2022 QCCA 195, 2022 QCCA 195
Opinion
Versailles c. R. 2022 QCCA 195 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007523-218 (460-01-036141-194 SEQ. 001) DATE : 10 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. ÉRIC VERSAILLES APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 5 février 2021 par l’honorable juge Serge Champoux de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford, lequel rejette une requête en exclusion de la preuve en vertu de l’ article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés et déclare l’appelant coupable d’avoir cultivé plusieurs plants de cannabis, possédé de la cocaïne et des amphétamines. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Sansfaçon et Kalichman, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l a requête pour permission d’appeler; [ 4 ] REJETT E l’appel.
MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Robert Jodoin JODOIN & ASSOCIÉS AVOCATS Pour l’appelant Me Francis Villeneuve-Ménard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 12 janvier 2022
MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 5 février 2021 par l’honorable juge Serge Champoux de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford, lequel rejette une requête en exclusion de la preuve en vertu de l’ article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte ») et déclare l’appelant coupable d’avoir cultivé plusieurs plants de cannabis, possédé de la cocaïne et des amphétamines [1] . [ 6 ] L’appelant soulève deux moyens d’appel.
Le premier est que, de par ses interventions répétées, le juge de première instance se serait montré partial à l’égard de sa position. Le deuxième affirme que le juge aurait fait erreur en considérant que la juge délivrant le télémandat de perquisition avait suffisamment d’éléments pour délivrer ce mandat. [ 7 ] La question de partialité est une question de droit, appelable sans permission.
La requête pour permission d’appeler sur la deuxième question a été déférée à la Cour. [ 8 ] Selon la demande de délivrance du mandat, le 23 janvier 2019, l’agent Francis Labonté reçoit une information d’une personne identifiée et connue, désirant garder l’anonymat. Selon cette information, il y aurait une production de cannabis dans une maison à deux étages entourée d’arbres au coin des rues de Lacolle et Lalonde, à Granby.
La source aurait également vu, au cours du mois précédent, environ 150 boutures de cannabis se faire transporter dans la maison à une occasion et environ 40 sacs d’ordures en sortir à une autre occasion. L’informateur aurait aussi affirmé que de fortes odeurs de cannabis émanaient de la maison en question. [ 9 ] Suivant ces informations, les policiers vont faire enquête. Après avoir identifié la maison de l’appelant comme étant celle décrite par l’informateur, le sergent-détective Marc Delorme remarque le 28 janvier 2019 que les fenêtres au sous-sol de la résidence sont placardées.
Le 5 février 2019, le sergent Delorme constate au moyen d’un appareil de thermographie infrarouge (FLIR) une chaleur anormale reliant le mât de la résidence au fil électrique d’Hydro-Québec, mais aussi l’absence de telle chaleur entre le mât et le compteur, qui peut s’expliquer par une dérivation du courant électrique. [ 10 ] Fort de ces renseignements, le sergent Delorme fait une première demande de télémandat de perquisition visant la résidence de l’appelant le 27 février 2019.
Jugeant les motifs insuffisants, la juge de paix magistrat, Annie Vanasse, rejette cette demande et le sergent Delorme poursuit donc son enquête. Cette première demande n’est pas reproduite dans les mémoires d’appel des parties. [ 11 ] Le 28 février 2019, le sergent Delorme observe que les deux fenêtres au niveau du solage de la résidence de l’appelant sont embuées, alors que la température extérieure est de -18 o C, que le temps est ensoleillé et que de la fumée sort de la cheminée.
