ayant tendance à devenir installée.
On se questionne sur le potentiel de réponse de la mère face aux besoins des enfants. D'autant plus, qu'il est question d'enfants présentant plusieurs difficultés (maladie physique, retards de développement). L'espoir réside actuellement sur le désir des parents de se reprendre en main et d'avoir de meilleures conditions de vie. Il est clair que des changements s'avèrent nécessaires et le plus tôt possible étant donné l'âge des enfants, la durée de l'hébergement qui augmente et la chronicité des faits. Des changements dans son mode de vie sont un défi de taille.
Pour ce faire, nous devons intervenir auprès des parents afin de les faire progresser comme parent (habiletés parentales, implication auprès des enfants, etc.) et comme adulte (traitements des traumatismes: toxicomanie et dépendance affective). Du même coup, nous poursuivrons nos interventions afin de maintenir la reprise du développement des enfants tout en favorisant un environnement sain et sécuritaire. À l'heure actuelle, il n'y a aucun projet concret de retour chez les parents. La mère n'a pas modifié son style de vie afin de pouvoir reprendre ses enfants.
Monsieur B, quant à lui, s'est totalement désinvesti de la vie de sa fille. Selon la grille de dépistage du risque d'abandon ou de délaissement, plusieurs éléments nous laissent croire que le risque est élevé. Toutefois, les parents seront mis à contribution afin de clarifier leurs attentes à l'égard des enfants. Les parents seront aussi incités à reprendre une implication auprès des enfants (contacts réguliers, assister au suivi médical, etc.). Les contacts parents-enfants seront sous l'application du programme A (service de contacts supervisé
s) afin clarifier la nature du lien d'attachement. Finalement, rappelons-nous que si l'on se réfère aux durées maximales de placement réaffirmées selon la LPJ, en juillet 2007, depuis l'ordonnance de l'hébergement, (le 2010-07-19), les parents disposent de douze (12) mois pour modifier leur situation et permettre un retour auprès d'eux pour X., et de dix-huit (18) mois pour Y Par conséquent, les prochains mois seront cruciaux quant à la détermination et à la clarification d'un projet de vie permanent pour les enfants avec ou sans les parents.»
[ 10 ] La preuve révèle que le père et la mère ne sont toujours pas en mesure d'assurer la sécurité et le développement de leur fille. Dans les circonstances, l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avère nécessaire. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 31 août 2010: 13.1. ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 22 juin 2011; 13.2.
MAINTIENT le contact de l'enfant avec ses parents, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 13.3. ORDONNE à la mère de s'impliquer dans un suivi en psychiatrie et de respecter les recommandations formulées par le psychiatre consulté; 13.4. ORDONNE qu’une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; 13.5.
ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Isabelle Maltais (enfant) Me Jean Théberge (mère) Père Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d’audience : 11 janvier 2011
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