2017 QCCQ 9311, 2017 QCCQ 9311
Opinion
Protection de la jeunesse — 173891 2017 QCCQ 9311 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-030093-157 DATE : Le 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X , née le [...] 2013 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 29 mai 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une requête en prolongation d’une ordonnance rendue par la soussignée le 18 mars 2016. La Directrice demande que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil (chez sa grand-mère maternelle, madame
C) jusqu’à majorité, que des mesures de protection soient ordonnées pour la même période et que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés aux parents pour être confiés à la grand-mère maternelle. [ 3 ] Le père de l'enfant est absent à l’audience et il n’a pas fait connaître sa position quant aux demandes faites par la Directrice. [ 4 ] La mère admet l’essentiel des faits allégués par la Directrice. Elle ignore si sa mère refuse certains services de soutien ou encore si elle a manqué des rendez-vous médicaux pour les enfants.
Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] La procureure de l'enfant ne fait aucune admission au nom de sa jeune cliente. Bien qu’elle soit d’accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, elle demande à la Cour de confier l'enfant à sa grand-mère maternelle en prenant acte que madame C est reconnue famille d'accueil. L’avocate suggère au Tribunal de suspendre les contacts de l'enfant avec son père puisqu’elle considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de l'enfant de permettre, à l’heure actuelle, une reprise de contact. CONTEXTE [ 6 ] La situation des parents demeure inchangée.
Comme le Tribunal l’avait conclu en mars 2016, ni le père ni la mère ne sont en mesure de prendre en charge l'enfant et de répondre à ses besoins. [ 7 ] L’enfant et sa sœur aînée habitent chez la grand-mère maternelle depuis novembre 2013. L’enfant a développé avec ses grands- parents maternels un lien d’attachement sécurisant.
[ 8 ] La Directrice allègue que la grand-mère maternelle reconnaît ses lacunes quant à sa capacité à encadrer l'enfant et à lui imposer des limites. La grand-mère refuse d’ailleurs les services de soutien qui pourraient lui être prodigués à domicile. [ 9 ] À l’occasion de son bref témoignage, la grand-mère explique qu’elle n’aime pas recevoir des services à domicile : ce qui se passe chez elle la regarde. Elle est habituée « de se débrouiller toute seule ».
Elle devient très émotive quand elle explique que c’est comme ça qu’elle a été élevée. [ 10 ] Il appert de la preuve que la grand-mère demeure méfiante quant aux professionnels (de la DPJ ou autres) qui gravitent autour de ses petites-filles.
Il reste du travail à faire afin de s’assurer que la grand-mère maternelle réponde adéquatement aux besoins de l'enfant, se présente aux rendez-vous et accepte les services, même s’ils sont dispensés à domicile. [ 11 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut accueillir la recommandation de la Directrice à l’effet de confier à la grand-mère maternelle certains attributs de l’autorité parentale qu’il convient, par ailleurs, de retirer aux parents. [ 12 ] Le Tribunal rappelle que compte tenu de la santé fragile de l'enfant et de son retard de langage (modéré à sévère sur le plan expressif, modéré sur le plan réceptif), il est essentiel et primordial de s’assurer de l’entière collaboration de la grand-mère maternelle et de sa prompte réponse inconditionnelle aux besoins de l'enfant.
Madame doit avoir une attitude proactive et offrir une collaboration indéfectible à la Directrice.
Elle doit établir une saine confiance avec les intervenants et professionnels qui œuvrent auprès de l'enfant. [ 13 ] En conformité avec les principes généraux de la Loi, le Tribunal juge opportun de confier l'enfant à sa grand-mère en prenant acte du fait que cette dernière a été reconnue famille d'accueil. [ 14 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de son intervention et l’opportunité de rendre une ordonnance qui tend à assurer à l'enfant la continuité des soins et la stabilité de ses liens et conditions de vie.
Les mesures proposées par la Directrice, sous réserve des conclusions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, répondent aux besoins de l'enfant et sont dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 16 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 17 ] PREND ACTE que madame C est reconnue famille d'accueil de proximité; [ 18 ] RETIRE au père, monsieur B, l’exercice de tous les attributs de l’autorité parentale, sauf son devoir de surveillance; [ 19 ] RETIRE à la mère l’exercice de l’autorité parentale relativement aux soins médicaux, à la fréquentation scolaire et aux activités parascolaires; [ 20 ] CONFIE l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés à la mère à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] SUSPEND les contacts de l'enfant X avec son père, monsieur B; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive les soins et services de santé suivants : un suivi pédiatrique régulier, un suivi en pneumologie ainsi qu’en orthophonie aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 24 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité de l'enfant; [ 25 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 26 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement par tout agent de la paix si requis. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Sandra Gill Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Doherty Pour l'enfant Audience : Le 29 mai 2017
Loading document…