Le 1 er mars 2019, une ordonnance générale de communication enjoignant à Hydro-Québec de fournir le comparatif de tension entre son réseau électrique et la résidence de l’appelant est obtenue. La validité de cette ordonnance n’est pas remise en question et celle-ci n’a pas été déposée en preuve. Le comparatif obtenu démontre une dérivation cyclique d’électricité importante vers la résidence de l’appelant, soit environ 15 000 watts sur un premier cycle de 12 h (18 h à 6
h) et environ 1 000 à 5 000 watts sur l’autre cycle de 12 h (6 h à 18 h). [ 12 ] Le 5 mars 2019, sur la foi de ces renseignements contenus dans la dénonciation du sergent Delorme, la juge de paix magistrat, Caroline Meilleur, délivre un télémandat de perquisition de la résidence de l’appelant.
Le même jour, les policiers saisissent à sa résidence : de l’argent comptant, de la cocaïne, des amphétamines et, dans une serre au sous-sol, 247 plants de cannabis. [ 13 ] Le 5 février 2021, le juge Serge Champoux rejette la requête de l’appelant en exclusion de la preuve fondée sur les art. 8 et 24(2) de la Charte sans entendre les arguments du ministère public.
Selon lui, les renseignements mentionnés dans la dénonciation sous serment permettaient à la juge de paix de délivrer le télémandat de perquisition puisque, selon le récit des éléments factuels décrits ci- haut, il y avait des motifs raisonnables de croire à la commission de l’infraction dans la maison de l’appelant. I. DISCUSSION Partialité du juge [ 14 ] L’appelant pointe les multiples interventions du juge de première instance et affirme que celles-ci ont rompu l’équilibre entre les parties.
La partialité du juge se serait d’ailleurs révélée puisqu’il n’a pas cru bon d’entendre les arguments de l’intimée avant de trancher la requête. Cet état d’esprit se serait aussi révélé puisque le juge aurait réservé un traitement différent aux arguments de l’intimée et de l’appelant. Celui-ci aurait rejeté facilement les informations de l’appelant et accepté ceux de l’intimée sans poser de questions. [ 15 ] En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimée, la crainte de partialité a été soulevée au premier moment raisonnable tel que requis par la jurisprudence [2] .
Le juge était alors saisi d’une requête en exclusion de la preuve où seule la suffisance des éléments soumis pour la délivrance du mandat de perquisition était attaquée. Aucun témoin n’a été entendu ni de preuve présentée; seulement des arguments sur la suffisance de l’affidavit soumis au soutien de la demande de la délivrance du mandat de perquisition ont été présentés. Le jugement a été rendu séance tenante, immédiatement après la clôture de la plaidoirie de l’avocat de l’appelant.
Par conséquent, la première opportunité pour soulever l’impartialité du juge est lors de l’appel. [ 16 ] Il est vrai que le juge est intervenu souvent tout au long de l’audience. Cela dit, les interventions en l’espèce étaient justifiées et le contenu des interventions du juge conjugué au jugement permet de conclure que l’appelant n’a pas renversé la présomption d’impartialité judiciaire [3] , avec comme résultat que ce moyen d’appel doit être rejeté. Voici pourquoi.
[ 17 ] Les interventions d’un juge sont permises et la façon de les présenter importe plus que leur nombre [4] . En somme, le juge ne doit pas laisser transparaître un parti pris, usurper le rôle d’un avocat, laisser entrevoir qu’il assiste un avocat ou perturber la présentation d’une défense [5] . [ 18 ] La jurisprudence illustrant des cas où le juge « usurpe la fonction d’avocat » en faisant de multiples interventions pendant les interrogatoires ne s’applique pas aux faits de l’espèce [6] .
Les interventions du juge en l’espèce ont toutes eu lieu au stade des plaidoiries et non lors de la présentation de la preuve ou devant un jury. [ 19 ] L’appelant soutient que le juge de première instance a démontré sa partialité en tranchant la requête sans même entendre l’intimée. Avec égards, il ne s’agit pas d’une démonstration de partialité puisque l'appelant avait le fardeau de démontrer l’insuffisance des motifs de l’affidavit.
