2014 QCCA 438, 2014 QCCA 438
Opinion
Droit de la famille — 14425 2014 QCCA 438 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008257-146 (200-04-022697-138) DATE : 28 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. M… R… APPELANTE – Demanderesse c.
J… L… INTIMÉ – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Un jugement rendu le 20 janvier 2014 [1] confie à l'intimé la garde exclusive de l'enfant des parties âgée de trois ans. [ 2 ] L'appelante me demande de surseoir à l'exécution provisoire de ce jugement et de reconduire l'ordonnance de sauvegarde rendue le 18 novembre 2013 qui lui attribuait la garde exclusive de cette enfant. [ 3 ] Les moyens d'appel avancés par l'appelante sont ainsi énoncés dans son avis d'appel : 16.
Premièrement, l'appelante entend démontrer à cette Honorable Cour que le juge de première instance a commis des erreurs manifestes et déterminantes en lien avec la preuve par expert; 17.
Deuxièmement, l'appelante entend démontrer à cette Honorable Cour que le juge de première instance a commis des erreurs manifestes et déterminantes en lien avec la notion de danger pour le développement psychologique et physique de l'enfant; [ 4 ] L'appelante soutient que ses motifs d'appel sont sérieux et plaide qu'il n'est pas souhaitable de provoquer une rupture aussi draconienne du temps de vie passé entre un enfant de trois ans et sa figure parentale dominante, en l'occurrence elle-même. [ 5 ] Le juge Pelletier de notre Cour rappelait en ces termes le fardeau plutôt lourd d'un requérant recherchant en appel la suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance : [6] En matière de suspension d’exécution provisoire, le fardeau du requérant s’avère assez lourd.
Un juge d’appel doit se montrer respectueux de la discrétion que possède le premier juge et la suspension ne doit être accordée qu’au cas de mauvais exercice.
Le jugement attaqué jouit d’une présomption de validité et il appartient à celui qui s’en plaint d’en démontrer la faiblesse apparente. [2] [Références omises.] [ 6 ] Adoptant une position semblable, mon collègue le juge Morissette écrivait : [5] Enfin, il n’entre pas dans les attributions d’un juge de la Cour d’appel saisi d’une requête formée en vertu de l’article 550 C.p.c. de réévaluer selon leur mérite respectif les éléments de preuve, nécessairement contradictoires, que le juge de première instance a dû apprécier pour trancher le litige entre les parties.
Reprendre à ce stade le débat sur les faits qui a eu lieu en première instance ne saurait suffire. [3] [ 7 ] La retenue qui s'impose en cette matière est d'autant plus évidente lorsque l'exécution provisoire est prévue expressément par le législateur comme c'est le cas en matière de garde d'enfants. Ma collègue la juge Bich énonce cette règle en ces termes : [7] Tout d'abord, lorsqu'il est question de suspendre un jugement dont l'exécution provisoire est prévue par le législateur, la Cour fait montre d'une grande réserve.
Le législateur ayant en effet voulu et décrété l'exécution provisoire, seules des circonstances très sérieuses peuvent justifier qu'on la suspende, règle dont le principe de validité des jugements accroît encore l'exigence. […] [4] [ 8 ] Les passages suivants expliquent la logique suivie par le juge de première instance pour parvenir aux résultats contestés en appel : [42] Le Tribunal peut reconnaître que des parents puissent avoir développé une oreille favorisant la compréhension des sons d'un enfant et ne pas voir le retard dans son développement.
Ce qui inquiète le Tribunal n'est pas le fait que les grands-parents paternels aient constaté une possibilité de retard d'apprentissage sans que les parents ne l'aient eux-mêmes réalisé. Ce n'est pas non plus le fait que
Madame, en suivant une formation sur le sujet, ne l'ait pas non plus constaté par la suite. Mais lorsqu'un expert le confirme, que l'on refuse encore l'évidence et que l'on refuse de prendre des actions énergiques pour le corriger, le Tribunal doit alors conclure à une difficulté de jugement de la part de Madame. […] [44] D'ailleurs, la preuve établit que Monsieur et les grands-parents paternels n'ont pas attendu que le verdict de l'orthophoniste tombe, ils ont agi. Lorsque l'enfant est confié à Monsieur lors de ses droits d'accès, des activités d'apprentissage et de rattrapage se font tout en amusant l'enfant.
Monsieur et ses parents ont démontré au Tribunal leur capacité de réagir afin de favoriser le développement de l'enfant. […] [62] La stabilité militerait en faveur d'une garde par Madame, mais compte tenu du niveau d'encadrement et de conscience de ce qui est à réaliser pour favoriser le développement de l'enfant et en assurer sa sécurité, le Tribunal considère que Monsieur est mieux placé pour assurer la garde de l'enfant. [ 9 ] Les moyens soulevés par l'appelante consistent essentiellement à remettre en question l'appréciation de la preuve acceptée par le juge.
Or, une lecture attentive du jugement entrepris ne fait pas voir qu'il est caractérisé prima facie par une faiblesse apparente. [ 10 ] Le fait d'exprimer son désaccord avec la décision de première instance ne permet pas pour autant de conclure à la démonstration d'une faiblesse donnant ouverture au remède envisagé.
Il convient de rappeler que les conclusions de fait d'un juge de première instance ne seront révisées que si elles sont entachées par une erreur manifeste et dominante, analyse qui ne pourra se faire de manière concluante que lors de l'appel au fond. [ 11 ] Quant à la nécessité et l'urgence de la suspension recherchée, je suis d'avis qu'aucun préjudice irréparable n'a ici été démontré. Comme l'admet l'appelante, le pourvoi sera entendu d'ici quelques mois.
Dans ces circonstances, on ne peut valablement soutenir, et rien dans le dossier ne pointe en ce sens, que la rupture entre l'appelante et son enfant, sur une courte période de temps, est susceptible de causer à cette enfant un préjudice sérieux. [ 12 ] Mes conclusions sur les deux premières conditions nécessaires à l'obtention d'une ordonnance de sursis rendent théorique l'étude de la condition relative au poids des inconvénients.
J'ajoute que de toute façon la procédure de l'appelante n'aborde pas cette question. [ 13 ] Au final, je suis d'avis que l'appelante n'a pas établi les conditions permettant d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Pour ces motifs, le soussigné : [ 14 ] Rejette la requête, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. Me Cynthia Garnier Auger, Garnier Pour l'appelante Me Bruno Laroche Gingras, Vallerand Pour l'intimé Date d’audience : 27 février 2014
Loading document…