2020 QCCQ 815, 2020 QCCQ 815
Opinion
Michaud c. 2947-7643 Québec inc. (Écono Transfert) 2020 QCCQ 815 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile »
N° : 100-32-005853-198 DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER-NOËL MICHAUD demandeur c. 2947-7643 QUÉBEC INC. faisant affaire sous ÉCONO TRANSFERT défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 février 2020, un jugement à la Division des petites créances est déposé au dossier de la Cour. [ 2 ] Une erreur s’est malencontreusement glissée au numéro du dossier inscrit aux pages 1 à 4 du jugement.
On aurait dû y lire 100- 32-005853-198 au lieu de 100-32-005852-198. [ 3 ] Vu l’article 338 du Code de procédure civile , il y a donc lieu de rectifier le jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le jugement portant le numéro 100-32-005852-198 par le numéro 100-32-005853-198. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Michaud c. 2947-7643 Québec inc. (Écono Transfert) 2020 QCCQ 815 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile »
N° : 100-32-005852-198 DATE : 4 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER-NOËL MICHAUD demandeur c. 2947-7643 QUÉBEC INC. faisant affaire sous ÉCONO TRANSFERT défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
INTRODUCTION [1] Insatisfait de l’état du véhicule acheté de 2947-7643 Québec inc. ( Écono Transfert) , Roger-Noël Michaud lui réclame 2153,69 $ pour des réparations et 500 $ de dommages. [2] Le 13 novembre 2018, Écono Transfert vend à monsieur Michaud, un Suzuki Fastback SX4 2008, affichant 154 400 km au prix de 4599 $. La garantie sur le véhicule est d’un mois ou 1700 km.
Préalablement à la vente, une vidange d’huile et un remplacement de filtre est effectué, quatre « bearing » (roulement à billes) neufs sont installés et deux essuie-glaces avant. [3] Le 26 décembre, la lumière des freins et celle du système de traction intégrale allument sur le tableau de bord. Monsieur Michaud prend rendez-vous à son garage. Il autorise la réparation le 27 décembre au coût de 1166,70 $ [1] . Il se rend chez Écono Transfert pour discuter de la facturation. Le commerce est fermé du 22 décembre au 6 janvier 2019. [4] Le même jour les lumières allument à nouveau sur le tableau de bord.
Monsieur Michaud retourne à son garage pour vérification immédiate. La facture du 4 janvier est de 986,99 $ [2] . Il réclame le coût des plaquettes et étriers des freins, le changement d’une poulie, des « bearing » de roues, une pompe à eau et le tensionneur. [ 5 ] Écono Transfert demande au Tribunal de rejeter sa demande. Certaines des réclamations sont des décisions à
titre préventif et d’autres relèvent de l’entretien d’un véhicule ou de l’usure. De plus, il n’a pas eu l’opportunité de remédier à la situation. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Monsieur Michaud peut-il réclamer le coût d’une réparation sans avoir donné l’opportunité à Écono Transfert de remédier à la situation? [ 7 ] Les réparations réclamées par monsieur Michaud se qualifient-elles de vices cachés? L’ANALYSE [ 8 ] Dans l’affaire à l’étude, le véhicule est acheté par un consommateur chez un commerçant. La
Loi sur la protection du consommateur s’applique à cette transaction. Bien que la garantie offerte sur le véhicule soit expirée, les garanties légales de qualité et de durabilité doivent être analysées. [ 9 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Fortin c.
Mazda Canada inc . [3] , nous enseigne que la gravité du déficit d’usage réside dans la diminution importante de l’utilité du bien au point où le consommateur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé si haut prix s’il avait connu l’usage réduit de ce bien. [ 10 ] Monsieur Michaud ne peut réclamer une réparation sans avoir donné l’opportunité à Écono Transfert de corriger la situation. [ 11 ] Bien que le commerce soit fermé du 22 décembre au 6 janvier, le propriétaire Guy Gagné remet sa carte professionnelle aux clients pour qu’il puisse le joindre en tout temps sur son téléphone cellulaire.
Monsieur Michaud ne tente pas de le joindre. [ 12 ] Ce dernier explique qu’à l’expiration de la garantie d’un mois, il jouit de la discrétion de faire l’entretien de sa voiture à l’endroit qui lui convient. [ 13 ] Toutefois, lorsqu’un consommateur demande l’application d’une garantie légale pour réclamer une réparation à un commerçant, il doit lui adresser une mise en demeure pour lui donner l’opportunité de réparer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 14 ] La mise en demeure n’est pas nécessaire s’il y a urgence.
Il doit y avoir un péril, un risque de dépérissement immédiat du bien ou un danger qui oblige l'acheteur à procéder très rapidement aux travaux afin de réduire ses dommages [4] . [ 15 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve ne démontre pas d’urgence pour réparer. [ 16 ] De plus, il est difficile de concilier l’urgence de la deuxième réparation en analysant les deux factures. Lors de la première réparation, le véhicule affiche 156 631 km. Monsieur Michaud soutient qu’en prenant possession de son véhicule, les lumières allument à nouveau sur le tableau de bord.
Pourtant sur la facture du 4 janvier, le kilométrage du véhicule est de 157 530 km. Il a alors parcouru près de 1000 km. [ 17 ] Monsieur Michaud avait l’obligation de permettre à Écono Transfert de corriger la situation.
Mais, il y a plus. [ 18 ] Les réparations réclamées par monsieur Michaud ne se qualifient pas de vices cachés. [ 19 ] Pour qualifier une situation de vices cachés, le Tribunal doit avoir la preuve des éléments suivants : • La gravité du vice, • L’antériorité du vice, • le caractère inconnu du vice par l’acheteur, • le caractère non apparent du vice. [ 20 ] La preuve prépondérante démontre que quatre« bearing » neufs sont installés quinze jours avant la vente. La pompe à eau et le tensionneur sont changés à l’initiative de monsieur Michaud, et ce, à
titre préventif. En ce qui concerne la réclamation pour les freins, il
s’agit d’usure et non d’un vice caché. Le véhicule a parcouru plus de 3000 km lors du changement des étriers et des plaquettes de frein. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal ne peut conclure que les défectuosités rencontrées sur le véhicule sont d’une gravité suffisante ayant joué un rôle déterminant sur l’achat du véhicule. Au surplus, soit il s’agit d’usure ou de la vétusté ou encore d’une réparation préventive à l’initiative de monsieur Michaud.
Il ne s’agit pas de vices cachés. [ 22 ] Le Tribunal conclut que monsieur Michaud faillit dans la démonstration du bien-fondé de sa réclamation portant sur les réparations. La demande de dommages de 500 $ est également rejetée. [ 23 ] Toutefois, usant de son pouvoir discrétionnaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] Rejette la demande; [ 25 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2019 [4] SG2C inc. c. Morin , 2014 QCCS 2269 .
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