Jugeant que ce fardeau n’était pas rempli, le juge pouvait rejeter la requête sans entendre les représentations du ministère public. [ 20 ] L’appelant estime également avoir été gêné dans la présentation de sa plaidoirie par les interventions répétées du juge. Or, le juge peut faire des interventions pendant les plaidoiries afin d’identifier certaines lacunes dans la preuve et verbaliser certaines de ses préoccupations. De telles interruptions sont venues lorsque l’appelant a tenté de remettre en question les allégations de l’affidavit sur le fond.
Le juge lui a signalé qu’il aurait pu à ce sujet contre-interroger le policier sur le fond des déclarations, ce que l’appelant avait décidé de ne pas faire. Une autre interruption qui aurait gêné sa plaidoirie serait la demande adressée par le juge à l’appelant afin qu’il lui précise l’analogie qu’il lui présentait puisque le juge ne la comprenait pas. D’autres encore seraient ses interventions afin de signaler à l’appelant que certains de ses arguments référaient à de la preuve qui n’avait pas été déposée dans le dossier.
Il n’y a pas dans ces interruptions quelconque apparence de partialité. [ 21 ] Ainsi, l’appelant fait mention de moments où le juge aurait manifesté une attitude de méfiance envers les allégations de la défense et aurait accepté sans broncher celles contenues dans l’affidavit. L’appelant prétend aussi que le juge aurait fait preuve de circonspection en rejetant l’affirmation de l’appelant selon laquelle « habituellement, les producteurs de cannabis produisent leurs propres boutures ».
En l’espèce, le juge ne faisait encore une fois que pointer des lacunes dans la preuve de l’appelant et au fait qu’un juge ne peut pas prendre connaissance judiciaire d’un tel fait. Le fait que le juge a corrigé la mention du sergent Delorme selon laquelle une lampe à iode consommerait 1 000 wattheures plutôt que 1 000 kWh n’est pas non plus une démonstration de partialité. [ 22 ] Enfin, l’appelant fait grand cas du fait que le juge n’a pas retenu que le sergent Delorme se serait transformé en témoin expert au sujet de la surconsommation d’électricité dans la production de cannabis.
Le juge avait raison de rappeler, à nouveau, à l’avocat que s’il souhaitait démontrer que certaines allégations du policier étaient fausses ou trompeuses, il devait demander de le contre-interroger [7] . Aucune telle demande n’a été faite. Or, l’expérience d’un agent de police interprétant certains faits peut être considérée à l’appui de la délivrance d’un mandat de perquisition, notamment le fait que la culture de marijuana requiert des lumières puissantes qui génèrent de la chaleur.
Cette information mentionnée par le policier était admissible comme élément à l’appui de la délivrance d’un mandat [8] . [ 23 ] Tout cela ne mène pas à la conclusion selon laquelle le juge a fait preuve de partialité. La suffisance des éléments à l’appui de la délivrance du mandat de perquisition [ 24 ] Dans R. c.
Morelli , le juge Fish, parlant pour la Cour suprême, réitère le test applicable à la révision d'une demande de mandat : « […] le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation […] » [9] . [ 25 ] En appel, « […]. La décision du juge réviseur ne peut être écartée que s'il est établi qu'elle se fonde sur une erreur de droit ou de principe déterminante, ne tient pas compte d'un élément pertinent ou est entachée d'une erreur manifeste et déterminante quant à l'appréciation de la preuve […] » [10] .
Si, sur la foi de la preuve présentée et de l'affidavit, le juge qui révise la décision de délivrer un mandat de perquisition conclut que le juge de paix magistrat pouvait délivrer le mandat, le juge réviseur ne devrait pas intervenir [11] . [ 26 ] Tel que mentionné, en l’espèce, l’appelant contestait la suffisance de l’information (« facial validity ») pour tenter de renverser la présomption de validité dont bénéficie le mandat vu l’autorisation judiciaire.
