2018 QCCA 1068, 2018 QCCA 1068
Opinion
R.R. c. R. 2018 QCCA 1068 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006219-164 (700-01-125784-143) DATE : LE 26 JUIN 2018 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. R… R… APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE intimée - poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC mise en cause – mise en cause ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur s’est glissée au paragraphe 12 de l’arrêt rendu par la Cour le 19 juin 2018. La peine imposée par le juge de première instance doit être modifiée à compter du 22 juin 2016 et non pas du 6 septembre 2016.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] MODIFIE le paragraphe 12 de l’arrêt rendu le 19 juin 2018 par le suivant : [12] MODIFIE en conséquence comme suit les paragraphes 117 et 118 du jugement de première instance : [117] CONDAMNE l'accusé à une peine de 14 ans d'emprisonnement, de laquelle peine il y a lieu de soustraire une période de 10 ans et 126 jours; il lui reste donc à purger une peine de 3 ans et 239 jours; [118] IMPOSE à l'accusé une peine d'emprisonnement de 3 ans et 239 jours, à compter du 22 juin 2016 . JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Maxime Hébert-Lafontaine Latour, Dorval Pour l’appelant Me Steve Baribeau Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Me Marie-Ève Mayer Bernard, Roy Pour la Procureure générale du Québec
Date d’audience : 4 avril 2017 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006219-164(700-01-125784-143) DATE : 19 juin 2018 CORAM :LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. R… R…APPELANT - accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE - poursuivanteetPROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBECMISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [1] L’appelant, alors qu’il était accusé de meurtre au premier degré[1], se pourvoit contre la peine prononcée le 22 juin 2016 parl’honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure, district de Terrebonne, après avoir plaidé coupable à l’infraction moindre d’homicideinvolontaire coupable[2]. [2] La juge de première instance a également rejeté la requête de l’appelant demandant de déclarer inopérant l’article 5 de la Loisur l’adéquation de la peine et du crime (ci-après LAPC)[3] parce que contraire à l’alinéa 11i) de la Charte canadienne des droits etlibertés[4] qui garantit à tout inculpé le droit de bénéficier de la peine la moins sévère lorsque celle-ci est modifiée entre le moment de laperpétration de l’infraction et celui de la sentence. [3] La juge a condamné l’appelant à 14 ans d’emprisonnement desquels elle a déduit 7 ans et 277 jours pour tenir compte du tempspassé par ce dernier en détention présentencielle[5].
Ce faisant, et parce qu’elle a rejeté la requête de l’appelant en inopérabilité del’article 5 LAPC, elle a refusé de faire bénéficier ce dernier d’un crédit majoré selon le ratio 2 pour 1. Elle a plutôt appliqué l’article719(3.1) C.cr. et accordé à l’appelant un jour et demi pour chaque jour passé sous garde. [4] Les raisons invoquées par la juge pour rejeter la requête en inopérabilité de l’appelant sont les mêmes que celles données par lejuge Louis Dionne dans Lefebvre c.
R.[6], lequel jugement a également été porté en appel et entendu en même temps que le présentpourvoi. [5] Or, il se trouve que la Cour a accueilli le pourvoi dans Lefebvre et déclaré inopérant l’article 5 LAPC parce que contraire àl’alinéa 11i) de la Charte. Il ne saurait donc être question pour la Cour de conclure différemment dans le cadre du présent pourvoi, desorte que ses motifs dans l’arrêt Lefebvre doivent être considérés ici comme au long récités et faisant
partie du présent arrêt[7]. [6] Il ressort de plus des motifs de la juge de première instance que cette dernière, n’eût été le jugement du juge Dionne, auraitprobablement accordé à l’appelant un crédit majoré de deux jours pour chaque jour passé sous garde comme il était coutume de le faireavant l’adoption de l’art. 5 LAPC, et ce, pour les raisons suivantes : [21] Si ce n’était des changements législatifs, le requérant aurait peut-être pu bénéficier d’un crédit selon le ratio 2 pour 1, comptetenu de la coutume et le principe bien établi avant février 2010. [22] Il est reconnu que le juge qui prononce une peine a le pouvoir discrétionnaire d’accorder une déduction pour la peine dedétention présentencielle (R. c.
Wust 2000 CSC 18 , [2000] 1 R.C.S 455).
[23] Dans ce même arrêt, la cour suprême souligne que la norme du « 2 pour 1 » est acceptable, mais ne constitue pas une formule rigide. [24] En I’espèce, le requérant est détenu depuis plus de 5 ans, au Centre de détention de Saint-Jérôme, dans le secteur où sont détenus entre autres les individus en attente de procès pour meurtre. De plus, par son statut particulier il devait séjourner dans une aile où il y a plus de protection. [25] En conséquence il bénéficie d’un moins grand nombre de sorties que s'il était en population normale. Aucun programme, académique ou autre, n’était offert.
Il a eu quatre manquements disciplinaires au cours des 5 années de détention préventive. Nous ne sommes pas dans un contexte qui pourrait empêcher le Tribunal d'accorder le ratio 2 pour 1. [26] Toutefois, mon collègue, l’honorable Louis Dionne s'est prononcé le 19 décembre 2014 sur la question, c’est-à-dire est-ce que la détention provisoire fait
partie de la peine ( Yves Denis, Denis Lefebvre, Serge Pomerleau c.
R. (200-01-182166- 144)). [27] Il n'y a pas lieu pour le Tribunal de distinguer cette décision de la présente affaire. [Soulignement ajouté] [ 7 ] Cette hypothèse que la juge aurait accordé 2 jours à l’appelant se trouve d’autant plus renforcée si on garde à l’esprit que le ministère public demandait au tribunal de lui créditer seulement un jour pour chaque jour passé sous garde, une demande que la juge a refusée en accordant plutôt à l’appelant un jour et demi. [ 8 ] Bref, il y a fort à parier que la juge de première instance aurait accordé un crédit majoré de deux jours et que dès lors, l’expectative de liberté de l’appelant a été trompée par l’action législative rétrospective de l’article 5 LAPC .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] Accueille l’appel; [ 10 ] DÉCLARE l’article 5 LAPC inopérant parce que portant atteinte au droit de l’appelant garanti à l’ alinéa 11i) de la Charte canadienne ; [ 11 ] ACCORDE à l’appelant un crédit majoré de deux jours pour les 1 888 jours passés par ce dernier en détention présentencielle; [ 12 ] MODIFIE en conséquence comme suit les paragraphes 117 et 118 du jugement de première instance : [117] CONDAMNE l'accusé à une peine de 14 ans d'emprisonnement, de laquelle peine il y a lieu de soustraire une période de 10 ans et 126 jours; il lui reste donc à purger une peine de 3 ans et 239 jours; [118] IMPOSE à l'accusé une peine d'emprisonnement de 3 ans et 239 jours, à compter du 6 septembre 2016.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Maxime Hébert-Lafontaine Latour, Dorval Pour l’appelant Me Steve Baribeau Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Me Marie-Ève Mayer Bernard, Roy Pour la Procureure générale du Québec Date d’audience : 4 avril 2017
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