Contrairement à une attaque de « sub-facial validity », aucune preuve n’est administrée lors d’un tel processus [12] . [ 27 ] Règle générale, les renseignements fournis par un informateur ne sont pas, en soi, suffisants pour établir des motifs raisonnables et probables qui peuvent justifier la délivrance du mandat de perquisition [13] . La fiabilité des renseignements doit être évaluée en fonction « de l'ensemble des circonstances » et selon les trois étapes déterminées dans R. v. Garofoli , soit
a) le niveau de détail du renseignement;
b) les sources de l'informateur; et
c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources [14] . [ 28 ] Par ailleurs, dans R. c. Tessling [15] , le juge Binnie, parlant pour la Cour suprême, enseigne que « […] l'information obtenue dans une image FLIR ne saurait en soi fournir des motifs suffisants d'obtenir un mandat de perquisition […] ».
Même si Tessling a été décidé en 2004, nous n’avons aucune preuve que la technologie s’est améliorée depuis. [ 29 ] À cela s’ajoute le fait qu’il est possible de poursuivre une enquête lorsqu'un premier mandat est refusé et d'en demander un autre par la suite, à condition de divulguer le premier refus au second juge afin de dissiper toute allégation de "judge-shopping" [16] .
Il n'est pas contesté qu'une telle divulgation a été faite en l'espèce. [ 30 ] En l’espèce, l'informateur a indiqué qu'il y avait de « fortes odeurs de cannabis » émanant de la résidence et qu'il avait vu environ 150 boutures de cannabis entrer dans la maison quelques semaines auparavant. [ 31 ] Par la suite, l'enquête menée par les policiers a permis de confirmer la description de la résidence fournie par l'informateur et de constater que les fenêtres du sous-sol de cette résidence étaient « placardées ».
[ 32 ] L'utilisation de l'image FLIR a, quant à elle, révélé une dérivation du courant électrique vers la maison de l'appelant, laquelle est compatible avec la production de cannabis. [ 33 ] À la suite du refus de la juge de paix magistrat, Annie Vanasse, de délivrer le mandat, les policiers ont continué leur enquête.
Le sergent Delorme a alors observé que les vitres des deux fenêtres au niveau du solage de la résidence étaient embuées, alors que la température extérieure était de -18 o C, que le temps était ensoleillé et que de la fumée sortait de la cheminée. [ 34 ] Le sergent Delorme a ensuite obtenu des informations importantes et concordantes avec la culture de cannabis d'Hydro-Québec, lesquelles sont venues corroborer ce qui avait d'abord été observé au moyen de l'image FLIR. En effet, pour la période entre le 22 et le 28 février 2019 la majeure
partie de l'électricité consommée par la résidence de l'appelant n'était pas facturée à son compte. Plus précisément, environ 15 000 watts d'électricité étaient consommés et non facturés de manière cyclique entre 18 h et 6 h. Un autre 1 000 à 5 000 watts non facturé était consommé entre 6 h et 18 h. De tels cycles précis sont également compatibles avec la culture de cannabis, selon le policier affiant qui détenait une expérience en la matière. [ 35 ] L'intimée a raison d'assimiler les circonstances en cause ici à celle de l'affaire Beauséjour .
Les renseignements fournis par l'informateur connu, bien qu’anonyme dans le présent cas, ont été corroborés par l'enquête des policiers [17] . Dans Beauséjour [18] et dans l’arrêt Plant [19] rendu par la Cour suprême, il a été jugé que l’information provenant d’une source anonyme, la localisation d’une résidence correspondant à la description reçue et l’indication de la consommation excessive d’électricité constituaient des éléments suffisants pour la délivrance d’un mandat de perquisition. Les mêmes éléments se retrouvent en l’espèce.
La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Jacobson [20] est au même effet. [ 36 ] En somme, les éléments de preuve soumis pour la délivrance du télémandat de perquisition étaient suffisants et le juge n’a pas commis d’erreur en concluant ainsi. * * * [ 37 ] Pour tous ces motifs, je propose d’accueillir la requête pour permission d’appeler, mais de rejeter l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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